Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3681/2015
Arrêt d u 2 8 mars 2017 Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Simon Thurnheer, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Hans Peter Roth, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 8 mai 2015 / N (…).
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Faits : A. A._______ a, le 24 juin 2013, déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 3 juillet 2013, puis sur ses motifs d'asile, le 22 avril 2015, le prénommé a déclaré être d'ethnie tamoule, originaire de B._______ (province est du Sri Lanka) et avoir vécu dans le village de C._______ (situé à 30 km de B._______). Il aurait été le président d’une association villageoise qui avait une grande influence politique sur les habitants du village de C._______. Lors des élections provinciales de 2012, cette association aurait soutenu le parti TNA (Tamil National Alliance). Le (…) 2012, il aurait été contacté par le parti de Pillayan (parti proche du gouvernement) en vue d’un soutien pour les élections qui devaient avoir lieu le (…) 2012. Après consultation des membres de son association et de la population de C._______, le recourant aurait décidé de maintenir son engagement pour le TNA. Le (…) 2012, il aurait reçu une lettre du parti de Pillayan, le convoquant à une rencontre, à laquelle il n’aurait pas fait suite. Le (…) 2012, après plusieurs menaces téléphoniques, l’intéressé aurait porté plainte auprès de la police locale. Trois jours plus tard, lui ou sa mère aurait reçu un appel de menace en relation avec le dépôt de dite plainte. Le (…) 2012, vers 21 heures 30-45, il aurait aperçu un individu escaladant sa barrière et un second, armé, à son portail. Le recourant se serait alors enfui et réfugié chez son voisin, laissant sa mère seule dans la maison, sous la menace d’une attaque imminente. Le lendemain, il serait parti s’installer à B._______, où il aurait vécu entre le (…) 2012 et le (…) 2013. Durant cette période, il se serait rendu deux fois à C._______. Lors de sa deuxième visite, après avoir participé à l’inauguration d’une bibliothèque, des amis l’auraient prévenu que des individus arrivés en van blanc le recherchaient. Il aurait alors quitté les lieux discrètement et serait retourné à B._______. Le (…) 2013, le recourant aurait quitté le Sri Lanka légalement, par avion, passant par l’Italie.
D-3681/2015 Page 3 A l’appui de sa demande d’asile, A._______ a déposé deux lettres du parti Pillayan, un reçu du dépôt de sa plainte, une feuille vierge avec l’entête de son association et deux attestations de politiciens faisant état de sa situation. C. Par décision du 5 août 2013, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du prénommé, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LASI (RS 142.31), a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 18 novembre 2013, alors qu’il se trouvait en détention en vue d’un renvoi vers l’Italie, le recourant s’était opposé à son transfert, faisant la grève de la faim. Le journal télévisé de "(…)" a diffusé un reportage sur sa situation, suite auquel sa famille, restée au Sri Lanka, aurait été mise sous pression par le CID (Criminal Investigation Department). E. Le transfert n’ayant ensuite pas pu être effectué, le SEM a annulé sa décision du 5 août 2014 et prononcé la réouverture d’asile en Suisse, le 2 février 2014. F. Par décision du 8 mai 2015, notifié le 11 mai suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant. Il lui a cependant reconnu la qualité de réfugié et a prononcé son admission provisoire. G. Le 10 juin 2015, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a également demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
D-3681/2015 Page 4 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'espèce, il s'agit d'examiner, en plus de la qualité de réfugié d'ores et déjà reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), si le recourant peut également prétendre à l'octroi de l'asile pour les motifs invoqués en rapport avec son départ du Sri Lanka. 4. A cet égard, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les allégations de A._______ contenaient des contradictions importantes et s’avèrent, en fin de compte, invraisemblables. Le récit selon lequel il aurait aperçu, par la fenêtre du salon, des hommes armés escalader le portail de sa maison (cf. pv de l’audition du
D-3681/2015 Page 5 22 avril 2015, p. 11 s.) est stéréotypé. L’ajout selon lequel il aurait alors quitté les lieux par la porte arrière apparaît très peu plausible, car il n’est pas imaginable que des personnes ayant décidé de prendre par surprise l’occupant d’une habitation concentrent tous leurs efforts sur l’entrée principale et négligent totalement d’autres issues. Le recourant aurait également laissé sa mère sous la menace d’une attaque imminente sans même l’avertir, alors qu’elle se trouvait, juste à côté, dans la cuisine. Pareil comportement ne correspond aucunement à celui d’une personne pourvue de facultés humaines ordinaires. Placée dans des circonstances analogues, toute personne dotée de ces facultés chercherait en effet, sinon à mettre à l’abri un proche, du moins à l’avertir d’un danger imminent. Les explications de A._______, selon lesquelles les personnes âgées seraient au bénéfice d’un statut particulier et ne risqueraient rien au Sri Lanka, ne convainquent pas. Par ailleurs, il n’est pas crédible que, craignant pour sa sécurité, vivant caché à B._______ et ne sortant que rarement la nuit tombée, il se soit rendu à une inauguration de bibliothèque à C._______ pour y faire un discours public, en présence de journalistes (cf. pv de l’audition du 22 avril 2015, p. 13 ss). La raison invoquée à l’appui de ce comportement, selon laquelle il aurait pu croire qu’aucun membre du Pillayan allait se rendre à cette inauguration, pourtant annoncée publiquement, avec son nom sur les invitations, apparaît tout aussi illogique. Une telle absence de précautions ne coïncide manifestement pas avec le comportement d’une personne contrainte de se cacher et craignant d'être à tout moment enlevée, voire tuée. Il y a pour le surplus lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle contient d’autres arguments sur le caractère invraisemblable des motifs d’asile invoqués par A._______. Dans ces circonstances, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir été soumis, avant son départ, à un préjudice déterminant en matière d'asile, ni risquer un tel préjudice en cas de retour dans ce pays pour des motifs postérieurs objectifs. Il s'ensuit que le recours, qui ne porte que sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
D-3681/2015 Page 6 sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Il n'y a pas lieu d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite ou raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 LEtr (RS 142.20), le SEM, dans sa décision du 8 mai 2015, ayant ordonné l'admission provisoire du recourant pour cause d’illicéité de cette mesure (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. 7.1 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l’intéressé n’ayant pas demandé l’assistance judiciaire.
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D-3681/2015 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :