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Bundesverwaltungsgericht 03.09.2007 D-3717/2006

3 settembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,313 parole·~22 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour IV D-3717/2006 {T 0/2} Arrêt du 3 septembre 2007 Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Badoud et Haefeli Greffier: M. Gschwind. A._______, Niger, représenté par B._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 25 juin 2004 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de Suisse / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Le 9 novembre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu tant au Centre d'enregistrement de Vallorbe que par les autorités genevoises compétentes, l'intéressé, de religion musulmane et d'appartenance ethnique touareg, a déclaré être né à C._______ au Niger, et y avoir vécu jusqu'au 1er juin 2002, date de son départ pour l'Algérie. Les gendarmes nigériens l'auraient arrêté une première fois en 2000 en raison d'une dette contractée par son défunt père. Ne pouvant rembourser la somme exigée, l'intéressé aurait été jugé puis condamné à un an de prison. Consécutivement à sa libération, il se serait rendu chez son oncle, à D._______. En septembre 2001, des accrochages auraient opposé des Touaregs à la gendarmerie dans les montagnes environnantes. Le gouvernement aurait alors poursuivi les rebelles et 21 personnes auraient été arrêtées. Les gendarmes auraient également interpellé l'intéressé, le considérant comme un des opposants, puis emprisonné à E._______, sans jugement. Durant son incarcération, les autorités l'auraient régulièrement interrogé sur ses activités pour le compte des rebelles. Elles l'auraient également frappé à plusieurs reprises. Ne parvenant pas à démontrer l'existence effective de liens entre le requérant et les opposants au gouvernement, les autorités l'auraient transféré à F._______, puis libéré. Le requérant serait ensuite retourné chez son oncle à D._______ où il aurait résidé durant quarante-cinq jours. Suite à de nouveaux affrontements qui auraient eu lieu entre divers opposants et le gouvernement dans la région G._______ et H._______, de nombreuses personnes, pour la plupart d'appartenance ethnique touareg, auraient été arrêtées. L'intéressé aurait alors appris par l'intermédiaire de personnes indéterminées, qu'il était à nouveau recherché par le gouvernement qui le considérait comme un membre appartenant à la famille élargie des opposants touaregs. Craignant pour sa sécurité, il aurait franchi la frontière clandestinement pour se rendre en Algérie où il aurait vécu à I._______ (durant dix-huit mois) avant de rejoindre la Suisse. C. Par décision du 25 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, motifs pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit Office a notamment considéré que les allégations de l'intéressé relatives tant à sa première arrestation

3 que celles entourant les circonstances et les raisons de sa fuite pour l'Algérie étaient trop inconsistantes pour en admettre la réalité. Par ailleurs, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de celui-ci au Niger était licite, raisonnablement exigible et possible sans restrictions. D. Par acte du 28 juillet 2004, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et à l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à l'allocation de dépens. Contestant les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, il a en particulier attribué le manque de précisions et de détails relatifs à son arrestation, puis à son emprisonnement, à l'état de stress post-traumatique dont il souffrirait depuis les mauvais traitements subis en prison. S'agissant par ailleurs des faits ayant motivé son départ pour l'Algérie, il a relevé qu'ils étaient pratiquement identiques à ceux pour lesquels il avait déjà été arrêté et emprisonné sans motif une première fois durant six mois. Le fait qu'il n'ait déployé aucune activité politique ou encore qu'il n'ait jamais été d'une quelconque manière que ce soit engagé aux côtés des rebelles, n'avait pas pour autant empêché son arrestation et son incarcération. Sa crainte d'être arrêté et emprisonné au seul motif de son appartenance ethnique touareg, serait dès lors fondée. Pour le reste, il a précisé souffrir d'un grave état de stress posttraumatique et promis la production prochaine d'un certificat médical. E. Par courrier du 10 août 2004, le recourant a produit un rapport médical établi le 4 août 2004 par le J._______ (ci-après J._______). Le diagnostic révèle la présence d'éléments pour un syndrome de stress posttraumatique, un état dépressif sévère, un status post fracture de la clavicule gauche et un asthme allergique. Selon les praticiens, l'état de santé du recourant serait en voie d'aggravation et marqué par la présence d'idées de mort larvées. Ils ont dès lors prescrit un traitement à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et recommandé la prise en charge psychologique de l'intéressé avec évaluations régulières. Ils ont également insisté sur la nécessité de traiter l'asthme de leur patient. Quant à un éventuel renvoi de ce dernier dans son pays d'origine, il entraînerait selon eux une péjoration des symptômes dépressifs et un probable état de stress post-traumatique. F. Par décision incidente du 13 août 2004, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant toutefois qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense

4 éventuelle des frais de procédure. G. Par courrier du 29 novembre 2006, l'intéressé a, sur invitation du juge chargé de l'instruction, produit un rapport médical actualisé établi le 28 novembre 2006 par J._______. En substance, il en ressort que l'état de santé du recourant s'est stabilisé depuis le rapport établi au mois d'août 2004. Au bénéfice d'une prise en charge importante et régulière entre les mois de septembre 2004 et juin 2005 qui, associée à un traitement médicamenteux, a permis une diminution de la symptomatologie dépressive ainsi que de la gravité des symptômes de stress posttraumatique, le patient a pu retrouver un fonctionnement social normal. Ayant entrepris une activité professionnelle, ce dernier a pu progressivement diminuer le traitement médicamenteux antidépresseur puis y mettre un terme définitif. L'évolution relative aux problèmes d'asthme s'est également avérée favorable, une diminution des crises et une stabilisation de la fonction respiratoire ayant été constatée. Le pronostic est favorable à condition que les traitements puissent être poursuivis. Une détérioration de l'état de santé de l'intéressé serait toutefois à craindre en cas de renvoi au Niger. H. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en cas de besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Le 31 décembre 2006, la Commission a cessé d'exister et a été remplacée par le Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'art. 53 al. 2 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et l'exécution du renvoi peuvent être

5 contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans le délai et dans les formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1). Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2). 2.2 Aux termes de l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3.

6 3.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré sa crainte de rentrer dans son pays d'origine et d'y être arrêté et emprisonné en raison des recherches dont il serait l'objet de la part des autorités nigériennes qui le considérerait comme un opposant politique touareg. Sa crainte de futures persécutions serait d'autant plus fondée qu'il a déjà par le passé été emprisonné à deux reprises de manière arbitraire. 3.2 S'agissant des allégations relatives aux incarcérations dont l'intéressé aurait fait l'objet par le passé, force est de constater qu'elles se limitent à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer. Le recourant n'est notamment pas en mesure de situer sa première interpellation puis sa libération, ni même d'expliquer de manière plausible, pourquoi il aurait été jugé et condamné pour une dette contractée par son défunt père. Dans ces conditions, la vraisemblance de cette incarcération ne saurait être admise. 3.3 L'intéressé allègue ensuite avoir été arrêté puis emprisonné durant six mois en 2002 pour le fait d'avoir été assimilé à un opposant politique. Or, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, considère que les déclarations de l'intéressé relatives à cet événement ne remplissent pas non plus les exigences de vraisemblance exigées par l'art. 7 LAsi. Le récit du recourant s'avère divergeant tant sur les circonstances que sur les lieux successifs de son incarcération. Il a en effet dans un premier temps allégué avoir été arrêté dans la région F._______ puis avoir été conduit à E._______, où il aurait été emprisonné durant six mois, avant d'être transféré à G._______ et libéré deux jours plus tard (cf. procès-verbal de l'audition cantonale, p. 5 et 17). Puis, dans un deuxième temps, il a déclaré avoir été arrêté dans la région F._______, mais avoir été emmené à G._______ où il aurait passé deux jours avant d'être transféré puis détenu durant six mois à E._______, avant d'être reconduit à G._______ et libéré (cf. procès-verbal de l'audition cantonale, p. 18). Une telle divergence permet déjà de douter de la réalité des événements prétendument vécus par le recourant. Ses déclarations s'avèrent par ailleurs particulièrement vagues et manquent singulièrement de substance, notamment quant aux motifs pour lesquels il aurait été arrêté. Il n'a en particulier pas été en mesure de préciser sur la base de quels éléments il aurait été considéré comme un opposant politique. Tout au plus a-t-il déclaré que les policiers l'avaient probablement interpellé parce qu'ils le considéraient comme un étranger en raison de son teint clair et qu'ils en auraient déduit qu'il était un opposant qui avait causé des problèmes (cf. procès-verbal de l'audition cantonale, p. 17). Or de tels propos, de par leur inconsistance, ne sauraient convaincre. En outre, et contrairement à ce qu'il allègue, son état de santé fragile ne saurait à lui seul expliquer le fait qu'il ait été incapable de fournir des détails en relation avec ce qui constitue le motif principal fondant sa demande d'asile. Il s'ensuit qu'il n'est pas plausible que le recourant, considéré par les

7 autorités comme étant un opposant politique, ait été emprisonné. Pour le reste, il convient, s'agissant des persécutions passées, de renvoyer aux considérant pertinents de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause leur bien-fondé (cf. décision du 25 juin 2004, pt. I n° 1, p. 3). 3.4 L'intéressé fait également valoir une crainte fondée de futures persécutions en cas de renvoi dans son pays d'origine. 3.4.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécution antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a pas été victime (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1, consid. 6a-b ; 1997 n° 10 consid. 6 ; 1994 n° 24 p. 171ss ; 1993 n° 11 p. 67ss, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). 3.4.2 En l'occurrence, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable les persécutions dont il aurait fait l'objet par le passé (cf. consid. 3.2 cidessus), ses craintes d'être dans le collimateur des autorités nigériennes pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à ses précédentes incarcérations sont d'emblée sujettes à caution. Dans la mesure où il a également admis ne jamais avoir exercé d'activité politique et ne pas être issu d'une famille politiquement engagée, ni son appartenance ethnique ou encore religieuse, ne saurait à elle seule l'exposer, en cas de renvoi, et plus que quiconque, à des persécutions de la part des autorités de son pays. La réalité des recherches engagées à son égard est d'autant moins crédible qu'il n'a pas été en mesure d'indiquer clairement les raisons pour lesquelles il serait en danger. A cela s'ajoute également qu'il aurais appris l'existence des recherches le concernant par le biais de tiers indéterminés. Or le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ACHERMANN/HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990,

8 Fribourg 1991, p. 44). Au vu de ce qui précède, rien au dossier ne permet d'admettre que le recourant puisse être considéré par les autorités nigériennes comme un opposant et risque de ce fait des persécutions futures. 3.5 Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et rejeté sa demande d'asile. Par conséquent, le recours, sur ce point, doit être rejeté. 4. En même temps qu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi n'est pas prononcé si le requérant est au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le renvoi de Suisse a été prononcé. Sur ce point, la décision de l'ODM doit être confirmée et le recours rejeté. 5. Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient d'examiner si cette exécution est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE, RS 142.20]). 6. 6.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant n'ayant pas rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes raisons que celle indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays

9 (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE. 6.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et jurisp. citée, 1999 n° 28 p. 170). 6.2.1 En dépit de la situation économique qui l'affecte, il sied de relever que le Niger ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 6.2.2 Il s'agit encore de déterminer si, au vu de sa situation personnelle, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible. A ce propos, le Tribunal rappelle en particulier que par rapport à des problèmes de santé, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de soins essentiels dans le pays d'origine, l'état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (JICRA 2003 n° 24 p. 258 ; 1993 n° 38 p. 277). En revanche, l'art. 14 al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine. 6.2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate sur la base du certificat médical le plus récent (cf. lettre G de l'état de fait ci-dessus) que l'état de santé psychique de l'intéressé a évolué favorablement dans les deux dernières années. Comme le confirme le médecin traitant du recourant, il apparaît que consécutivement à une importante et régulière prise en charge

10 médico-psychologique entre septembre 2004 et juin 2005, le traitement médicamenteux (antidépresseurs) dont l'intéressé bénéficiait a progressivement pu être diminué, puis arrêté. L'amélioration notable de son état de santé s'est également manifestée tant par une diminution de la symptomatologie dépressive que de la gravité des symptômes de stress post-traumatique, et lui a permis de retrouver un fonctionnement social normal au point d'avoir été en mesure de débuter une activité professionnelle qu'il exerce par ailleurs toujours aujourd'hui. En outre, son état de santé actuel ne nécessite plus une prise en charge importante, des contrôles réguliers effectués tous les trois mois s'avérant suffisants. Quant à la crainte d'une péjoration de l'état de santé de l'intéressé en cas de renvoi au Niger, elle se limite à un pronostic que le Tribunal ne saurait considérer comme suffisamment certaine pour constituer un obstacle objectivement fondé pour s'opposer à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. L'autorité de céans estime dès lors que les affections psychiques du recourant ne constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution de son renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit prononcée. S'agissant par ailleurs des problèmes d'asthme allergique dont souffre le recourant, ils ne sont pas, en cas de renvoi, de nature à mettre concrètement sa vie en danger. L'évolution de cette affection est d'ailleurs jugée favorable par le médecin traitant qui précise avoir constaté une diminution des crises et une stabilisation de la fonction respiratoire. En outre, sur la base des informations dont dispose l'autorité de céans (en particulier article paru le 11 janvier 2007 sur Internet, www.planeteafrique.com/republi cain-Niger/Index.asp?affiche=News_Display.asp&ArticleID=3254 ), l'intéressé pourra poursuivre son traitement au Niger, où les médicaments dont il a besoin (en particulier le Ventolin) peuvent être obtenus, notamment dans les villes de Niamey et d'Agadez. S'agissant par ailleurs du financement d'un tel traitement, la possibilité existe également pour l'intéressé de s'informer auprès des autorités compétentes sur la question de l'aide individuelle au retour fournie par la Confédération (art. 93 al. 1 let. c LAsi) et de l'éventuel soutien financier destiné à assurer les soins qui lui seraient nécessaires (art. 75 al. 1 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) ou encore de la remise de médicaments (art. 75 al. 2 OA 2). Au vu de ce qui précède, le Tribunal s'estime dès lors fondé à conclure que les problèmes de santé du recourant ne sont pas de nature à rendre son retour inexigible. 6.2.4 Par ailleurs, l'intéressé est encore jeune, sans charges de famille et dispose d'une expérience professionnelle qu'il pourra mettre à profit à son retour au Niger. Il pourra également compter sur l'aide de son oncle chez lequel il a déjà vécu et sur le soutien duquel il devrait à nouveau pouvoir compter, du moins dans les premiers temps de sa réinstallation et jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau logement et un travail. A ce titre, le Tribunal a déjà maintes fois répété que l'on peut raisonnablement attendre des http://www.planeteafrique.com/republicain-Niger/Index.asp http://www.planeteafrique.com/republicain-Niger/Index.asp http://www.planeteafrique.com/republicain-Niger/Index.asp http://www.planeteafrique.com/republicain-Niger/Index.asp http://www.planeteafrique.com/republicain-Niger/Index.asp http://www.planeteafrique.com/republicain-Niger/Index.asp

11 requérants d'asile déboutés qu'ils assument les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur assure des conditions d'existence suffisantes. 6.2.5 Au regard de ce qui précède, le Tribunal estime dès lors que l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible. 6.3 Rien n'indique non plus que l'exécution du renvoi puisse s'avérer impossible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE. 7. Il s'ensuit que le recours de l'intéressé, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Celui-ci ayant toutefois sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA, il y a lieu de faire droit à sa requête dans la mesure où, au moment du dépôt du recours, les conclusions de celui-ci n'étaient pas, d'emblée, vouées à l'échec. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. 9. Vu l'issue de la cause, il n'est pas octroyé de dépens.

12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais ni dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant, par lettre recommandée - à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N 459 187 avec le dossier) - à la police des étrangers du canton de Genève, en copie Le Juge : Le Greffier: Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind Date d'expédition :

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