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Bundesverwaltungsgericht 05.07.2017 D-3700/2017

5 luglio 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,389 parole·~7 min·1

Riassunto

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) | Exécution du renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 23 juin 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3700/2017

Arrêt d u 5 juillet 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (…), Géorgie, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 23 juin 2017 / N (…).

D-3700/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 février 2017, la décision du 23 juin 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, au motif que celle-ci ne constituait pas une demande d’asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 30 juin 2017 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressée, les requêtes d’assistance judiciaire partielle, respectivement de dispense des frais de procédure, et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti, les rapports médicaux des 15 mai et 29 juin 2017,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi),

D-3700/2017 Page 3 que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que le recours a ex lege effet suspensif (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, qu’en l’occurrence, l’intéressée n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant que cette autorité n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse ; que, sur ces deux points, la décision du 23 juin 2017 est entrée en force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur la question de l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi ; art. 83 LEtr [RS 142.20]), que les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que, selon les rapports médicaux au dossier, la recourante, après avoir été traitée sans succès pour un (…), a subi, en Géorgie, une (…) de (…), suivi d’une (…)e, qu’en mars 2016, en raison de l’aggravation de son état de santé, un traitement médicamenteux lui a été prescrit dans son pays d’origine,

D-3700/2017 Page 4 qu’en avril 2017, deux mois après son arrivée en Suisse, les thérapeutes ont modifié à plusieurs reprises le traitement initié en Géorgie, en raison de l’apparition d’effets indésirables, qu’il ont proposé à la patiente une nouvelle ligne (…), qu’en l’espèce, les problèmes médicaux de la recourante sont graves et de nature évolutive, qu’en l’absence de soins, il est manifeste, selon les rapports médicaux produits, que l’état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que dans sa décision, le SEM a certes mentionné que la Géorgie disposait de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels, qu’il n’a toutefois pas indiqué, preuve à l’appui, de quels soins essentiels il s’agissait, ni si ces soins, essentiels, étaient de nature à prévenir une mise en danger concrète (art. 83 al. 4 LETR ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 ss), ni si ceux-ci, pour autant qu’il soient disponibles en Géorgie, étaient effectivement pris en charge par des institutions de cet Etat, ce que la recourante a contesté à plusieurs reprises, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM du 23 juin 2017 annulée, que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),

D-3700/2017 Page 5 qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où la recourante n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l’avance de frais présentées simultanément au recours sont sans objet,

(dispositif page suivante)

D-3700/2017 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 23 juin 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-3700/2017 — Bundesverwaltungsgericht 05.07.2017 D-3700/2017 — Swissrulings