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Bundesverwaltungsgericht 08.08.2012 D-3713/2012

8 agosto 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,232 parole·~6 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 juin 2012 / D-5671/2011

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3713/2012

Arrêt d u 8 août 2012 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Hans Schürch, juges ; Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Sri Lanka, demandeur,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Asile et renvoi ; révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 juin 2012 / D-5671/2011.

D-3713/2012 Page 2 Vu la décision du 9 septembre 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 22 septembre 2010, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 7 juin 2012 rejetant le recours, interjeté le 13 octobre 2011, contre cette décision, la demande de l'intéressé du 6 juillet 2012, à laquelle étaient annexés plusieurs moyens de preuve, sollicitant de l'ODM la reconsidération de la décision prise à son encontre, le 9 septembre 2011, la transmission de cet acte au Tribunal, comme objet de sa compétence au sens de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), en tant que demande de révision de l'arrêt du 7 juin 2012, le courrier du recourant du 25 juillet 2012 et les deux pièces qui y étaient jointes,

et considérant que l'attestation (jointe à la demande du 6 juillet 2012) de la Commission des droits humains du Sri Lanka (Human Rights Commission of Sri Lanka), datée du 6 février 2012, est antérieure à l'arrêt du Tribunal du 7 juin 2012 et tend, par ailleurs, à démontrer des faits allégués en procédure ordinaire, qu'en conséquence, la requête du 6 juillet 2012 doit être considérée comme une demande de révision de cet arrêt, dont la validité est remise en cause, que le Tribunal se prononce de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246, ATAF 2007/11 consid. 4.5 p. 120), qu'il est donc compétent pour statuer sur la présente cause,

D-3713/2012 Page 3 qu'en l'espèce, le demandeur invoque à tort l'art. 66 al. 2 let. b PA, qui n'est pas applicable en l'espèce (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s., et consid. 5.1 p. 246), qu'en effet, lorsqu'il s'agit de la révision d'un arrêt du Tribunal – et non d'une des anciennes commissions de recours auxquelles celui-ci s'est substitué –, seules les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s’appliquent par analogie (cf. art. 45 LTAF), qu'à travers l'invocation de l'art. 66 al. 2 let. b PA, le demandeur invoque le motif prévu à l'art. 121 let. d LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que, conformément à la jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s. et réf. cit.), qu'en l'occurrence, il ne résulte nullement de l'argumentation du demandeur que le Tribunal aurait commis une inadvertance, que le demandeur entend, en réalité, obtenir une nouvelle appréciation de son dossier, voire des mesures d'instruction complémentaires (cf. la requête du 6 juillet 2012, ch. 4, p. 3) considérées comme inutiles en procédure ordinaire, procédé que la voie de la révision ne permet pas, qu'en fait et implicitement, sa demande de révision est fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel la révision peut être demandée lorsque le requérant découvre, après coup, des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, que, s'agissant de l'attestation des droits humains du Sri Lanka émise le 6 février 2012, le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si le

D-3713/2012 Page 4 demandeur eût pu la produire en procédure ordinaire, en faisant preuve de la diligence voulue (cf. art. 124 al. 2 let. a LTF), qu'en effet, en tout état de cause, cet écrit n'a aucune valeur probante, qu'il constitue, dans le meilleur des cas, un document de complaisance, rédigé à la demande du père du demandeur, que l'acte de décès émis le 28 juin 2012 tend à prouver un fait qui n'a pas été contesté lors de la procédure ordinaire, à savoir le décès d'un compagnon de classe du demandeur en 2006, qu'il ne saurait donc ouvrir la voie de la révision, que, pour autant que recevables, les autres moyens de preuve, des articles tirés d'Internet relatifs à la situations des droits humains au Sri Lanka, n'ont aucune valeur probante, que ces documents ne concernent pas le demandeur personnellement et ne sauraient en conséquence justifier ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée comme manifestement infondée, que les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du paiement de l'avance de frais deviennent, avec le présent prononcé, sans objet, que, vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du demandeur (cf. art. 63 al.1 PA, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-3713/2012 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable. 2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 3. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-3713/2012 — Bundesverwaltungsgericht 08.08.2012 D-3713/2012 — Swissrulings