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Bundesverwaltungsgericht 14.07.2009 D-3743/2009

14 luglio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,444 parole·~7 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral ...

Testo integrale

Cour IV D-3743/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 juillet 2009 Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Blaise Pagan, juges; William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Côte-d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 avril 2009 / D-2002/2009. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3743/2009 Vu la décision du 20 mars 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 26 septembre 2008, par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 2 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 27 mars 2009, par l'intéressé contre la décision précitée, l'acte du 29 avril 2009, adressé à l'ODM, par lequel A._______ a demandé le réexamen de son dossier en matière d'exécution du renvoi, en se fondant sur la production de nouveaux moyens de preuve, la décision du 7 mai 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, le recours interjeté devant le Tribunal, le 10 juin 2009, contre la décision précitée, la décision incidente du 17 juin 2009, par laquelle le juge instructeur, considérant que la requête du 29 avril 2009 constituait une demande de révision, a refusé l'octroi de mesures provisionnelles, au motif que les conclusions de celle-ci paraissaient d'emblée vouées à l'échec, le délai au 2 juillet 2009 imparti simultanément au demandeur pour s'acquitter d'une avance de Fr. 1'200.- sur les frais de procédure présumés, le paiement de cette avance en date du 1er juillet 2009, et considérant que la requête déposée par l'intéressé auprès de l'ODM en date du 29 avril 2009 est basée sur la production de moyens de preuve qui sont tous antérieurs à l'arrêt rendu par le Tribunal le 2 avril 2009, moyens qui visent donc à établir des faits antérieurs à cet arrêt, Page 2

D-3743/2009 que dite requête constituait donc une demande de révision et non une demande de réexamen, que l'ODM n'était ainsi pas habilité à s'en saisir et se devait de la transmettre au Tribunal comme objet de sa compétence, que, partant, la décision rendue par cet office le 7 mai 2009 doit être annulée et le recours interjeté contre ce prononcé déclaré sans objet, que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), qu'en vertu de l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal, sous réserve des art. 46 et 47 LTAF, qu'ayant été partie à la procédure de recours dont l'arrêt est mis en cause par la présente demande et ayant un intérêt digne de protection à la reprise de cette procédure (cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, ch. 1033, p. 363), le demandeur a qualité pour agir, que la demande est recevable quant à son contenu et à sa forme (cf. art. 67 al. 2 PA par renvoi de l'art. 47 LTF), qu'elle l'est également quant au motif invoqué, l'intéressé se fondant sur l'application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que, s'agissant de la question de savoir si le délai pour agir prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF, selon lequel la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt, elle peut demeurer indécise, dès lors que la demande doit être rejetée pour d'autres motifs, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de Page 3

D-3743/2009 preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que, fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de preuves qui existaient déjà à la date de l'arrêt sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (cf. notamment : Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zürich/St. Gallen 2006, p. 228 s.), qu'en l'occurrence, les documents produits ne sont pas de nature à permettre la révision de l'arrêt rendu le 2 avril 2009, qu'en effet, la demande d'asile d'A._______ a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière - confirmée sur recours - au motif que celuici n'avait pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai légal prévu, qu'il n'avait pas fourni d'excuses à cela et que, d'emblée, ses motifs d'asile apparaissaient invraisemblables (cf. art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que les extraits du registre des actes de l'Etat civil produits, délivrés les 3 février et 26 mars 2009, ne sont aptes qu'à attester de la date et du lieu de naissance de l'intéressé, données qui n'ont pas été contestées en cours de procédure ordinaire, que ces pièces n'apportent ainsi aucun fait nouveau en la cause, que le certificat médical du 7 août 2008, rédigé par le médecin B._______ et concernant le dénommé C._______, cousin du demandeur, est quant à lui censé démontrer l'existence de faits essentiels à l'origine de la demande d'asile de ce dernier, que loin d'étayer les propos de l'intéressé, ce document les rend cependant encore plus confus, qu'en effet, A._______ a fait valoir lors de son audition du 6 octobre 2008 que son cousin avait été agressé, "fin août 2008" (cf. pv de l'audition, p. 4), par des gendarmes qui étaient à sa recherche, Page 4

D-3743/2009 que le certificat médical produit indique toutefois que l'événement s'est déroulé le 5 août 2008, soit en début de mois, que, par ailleurs, le médecin, lequel mentionne que son patient a été victime d'une "agression par un groupe de personnes ce même jour aux environs de 20 heures [...] précisément à Adjamé", n'a pas été témoin des faits et a rédigé le document uniquement sur la base de déclarations rapportées, qu'il n'est donc pas à même d'attester de la réalité des événements qu'il relate, qu'au vu des invraisemblances manifestes relevées par le Tribunal dans son arrêt du 2 avril 2009, le certificat précité ne saurait, quoi qu'il en soit, se voir accorder une valeur probante déterminante, que l'argumentation développée par le demandeur tant dans sa demande du 29 avril 2009 que son acte du 10 juin 2009 ne vise pour le reste qu'à obtenir une nouvelle appréciation des faits invoqués en procédure ordinaire, ce que ne permet pas l'institution de la révision, que la présente demande de révision doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 5

D-3743/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision de l'ODM du 7 mai 2009 est annulée et le recours formé contre cette décision radié du rôle. 2. La demande de révision du 29 avril 2009 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant effectuée le 1er juillet 2009. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du demandeur (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie) - au canton de [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 6

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