Cour IV D-3690/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 e r février 2010 Gérald Bovier (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Walter Lang, juges, Alain Romy, greffier. A._______, Géorgie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 mai 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3690/2007 Faits : A. L'intéressé a déposé le 13 décembre 2005 une demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'ODM attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 27 décembre 2005, puis sur ses motifs d’asile le 30 janvier 2006, l'intéressé, originaire de C._______, a déclaré que (...) était membre du parti politique d'opposition (...) de D._______. En (...), à l'occasion des élections législatives, il aurait adhéré à son tour à ce parti et participé à la campagne électorale dans deux villages de sa région d'origine. Après l'arrivée au pouvoir du Président Saakachvili au début 2004, les membres d'(...) auraient été poursuivis par le nouveau régime, de sorte que (...), à l'instar du dirigeant de son parti, aurait dû quitter le pays pour se réfugier en E._______. Au début (...), le requérant aurait été détenu à (...) reprises pendant (...) et (...) fois durant (...) jours par la police qui aurait cherché, en le battant, à lui faire avouer l'endroit où se trouvait (...). Au mois de (...), il se serait rendu chez de la parenté à F._______. Le (...), il aurait quitté son pays pour se rendre à G._______, d'où il serait venu en Suisse. C. Par décision du 16 mai 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a pour l'essentiel relevé le caractère inconsistant et invraisemblable de son récit, notamment en ce qui concerne ses prétendues activités politiques ou les pressions qu'auraient exercées sur lui les autorités géorgiennes pour savoir où se trouvait (...). Page 2
D-3690/2007 D. Par acte du 30 mai 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a principalement conclu à l'annulation de cette dernière et au renvoi de la cause à l'ODM. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire totale et partielle. Il a d'abord allégué qu'il avait pu joindre (...) et que celui-ci lui avait envoyé sa carte d'identité. Il a ensuite fait valoir que le délai de l'art. 37 LAsi ayant été largement dépassé par l'ODM, il y avait lieu d'annuler la décision déjà pour ce motif. Il a ensuite annoncé la prochaine production de différents moyens de preuve. Il a par ailleurs repris en substance ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Enfin, il a invoqué des problèmes de santé. E. Par décision incidente du 6 juin 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle et imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais et déposer les moyens de preuve annoncés ainsi qu'un rapport médical circonstancié. F. L'avance de frais requise à été versée le 13 juin 2007. G. Le 14 juin 2007, le recourant a produit un rapport médical établi le 12 juin 2007. Il en ressort qu'il souffrait alors de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés et d'un épisode dépressif moyen. Il était en outre porteur d'une hépatite C chronique active. Il suivait un traitement de substitution à la méthadone, traitement apparemment non envisageable en Géorgie selon son médecin traitant. H. Le 6 juillet 2007, il a déposé sa carte d'identité. I. Le 30 juillet 2007, il a produit une double citation à comparaître pour le (...) que lui aurait adressée H._______ concernant une affaire relative au parti (...). Page 3
D-3690/2007 Le lendemain, il a déposé une traduction de cette convocation, mettant en exergue le fait qu'il avait été cité à comparaître à la fois comme accusé et comme témoin dans le cadre d'un procès dirigé contre le parti précité. J. Dans sa détermination du 31 octobre 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant de la convocation versée au dossier, il a relevé qu'elle comportait des irrégularités formelles et, qu'au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, elle ne revêtait à elle seule aucune valeur probante. K. Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a, par courrier du 20 novembre 2007, observé que celui-ci ne s'était pas prononcé de manière définitive quant à l'authenticité du moyen de preuve produit et il a mis l'accent sur la nécessité de déterminer si une enquête pénale à son encontre existait vraiment. Il a par ailleurs invoqué ses problèmes de santé et affirmé qu'il ne pourrait pas obtenir le suivi médical approprié dans son pays d'origine. L. Le 6 décembre 2007, il a produit la copie et la traduction d'une lettre, datée du 29 novembre 2007, émanant d'un avocat qui aurait défendu ses intérêts jusqu'en (...). L'homme de loi confirme que l'intéressé a été membre du parti (...) de (...) à (...) et qu'il est poursuivi en raison de ses opinions politiques. Le 19 décembre 2007, il a produit l'original de cette lettre. M. Le 10 janvier 2008, il a déposé une seconde lettre de cet avocat, datée du 25 décembre 2007, dans laquelle celui-ci confirme que si l'intéressé devait retourner en Géorgie, il serait victime de la répression. N. Le 27 juillet 2009, il a produit divers rapports médicaux et résultats d'analyse. Page 4
D-3690/2007 Le 19 août 2009, il a produit un certificat médical, établi le 6 août 2009, duquel il ressort qu'il est connu pour une hépatite C non traitée et une toxicomanie traitée à la méthadone. Le 11 septembre 2009, il a produit un rapport médical établi le 7 septembre 2009, duquel il ressort qu'il souffre d'un syndrome de dépendance aux opiacés et qu'il a présenté, courant mars-avril 2008, une symptomatologie anxieuse et des troubles du comportement avec menaces suicidaires. Le 12 octobre 2009, il a déposé un rapport médical établi le 3 octobre 2009, duquel il ressort qu'il est atteint d'une hépatite C qui, avant d'être traitée, nécessite de nouvelles investigations. Par ailleurs, étant donné les risques de troubles du comportement en raison d'une toxicomanie, il est indispensable de procéder, avant le début de l'éventuel traitement, à une expertise psychiatrique, ledit traitement ayant pour effet secondaire potentiel d'augmenter les troubles psychiatriques préexistants. O. Dès le début 2006, l'intéressé a fait l'objet de nombreux rapports de police et de dénonciation pour des vols, vols à l'étalage et diverses infractions à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) et à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). Par jugement du (...) du I_______, il a été condamné pour vol, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, blanchiment d'argent, circulation sans permis de conduire et sans permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaque, infraction à la loi sur les armes du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54), et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de (...) sans sursis, sous déduction de (...) jours de détention avant jugement. La J_______ a confirmé ce jugement par arrêt du (...). Par arrêt du (...), le Tribunal fédéral a rejeté, autant que recevable, le recours de l'intéressé. Détenu depuis le (...), l'intéressé a été libéré le (...), sa libération conditionnelle ayant été refusée le (...) par le Juge d'application des Page 5
D-3690/2007 peines en raison notamment de son mauvais comportement en détention et d'un pronostic défavorable. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.4 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également Page 6
D-3690/2007 dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. aussi consid. 5.2.2.2 ci-dessous). 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 3. A titre liminaire, considérant que le recourant a appelé à l'annulation de la décision querellée dans la mesure où le délai l'art. 37 LAsi a été largement dépassé par l'ODM, le Tribunal rappelle que si les conditions prévues aux art. 32 à 34 LAsi sont réunies, il incombe à l'autorité de première instance de prendre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, même si le délai pour statuer figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.). Il doit toutefois, dans ce dernier cas, adapter le délai de départ en conséquence, ce que l'ODM a fait in casu. Il reste donc à examiner si les conditions d'une décision de non-entrée en matière sont réalisées en l'espèce. 4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans le cas d'un recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 5.3 ci-après). Page 7
D-3690/2007 5. 5.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 5.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 5.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai- Page 8
D-3690/2007 semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-423/2009 du 8 décembre 2009 destiné à publication ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 6. 6.1 En l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. Il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile. A la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative à l'absence de motifs excusables justifiant l'absence de documents d'identité valables (cf. décision du 16 mai 2007, consid. I/1, p. 2s.), le Tribunal tient à ajouter que les explications du requérant, selon lesquelles aucun village n'était relié au réseau téléphonique et qu'il ne savait pas comment faire pour écrire à (...) (cf. pv de l'audition du 30 janvier 2006, p. 8) ne sont manifestement pas convaincantes ni déterminantes. 6.2 Dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé a certes produit sa carte d'identité que lui aurait fait parvenir (...). Toutefois, selon la jurisprudence, si le requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas. 6.3 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par le recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). 6.3.1 Il y a d'abord lieu d'observer que les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à Page 9
D-3690/2007 quitter son pays d'origine ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve probant ne viennent étayer. 6.3.2 Le Tribunal relève par ailleurs le caractère manifestement inconsistant, divergent et dépourvu de cohérence chronologique du récit de l'intéressé. Ainsi, en fonction de ses déclarations, (...) aurait quitté la Géorgie tantôt directement après le départ de D._______, le dirigeant du parti (...), soit en (...) (cf. pv de l'audition du 30 janvier 2006, p. 10s.), tantôt au (...) (cf. ibidem, p. 13). De même, juste après le départ de (...), l'intéressé aurait été conduit à (...) reprises au poste de police tantôt durant la période de (...) à (...) (cf. ibidem, p. 12), tantôt au (...) (cf. ibidem, p. 14). Enfin, il aurait quitté son domicile tantôt en (...) (cf. ibidem, p. 12), tantôt en (...) (cf. ibidem, p. 14). En outre, comme l'a relevé l'ODM, il n'est pas vraisemblable que les autorités, à la recherche (...) de l'intéressé, n'aient interrogé que ce dernier, à l'exclusion des autres membres de sa famille. 6.3.3 Le recourant a certes produit trois moyens de preuve, à savoir une citation à comparaître et deux lettres censées émaner de son avocat en Géorgie. S'agissant de la première, le Tribunal doute de son authenticité. En effet, comme l'a relevé l'ODM, ce document est dépourvu de tout timbre officiel. En outre, l'année de la date imprimée a été corrigé de manière manuscrite. Par ailleurs, ce document ne s'inscrit pas dans le contexte des faits allégués, dès lors que l'intéressé n'avait jusqu'alors jamais prétendu faire l'objet d'une quelconque procédure. Enfin, le recourant, qui n'aurait joué qu'un rôle subalterne lors de la campagne électorale de (...), n'a fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il aurait été convoqué, à titre de témoin et d'accusé, plus de (...) ans après son départ du pays. Quant aux deux lettres censées provenir de son avocat qui l'aurait représenté en Géorgie jusqu'en (...), elles sont manifestement dépourvues de toute valeur probante. Le Tribunal relèvera d'abord que l'intéressé avait expressément déclaré qu'il n'avait pas fait appel à un avocat dans son pays (cf. ibidem, p. 4). Par ailleurs, le contenu de ces lettres diverge des propos de l'intéressé quant à la date à laquelle il aurait adhéré au parti (...). Ainsi, selon ses déclarations, il aurait Page 10
D-3690/2007 adhéré à ce parti lors des élections législatives de (...) (cf. ibidem, p. 7), alors que selon la première lettre il en aurait été membre de (...) à (...) et, selon la seconde, de (...) à (...). Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, ces trois documents doivent être considérés comme des faux, voire des documents de complaisance, confectionnés pour les besoins de la cause. 6.4 L'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ne s'applique également pas : il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède. Il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-423/2009 précité), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Les problèmes de santé n'ont en effet été invoqués qu'ultérieurement en procédure. 6.5 C’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile, de sorte que, sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 16 mai 2007 confirmé. 7. 7.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Page 11
D-3690/2007 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 8.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, les problèmes de santé invoqués par le recourant ne constituent pas un obstacle sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, compte tenu des infrastructures disponibles en Géorgie (contre la toxico-dépendance et pour le traitement de l'hépatite C ; cf. arrêt du Tribunal D-1378/2009 du 17 mars 2008) et des exigences élevées qui doivent être remplies pour faire apparaître l'exécution du renvoi illicite pour des raisons de santé. On relèvera en particulier que l'hépatite C, diagnostiquée en mai 2006, n'a apparemment pas du tout été traitée durant l'ensemble du séjour en Suisse par les thérapeutes en charge du recourant. De plus, rien n'indique que l'exécution du renvoi d'un toxicomane en Géorgie puisse en soi être illicite, dès lors qu'une certaine infrastructure existe dans ce domaine dans ce pays. Au demeurant, l'intéressé ne s'est pas montré lui-même collaborant dans le cadre de son traitement en Suisse. Page 12
D-3690/2007 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 8.3.1 La Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet État a été récemment le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessezle-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, les troupes russes ont quitté les "zones tampons" adjacentes aux provinces séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie et la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement géorgien, et en particulier dans la région de la capitale Tbilissi, est de nouveau calme (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2ss). 8.3.2 Il reste dès lors à déterminer si le retour du recourant en Géorgie équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. Page 13
D-3690/2007 8.3.3 En l'occurrence, le recourant a fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé et de toxicomanie. 8.3.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). 8.3.3.2 Selon les informations à disposition du Tribunal, en Géorgie, les médecins sont correctement formés, à tout le moins pour les traitements simples, mais les infrastructures sont inadéquates, le matériel fait souvent défaut, et le personnel qualifié manque en raison de rémunérations très faibles. En ce qui concerne les traitements des maladies psychiques, ils consistent souvent exclusivement en la fourniture de médicaments, à l'exclusion d'un suivi psychothérapeutique. Par ailleurs, les dépenses publiques consacrées à la santé sont insuffisantes et les programmes étatiques, sous-financés, ne peuvent mettre à disposition l'intégralité des médicaments et instruments nécessaires. En conséquence, les patients, y compris parmi les plus démunis, doivent prendre en charge eux-mêmes tout ou partie des coûts liés aux traitements. Peu de Géorgiens ont par Page 14
D-3690/2007 ailleurs les moyens d'être couverts par une assurance-maladie privée, et même ceux qui en bénéficient doivent payer une partie des soins. En moyenne, 75 à 80% des frais médicaux sont supportés par le malade ou sa famille, les montants des aides et pensions en faveur des personnes démunies, invalides ou retraitées ne couvrant pas l'entier des soins. Beaucoup de personnes renoncent donc à se soigner, faute de moyens financiers suffisants, y compris pour les soins élémentaires. Certes, les personnes souffrant notamment de maladies chroniques - y compris de troubles psychiques invalidants reçoivent une aide financière mensuelle, mais celle-ci est toutefois insuffisante pour assurer des conditions d'existence dignes et permettre le paiement, en sus, de traitements, étant encore précisé qu'aucun soutien financier ou assurance spécifique n'existe pour les personnes souffrant de maladies psychiques (cf. notamment World Health Organisation [WHO], Health Action in Crises, Georgia, août 2008 ; WHO, Mental health Atlas 2005, Genève 2005, p. 203 ; Country of Return Information Project, Country Sheet Georgia, août 2007, p. 48 ss. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie, Mise à jour : développements actuels, 16 octobre 2008, p. 18 ss ; OSAR, Georgien : Behandlunsmöglichkeiten bei PTSD, Auskunft des SFH- Länderanalyse, 16 octobre 2008, p. 3 ss ; OSAR, Géorgie : Les modalités de prise en charge de l'hépatite C et le traitement des toxicomanes, 7 juin 2005, p. 2). 8.3.3.3 En l'occurrence, le recourant souffre d'une hépatite C non traitée et d'une toxicomanie traitée à la méthadone. Il a en outre des antécédents de troubles anxieux et du comportement avec menaces suicidaires, ce qui est de nature à compliquer un éventuel traitement de l'hépatite C. 8.3.3.4 Tant le traitement de l'hépatite C que de la toxicomanie sont disponibles en Géorgie. Par contre, l'accessibilité aux soins est limitée par un nombre de places restreint, respectivement par le coût des traitements et des médicaments qui ne sont pris en charge ni par l'État ni par une assurance médicale (cf. OSAR, Géorgie : Les modalités de prise en charge de l'hépatite C et le traitement des toxicomanes, 7 juin 2005). 8.3.4 In casu, la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant, compte tenu de ses problèmes médicaux et de la situation médicale en Géorgie, pourrait en soi conduire à l'admission provisoire. Page 15
D-3690/2007 Toutefois, la clause d'exclusion que constitue l'art. 83 al. 7 LEtr permet de renvoyer un étranger dans un État où il ne serait normalement pas exigible ou possible de le faire, lorsque celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse (let. a ab initio) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). En dépit de leur nouvelle formulation et des conséquences qu'elles sont susceptibles d'entraîner au niveau de la possibilité de l'exécution du renvoi également, les lettres a et b de cette disposition ont repris pour l'essentiel les critères énoncés à l'ancien art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), dont l'application conformément à la jurisprudence de la Commission qu'il convient ici de confirmer - vise spécifiquement les criminels et asociaux qualifiés et sa mise en oeuvre doit être réservée aux cas graves (cf. ATAF 2007/32 ; JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2006 n° 23 consid. 8.3.2 p. 248 s. et JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2 p. 125 s.). Ainsi, seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient son application. Un tel comportement doit notamment se déduire d'une infraction passible d'une peine privative de liberté. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est en général pas suffisante (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193s.), mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1995 n° 11 p. 102ss, JICRA 1995 n° 10 p. 96ss). En outre, il y aura lieu de tenir compte également des antécédents de la personne (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. i. f. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a i. f. p. 27, JICRA 1995 n° 11 p. 102ss). Enfin, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a fixé à une année la durée à partir de laquelle une peine privative de liberté devait être considérée comme de longue durée (arrêt 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Page 16
D-3690/2007 En la cause, le recourant a été condamné, par jugement exécutoire et définitif du (...), à une peine privative de liberté de (...) sans sursis. Comme l'a relevé le juge pénal, "il a multiplié les délits dans un pays dont il sollicitait pourtant l'aide. Il n'a jamais désemparé dans son activité délictueuse et ce en dépit d'une première arrestation qui lui a valu (...) jours de détention avant jugement". Le juge pénal a encore relevé l'absence totale de scrupule de l'intéressé et conclu à un pronostic entièrement défavorable et à l'absence de toute circonstance atténuante. L'intéressé, dès son arrivée et de manière continue, a donc violé à réitérées reprises la loi pénale du pays dont il a pourtant sollicité la protection, mettant ainsi délibérément et gravement en danger l'ordre et la sécurité publics. Les faits qui lui ont été reprochés et pour lesquels il a été condamné ne sont, dans leur ensemble, manifestement pas de peu de gravité et ils ne revêtent de surcroît aucun caractère excusable. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr, de sorte que tout examen du caractère raisonnablement exigible, au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, de l'exécution du renvoi de l'intéressé ne se justifie pas. 8.4 En outre, l'examen du caractère possible de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ne se justifie pas non plus (cf. art. 83 al. 7 let. a et b LEtr). Le Tribunal relèvera néanmoins qu'en tout état de cause, il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 8.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 9. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 17
D-3690/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 13 juin 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton K._______ (en copie ; annexe : dossier pénal de l'intéressé en retour) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 18