Cour IV D-3715/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 octobre 2008 Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, se disant de nationalité arménienne, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 mai 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3715/2008 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 9 avril 2008, la feuille de données personnelles qu'il a remplie le même jour, sur laquelle il a indiqué qu'il était né dans C._______ et qu'il était de nationalité, d'ethnie et de langue maternelle arméniennes, le document que l'ODM lui a remis le même jour également, dans lequel dit office attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 14 avril et 16 mai 2008, la décision de l'ODM du 29 mai 2008, le recours de l'intéressé du 4 juin 2008, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, l'attribution de l'intéressé, en date du 9 juin 2008, au canton D._______, dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, l'échange d'écritures engagé le 17 juin 2008 selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), et la réponse de l'ODM du 24 juin 2008, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), Page 2
D-3715/2008 qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'au cours de l'audition sommaire, l'intéressé a allégué qu'il était un ressortissant arménien né dans C._______, à E._______ ; qu'il aurait vécu dans cette ville jusqu'à l'âge de (...), puis à F._______ et à G._______ jusqu'à l'âge de (...) ; qu'il aurait ensuite habité en H._______ ; qu'il aurait quitté ce pays parce que la police ne cessait de l'importuner, du fait qu'il se trouvait en situation irrégulière ; qu'il ne se serait pas rendu en Arménie parce qu'il n'y disposerait d'aucun réseau social ni familial ; qu'il n'aurait cependant jamais rencontré de difficultés avec les autorités arméniennes, qu'au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, il a précisé ses propos ; qu'en (...), ses parents se seraient installés en H._______ ; que son père y aurait exploité deux fabriques (...), à I._______ et à J._______ ; qu'en (...), il lui aurait obtenu un passeport interne soviétique ; qu'en (...), il aurait été tué par des membres de la mafia, après avoir refusé de leur verser de l'argent ; que la fabrique de I._______ ayant été fermée, l'intéressé aurait travaillé dans celle de J._______, puis il aurait vendu des souliers sur un marché ; qu'à l'instar des autres commerçants qui refusaient de se soumettre aux exigences de la mafia, il y aurait également rencontré des problèmes ; qu'il ne se serait Page 3
D-3715/2008 toutefois pas adressé à la police, celle-ci étant selon lui corrompue ; qu'à partir de (...), année au cours de laquelle son passeport interne aurait été déchiré par des policiers, il aurait vécu en situation irrégulière ; qu'à chaque contrôle d'identité, soit il aurait dû payer une certaine somme d'argent pour rester libre, soit il aurait été arrêté et détenu en garde à vue pendant 24 heures, puis relâché ; qu'en (...), il se serait disputé avec un ou des membres de la mafia et n'aurait plus travaillé au marché, craignant pour sa sécurité ; qu'en (...), il se serait caché chez un ami à J._______ ; qu'en (...), faute de pouvoir y mener une existence décente, il aurait quitté H._______, démuni de tout document d'identité et sans moyens financiers ; qu'il a ajouté qu'il craignait d'aller s'installer en Arménie parce qu'il n'aurait pas accompli son service militaire ; qu'il pense qu'un avis de recherche a été lancé contre lui, pour cette raison ; que certains de ses amis arméniens à I._______ auraient d'ailleurs rencontré les mêmes problèmes, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en Arménie, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il estime par ailleurs que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière dans la mesure où il peut non seulement se prévaloir de motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas avoir remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, mais où des mesures d'instruction supplémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi s'avèrent également nécessaires, pour autant qu'on admette, ce qu'il conteste, que l'ODM se soit limité à un examen matériel sommaire des motifs allégués, malgré les recherches auxquelles cet office a procédé ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour illicéité voire inexigibilité de l'exécution de son renvoi, et requiert d'être exempté du paiement des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu- Page 4
D-3715/2008 ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; cf. également dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé, qui allègue qu'il est d'ethnie arménienne et qui se réclame de la nationalité arménienne (cf. notamment procès-verbal de l'audition sommaire, p. 1 ; feuille de données personnelles remplie le 09.04.08 ; mémoire de recours, p. 1 et 2), n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile, qu'il a certes déclaré qu'il ne disposait plus de document d'identité depuis (...), époque à laquelle des policiers auraient déchiré le passeport soviétique interne que son père serait allé lui faire établir en (...) au C._______ ; que ceci ne constitue toutefois pas un motif excusable au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, il n'est pas crédible que le père de l'intéressé ait risqué de se rendre cette année-là dans la région précitée, au péril de sa vie, vu la situation particulièrement troublée qui y prévalait (nombreuses offensives et contre-offensives des forces en présence, bombardements intensifs, déplacements de population, mobilisation générale décrétée) ; que même à supposer que celui-ci ait réellement entrepris cette démarche, il n'est pas crédible que des policiers déchirent le seul document dont l'intéressé aurait disposé pour se légitimer, même s'il était périmé depuis peu ; que celui-ci ne décrit d'ailleurs les circonstances dans lesquelles dits policiers auraient agi que de manière succincte, sans détails ni précisions, ce qui ne correspond manifestement pas à un vécu effectif et réel ; qu'enfin, à supposer une fois encore que ces faits correspondent à la réalité, il n'est pas non plus crédible que l'intéressé n'ait rien en- Page 5
D-3715/2008 trepris depuis (...) pour régularisation sa situation ; qu'il lui était en effet loisible, compte tenu de son origine arménienne, de s'adresser à l'Ambassade d'Arménie à K._______ pour faire valoir ses droits, revendiquer sa nationalité et obtenir ainsi un document de légitimation en bonne et due forme ; que le Tribunal relève qu'avant même l'adoption de la loi sur la nationalité du 19 novembre 1995, les autorités arméniennes avaient déjà élaboré une procédure permettant à tout Arménien résidant à l'étranger, muni d'un passeport soviétique interne, de déposer une demande de naturalisation auprès d'une ambassade, laquelle, après approbation, devait la transmettre à un bureau présidentiel spécial (procédure d'acquisition de la nationalité arménienne par enregistrement) ; qu'au demeurant, le fait que l'intéressé dispose d'un permis de conduire, laissé chez un ami en H._______ selon ses dires, tend à établir l'absence de tout caractère irrégulier de la situation dans laquelle il se trouvait dans ce pays, que dans ces conditions, il appartenait à l'intéressé d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine ; que le fait, pour autant qu'il soit avéré, d'avoir vainement tenté de contacter un de ses amis pour que celui-ci lui envoie dans les trois mois son permis de conduire - qu'il n'a d'ailleurs toujours pas déposé malgré le laps de temps écoulé - n'est en ce sens pas suffisant ; qu'il doit donc supporter les conséquences de son manque de célérité, voire de son inaction en temps utile ; que pour le reste, le Tribunal fait également sienne la motivation développée par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 3), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel Page 6
D-3715/2008 sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que le Tribunal, qui n'est lié ni par les arguments invoqués dans le recours ni par la motivation retenue par l'ODM, faut-il le rappeler (cf. supra), constate que les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait quitté le pays où il résidait, soit H._______, après y avoir rencontré des problèmes aussi bien avec des tiers qui voulaient lui extorquer de l'argent qu'avec les autorités du fait qu'il se trouvait en situation irrégulière, sortent manifestement du champ d'application des dispositions légales régissant le domaine de l'asile, et ce nonobstant le fait qu'elles ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, que l'intéressé n'a toutefois pas fait valoir de motifs par rapport à l'Arménie, pays dont il se réclame de la nationalité ; qu'il n'a pas établi qu'il était recherché de quelque manière que ce fût par les autorités arméniennes ou qu'il pouvait avoir une crainte fondée de subir des persécutions de leur part ; que le fait de penser qu'un avis de recherche a été lancé contre lui pour ne pas avoir accompli son service militaire ne constitue qu'une simple supposition de sa part, dépourvue de tout fondement concret ; que les prétendus ennuis - allégués mais non établis -, que certains de ses amis arméniens en H._______ auraient rencontrés pour les mêmes raisons, ne sauraient précisément servir de pareil fondement, qu'au demeurant, la crainte de poursuites pour insoumission ou désertion ne constitue une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi que si la personne concernée peut démontrer ou du moins rendre vraisemblable qu'elle se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine d'une sévérité disproportionnée du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé n'ayant fourni aucun indice en ce sens ni exercé d'activités politiques, religieuses ou militaires particulières (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s., JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s., JICRA 2003 n° 8 consid. 6 p. 52ss, JICRA 2002 n° 19 consid. 6d p. 156ss, JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da p. 117), Page 7
D-3715/2008 que dans ces conditions, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il appartient à l'intéressé de solliciter, cas échéant, celle de l'Arménie, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède ; qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il Page 8
D-3715/2008 maîtrise parfaitement l'arménien et le russe, qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Arménie, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y installer sans y rencontrer d'excessives difficultés, qu'on soulignera encore que l'absence de tout lien matériel de l'intéressé avec l'Arménie, pays dont il se prévaut de la nationalité faut-il le rappeler, ne saurait s'opposer à l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi, que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 29 mai 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de col- Page 9
D-3715/2008 laborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre en Arménie (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que cela étant, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, (dispositif page suivante) Page 10
D-3715/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 11