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Bundesverwaltungsgericht 09.07.2014 D-3690/2014

9 luglio 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,245 parole·~16 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 mai 2014 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3690/2014

Arrêt d u 9 juillet 2014 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Rémy Allmendinger, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Sri Lanka, (…) recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 mai 2014 / N (…).

D-3690/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 28 avril 2014, l'audition du 6 mai 2014, durant laquelle le prénommé a en particulier été entendu sur la compétence probable de la France s'agissant de l'examen de sa demande d'asile et sur ses possibles objections à un transfert dans cet Etat, ses déclarations à ce sujet, selon lesquelles la France, où il aurait beaucoup souffert, n'aurait trouvé ni emploi ni domicile fixe et reçu quatre décisions négatives en matière d'asile, ne serait pas compétente pour traiter dite demande, du fait qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin durant plus de trois mois, se rendant notamment au B._______ et, de 2009 à 2012, en C._______, la décision du 23 mai 2014, notifiée le 25 juin 2014, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 28 avril 2014, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 2 juillet 2014, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, le certificat de travail du 20 août 2012, produit en copie, la réception du dossier de première instance, le 4 juillet 2014,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi

D-3690/2014 Page 3 de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse à partir du 1 er janvier 2014 (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,

D-3690/2014 Page 4 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1 ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu'après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", l'ODM a constaté que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en France le 21 décembre 2009, que le 8 mai 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,

D-3690/2014 Page 5 que, le 22 mai 2014 suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande de protection internationale de l'intéressé, que selon le recourant, la Suisse serait le pays responsable du traitement de ladite demande, du fait qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin durant plus de trois mois, qu'ainsi, il a fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, que selon cette disposition, les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 dudit règlement cessent si l'Etat responsable peut établir que le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au minimum trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, qu'en cas de refus par l'Etat requis de la requête aux fins de reprise en charge motivé par la clause de cessation de la responsabilité prévue à l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, la nouvelle demande de protection internationale déposée constitue la demande introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre au sens de l'art. 20 par. 1 dudit règlement, de sorte que le processus de détermination de l'Etat membre responsable doit reprendre dès le début (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III- Verordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz 2014, p. 177), que cette clause de cessation de la responsabilité est le pendant de la possibilité, pour les requérants d'asile, déboutés ou non, de quitter volontairement l'espace Dublin (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit.), que, conformément au texte de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, le fardeau de la preuve de l'application de cette clause incombe à l'Etat membre requis (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., p. 179), soit, en l'occurrence, la France, que, cela étant, le recourant ne peut pas invoquer devant la Suisse une violation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III (cf. arrêt du Tribunal

D-3690/2014 Page 6 administratif fédéral E-3418/2013 du 13 septembre 2013 consid. 3.5 et réf. cit., auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'au demeurant, le recourant n'a pas fourni d'éléments de preuve matériels ni un faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des déclarations circonstanciées et vérifiables, qu'en effet, ses déclarations, selon lesquelles il aurait quitté la France et aurait notamment séjourné au B._______ et en C._______, présentent certaines incohérences, qu'il s'est notamment contredit sur la date à laquelle il aurait quitté la France, parlant de (…) 2008 ou de (…) 2009 lors de la même audition (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 6 mai 2014, p. 5), qu'il est par ailleurs invraisemblable que l'intéressé ait quitté la France à l'une de ces dates, celui-ci y ayant déposé une demande d'asile le 21 décembre 2009, soit plusieurs mois après son supposé départ, que le récit du recourant sur son voyage à destination du B._______ n'est pas crédible, celui-ci affirmant y être retourné, depuis la D._______, "par voie terrestre" (cf. mémoire du 2 juillet 2014, p. 2), ce qui est notoirement impossible, que la copie du certificat de travail du 20 août 2012, indiquant qu'il aurait travaillé en C._______ de (…) 2010 à (…) 2012, n'a aucune force probante, dit document étant aisément falsifiable ou délivrable à titre de complaisance, que de plus, les dates y figurant ne correspondent pas à celles qu'il a communiquées lors de son audition sommaire, contrairement à ce qu'il affirme dans son recours (cf. pv de l'audition du 6 mai 2014, p. 5; mémoire du 2 juillet 2014, p. 3), que le recourant n'a ainsi pas démontré, avec un haut degré de probabilité, avoir quitté le territoire des Etats membres pour une période d'au moins trois mois, qu'en conséquence, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, l'obligation pour la France de reprendre en charge le recourant n'a pas cessé,

D-3690/2014 Page 7 qu'au demeurant, le fait que la France – dûment informée des déclarations de l'intéressé sur sa prétendue absence pour plus de trois mois du territoire des Etats membres de l'espace Dublin – a expressément admis la requête de reprise en charge de l'ODM du 8 mai 2014 permet d'admettre que cet Etat n'a aucun indice concret de la disparition du recourant de son territoire et de l'espace Dublin, qu'en définitive, la France est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin III, qu'il n'y a par ailleurs aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas

D-3690/2014 Page 8 appliquée en France, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que l'intéressé a encore fait valoir qu'il n'avait ni emploi ni logement en France et qu'il avait reçu quatre réponses négatives des autorités françaises concernant sa demande d'asile dans cet Etat (cf. pv de l'audition du 6 mai 2014, p. 9), que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'il n'a pourtant pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après son retour en France – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'il n'a par ailleurs pas démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, qu'enfin, rien ne permet d'admettre que le traitement de sa demande d'asile ait été entaché de lacunes et que son transfert ait été prononcé en violation du principe de non-refoulement,

D-3690/2014 Page 9 qu'à cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il y encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l'arrêt de fond étant rendu, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet,

D-3690/2014 Page 10 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-3690/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Rémy Allmendinger

Expédition :

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