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Cour IV D-3699/2018
Arrêt d u 11 novembre 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Grégory Sauder, Daniela Brüschweiler, juges, Duc Cung, greffier.
Parties A._______, né le (…), Angola, représenté par BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers, en la personne d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Second asile (art. 50 LAsi) ; décision du SEM du 25 mai 2018 / N (…).
D-3699/2018 Page 2 Faits : A. Entré en Suisse le 18 novembre 1996, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d’asile. B. Par décision du 3 février 1997, l’Office fédéral des réfugiés (aujourd’hui : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. C. Par décision du 27 mars 1997, la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 10 mars 1997, à l’encontre de dite décision. D. L’intéressé a déposé une deuxième demande d’asile en Suisse en date du 23 janvier 2012. E. Le 3 février 2012, il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire). Il a alors signalé que la qualité de réfugié lui avait été reconnue en B._______, suite à la demande d’asile introduite dans ce pays en 2001. F. Le Secrétariat d’Etat a adressé une requête d’informations aux autorités (…) compétentes en date du 14 février 2012. G. Après avoir reçu la confirmation que la qualité de réfugié avait été reconnue à A._______ en B._______, le SEM a formulé une demande de réadmission auprès des autorités de cet Etat en date du 10 juillet 2013, fondée sur l’Accord (…). H. Le 19 juillet 2013, les autorités (…) ont rejeté la demande du SEM, au motif de sa tardiveté (…). I. Faisant suite à sa requête du 22 août 2014, dites autorités ont transmis au
D-3699/2018 Page 3 Secrétariat d’Etat une copie des documents concernant la procédure d’asile du recourant en B._______. J. Le prénommé a été entendu sur ses motifs d’asile le 9 février 2015. K. Par décision du 12 février 2015, l’autorité intimée a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. L. Le recourant a déposé une demande de second asile parvenue au SEM le 11 septembre 2017. M. Par courrier du 16 octobre 2017, indiquant qu’il envisageait de rejeter dite demande, dans la mesure où l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’un séjour légal de deux ans en Suisse, au sens de l’art. 50 LAsi, le SEM a imparti à celui-ci un délai échéant le 17 novembre 2017 pour qu’il puisse exercer son droit d’être entendu. N. A._______ a adressé sa détermination le 25 octobre 2017. O. Par décision du 25 mai 2018, notifiée le 28 mai suivant, l’autorité intimée a rejeté dite demande. P. Le prénommé a interjeté recours contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 26 juin 2018 (date du sceau postal). Il a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle au titre de l’art. 65 al. 1 PA et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’admission de sa demande de second asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, le tout sous suite de frais à charge de l’autorité intimée. Q. Le Tribunal a accusé réception du recours en date du 27 juin 2018.
D-3699/2018 Page 4 R. Par décision incidente du 28 juin 2018, il a imparti à l’intéressé un délai échéant le 13 juillet 2018 pour produire une attestation d’indigence. S. Par écrit du 16 juillet 2018, le recourant a indiqué ne plus être dépendant de l’assistance sociale et produit une copie de son contrat de travail. T. Par décision incidente du 18 juillet 2018, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et invité A._______ à verser une avance de frais de 750 francs jusqu’au 2 août 2018. U. Ladite avance de frais a été payée le 26 juillet 2018.
Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
D-3699/2018 Page 5 abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.5 Il constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 50 LAsi, intitulé « second asile », l’asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre Etat et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. L’application de la disposition précitée suppose ainsi la réalisation de deux conditions cumulatives. Premièrement, l’intéressé doit avoir été admis comme réfugié par un autre Etat. Quant à la seconde condition, laquelle est précisée à l’art. 36 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), il s’agit d’un séjour légal et ininterrompu de deux ans en Suisse. 2.2 S’agissant de l’exigence de l’admission par un autre Etat, soit la première condition prescrite à l’art. 50 LAsi, elle présuppose non seulement la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais encore l’obtention d’une protection contre le refoulement de la part de l’Etat d’accueil, par la jouissance d’une autorisation de séjour, laquelle a pu, en l’absence d’enregistrement, revêtir n’importe quelle forme, voire résulter des circonstances particulières du cas (cf. ATAF 2014/40 consid. 3.4.8). 2.3 En l’espèce, A._______ a produit, à l’occasion de son audition sommaire, une copie de son certificat de réfugié du 13 février 2002 ainsi que son titre de voyage pour réfugié, établi en B._______ le 8 juillet 2011 et valable jusqu’au 7 juillet 2013, en original. Sur sa demande, les autorités (…) ont fait parvenir à l’autorité intimée, le 9 octobre 2014, les documents relatifs à la procédure d’asile de l’intéressé dans leur pays, lesquels confirment que la qualité de réfugié y avait été reconnue à celui-ci en date du 17 décembre 2001. Suite à la clôture de sa procédure d’asile en Suisse et dans le cadre de sa demande de second asile, parvenue au SEM le 11 septembre 2017, le recourant a, de nouveau, produit les documents
D-3699/2018 Page 6 précités. Par décision du 25 mai 2018, le Secrétariat d’Etat a conclu, d’une part, qu’il « ressort[ait] du dossier que l’intéressé a[vait] été reconnu comme réfugié par (…) B._______ », mais estimé, d’autre part, que l’admission provisoire dont celui-ci bénéficiait depuis le 12 février 2015 ne pouvait être assimilé à un séjour légal en Suisse, au sens de l’art. 50 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté dite demande (cf. décision du 25 mai 2018, p. 2). Cela étant, le Tribunal relève que, dans la mesure où près de quatre ans s’étaient écoulés depuis la dernière communication des autorités (…), respectivement cinq ans depuis l’échéance du titre de voyage dont était titulaire le prénommé, le SEM aurait dû, avant de statuer, diligenter une investigation complémentaire afin de vérifier si celui-ci était toujours au bénéfice de son statut de réfugié en B._______ ou s’il y avait notamment eu, dans l’intervalle, un retrait de dite qualité, au sens de l’art. 1 section C de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 2.4 Partant, il n’est pas établi que le recourant est toujours et encore admis comme réfugié par la B._______, raison pour laquelle le Tribunal n’est pas en mesure, en l’état, d’évaluer si la première condition de l’art. 50 LAsi est effectivement réalisée. 3. 3.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss). 3.2 S'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour
D-3699/2018 Page 7 ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce. 4.2 Il y a dès lors lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 25 mai 2018, pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il incombera ainsi au SEM de procéder aux mesures d’instruction nécessaires en vue de vérifier si la qualité de réfugié est toujours reconnue à l’intéressé en B._______ et si ce dernier y bénéficie, le cas échéant, d’une protection effective contre le refoulement vers son pays d’origine, conformément aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 2.2). Il pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur la demande de second asile du recourant. 4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 En l'occurrence, il appartient, en l'absence de décompte de prestations tel qu'en l'espèce, au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité
D-3699/2018 Page 8 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée d'office à un montant de 600 francs, pour l’activité indispensable que le mandataire du recourant a déployé dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
(dispositif page suivante)
D-3699/2018 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 25 mai 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera le versement de 750 francs effectué à titre d’avance, le 26 juillet 2018, au recourant. 4. Une indemnité de 600 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :