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Bundesverwaltungsgericht 17.10.2007 D-3676/2006

17 ottobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,437 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Renvoi

Testo integrale

Cour IV D-3676/2006 him/thj {T 0/2} Arrêt du 17 octobre 2007 Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, présidente du collège, MM. Bovier et Schürch, Juges Greffier: M. Thomas. X._______, né le [...] et sa famille, Serbie, représentés par [...] Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 30 mars 2004 en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 22 septembre 2003, les intéressés ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Entendu audit centre, le 3 octobre 2003, puis par les autorités cantonales, le 18 novembre 2003, X._______, issu de la communauté rom, a exposé qu'il était de confession orthodoxe et qu'il provenait de la ville de Kumane (Voïvodine). Il a expliqué avoir fui une première fois la Serbie en 1995 pour aller s'installer en Allemagne où il a demandé l'asile, où il a rencontré sa future épouse et où sont nés leurs quatre enfants. Le 11 septembre 2003, après avoir retiré sa demande de protection, il est volontairement retourné avec sa famille à Kumane. Le 14 septembre 2003, trois inconnus auraient fait irruption au domicile familial et auraient exigé une forte somme d'argent avant de battre l'intéressé et de le menacer avec une arme; après s'être emparés des passeports, ces individus auraient sommé X._______ de leur mettre une nouvelle somme d'argent à disposition, pour le 1er octobre suivant, faute de quoi ils abattraient toute la famille. Le lendemain, la police de Kumane aurait refusé de prendre en considération le dépôt de la plainte des intéressés et les aurait congédiés après s'être moquée d'eux. Craignant pour sa sécurité, X._______ a quitté son pays, le 20 septembre 2003 avec sa famille. Entendue dans les mêmes conditions, Y._______, rom originaire de Kikinda (Voïvodine) et de confession orthodoxe, elle aussi, a confirmé les récits de son époux, précisant avoir quitté sa région d'origine avec ses parents à l'âge de dix ans pour aller s'établir en Allemagne. C. Par décision du 30 mars 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés (art. 3 LAsi, absence de persécutions étatiques), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision uniquement sur l'exécution du renvoi, le 28 avril 2004, les recourants ont repris les motifs à la base de leur demande. Ils ont insisté sur les risques qui pesaient sur les membres des minorités ethniques, lesquels étaient exposés, dans leur région d'origine, à toutes sortes de discriminations. Ils ont produit trois attestations portant en particulier sur l'incendie criminel de leur maison, le 16 février 1994 et sur le décès de la mère de l'intéressé au cours de celui-ci. Ils ont conclu au non-renvoi de Suisse et à la dispense des frais de procédure. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans ses déterminations du 5 août 2004 et du 26 septembre 2006, considérant en particulier que l'origine ethnique des intéressés n'était pas susceptible de les exposer à des actes systématiques de violence ou à de graves dicriminations.

3 Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur le refus de l� asile et de la qualité de réfugié, et sur sa conséquence juridique, le principe du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose décidée. 2. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse,

4 ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 3. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : Feuille Fédérale [FF] 1990 II 624 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. Cit.). Dans la mesure où les recourants ne contestent pas la décision querellée en tant qu'elle porte sur le refus de sa qualité de réfugié et de l'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, les recourants n'ont pas démontré qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victimes de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. de l'ONU sur la torture. L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE. 4. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). En l'espèce, il est notoire que la Serbie, en particulier la Voïvodine, ne

5 connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. S'agissant de la situation des membres des minorités ethniques dans cette région, en particulier des Roms, le Tribunal relève que ceux-ci, en dépit d'efforts importants des autorités en place pour promouvoir l'égalité, sont toujours la cible de diverses discriminations sociales, particulièrement dans les domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, environnement insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail et de la santé (CHRISTIAN BODEWIG / AKSHAY SETHi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro: The case of the Roma, Octobre 2005, p. 1ss et p.19ss ; JOËL HUBRECHT/BORIS NAJMAN, Serbie: discrimination et corruption, les failles du système de santé, rapport FIDH no 416, d� avril 2005, p. 16ss ; Rapport du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Serbien und Montenegro (ohne Kosovo), Menschenrechte, novembre 2005, p. 14ss). En dépit de ce qui précède, le Tribunal considère qu'en règle générale, le seul fait d'appartenir à l'ethnie rom ne suffit pas à considérer l'exécution du renvoi en Voïvodine comme inexigible. En effet, les difficultés socioéconomiques ne suffisent pas à elles seules à réaliser une mise en danger au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE (JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159, JICRA 1996 no 2 p. 12ss, JICRA 1994 no 19 consid. 6b p. 148s.). Il n'y aura lieu de s'écarter de cette règle qu'en présence de circonstances aggravantes. 5. En l'espèce, les difficultés, qu'il convient de ne pas minimiser, auxquelles devront faire face les recourants en cas de retour dans leur région d'origine ne sauraient s'opposer à leur renvoi. Le Tribunal constate en effet que ceux-ci sont jeunes, qu'ils n'ont pas allégué de problème de santé particulier et qu'un retour dans leur pays n'est pas de nature à les mettre concrètement et gravement en danger. Rien n'indique non plus que l'intéressé se verrait dans l'impossibilité de trouver une activité voire un emploi susceptible de subvenir aux besoins de sa famille. Les intéressés devraient être en mesure de se réinsérer à Kumane où ils possèdent un bien-fonds et une petite maisonnette ou - à supposer qu'ils ne veuillent pas y retourner - s'installer dans une autre région de la Serbie, hormis au Kosovo où la situation pourrait se révéler plus délicate voire critique. Cela étant, il y a lieu de rappeler que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et JICRA 2003 précitée, consid. 5e p. 159). A cela s'ajoute que rien n'indique que la famille de l'intéressée, définitivement déboutée par la Commission, le 6 juillet 2004, ou la soeur du recourant vivant en Allemagne, ne pourra leur venir en aide durant les premiers

6 temps de leur réinstallation. Certes, les intéressés séjournent en Suisse depuis septembre 2003, après avoir résidé en Allemagne, en tant que requérants d'asile et ont quatre enfants, mais ceux-ci n'ont pas encore atteint l'âge de l'adolescence et sont encore imprégnés du contexte culturel et du mode de vie de leurs parents; ils devraient notamment posséder une maîtrise, au moins partielle, de la langue serbo-croate, élément susceptible à faciliter leur insertion. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d'origine, compte tenu de leur situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 6. Enfin, les recourants sont tenus d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi; cf. JICRA 2006 n° 15, JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit., JICRA 1995 n° 14 p. 123ss consid. 8/c-e). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 8. Vu l� issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). Il y a dès lors lieu de mettre les frais (Fr 600) à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 29 avril 2004 est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr 600, sont mis à la charge des recourants. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) ; - à la police des étrangers du canton du [...] (par télécopie); - à l'ODM (par courrier interne n° réf. N [...]. La présidente du collège: Le Greffier: Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas Date d'expédition: 5. -

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D-3676/2006 — Bundesverwaltungsgericht 17.10.2007 D-3676/2006 — Swissrulings