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Cour IV D-3663/2015
Arrêt d u 1 5 juin 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 28 mai 2015 / (…).
D-3663/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 15 janvier 2015, le résultat de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que le prénommé est entré irrégulièrement en Italie, le 25 juillet 2013, et qu'il y a déposé une demande d'asile, le 28 août suivant, le procès-verbal de l'audition du 4 mars 2015, lors de laquelle l'intéressé a notamment déclaré avoir déposé en Italie, le 28 août 2013, une demande d'asile, à laquelle il n'avait toujours pas reçu de réponse, positive ou négative, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 6 mars 2015 par le SEM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse négative des autorités italienne du 16 mars 2015, au motif que l'intéressé avait obtenu une protection subsidiaire dans leur pays, le courrier du SEM du 16 mars 2015, valant droit d'être entendu, informant l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS. 142.31), et d'ordonner son renvoi en Italie, dans la mesure où les investigations entreprises avaient révélé qu'il avait obtenu une protection subsidiaire dans ce pays, la réponse du requérant du 19 mars 2015, selon laquelle il s'opposait à son renvoi en Italie, en raison des conditions de vie y régnant, la demande de réadmission du requérant formulée par le SEM aux autorités italiennes en date du 7 mai 2015, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ciaprès: Directive retour),
D-3663/2015 Page 3 la réponse positive de celles-ci du 25 mai 2015, précisant que l'intéressé était connu dans leur pays sous l'identité de B._______, qu'il avait obtenu une protection subsidiaire et qu'il bénéficiait d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2016, la décision du 28 mai 2015, notifiée le 2 juin suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 juin 2015, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et a requis l'assistance judiciaire totale, respectivement l'exemption du paiement d'une avance de frais, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en date du 11 juin 2015,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3),
D-3663/2015 Page 4 qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a soutenu que le SEM n'aurait pas dû appliquer l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, applicable au renvoi dans un Etat tiers sûr, qu'il a nié avoir déposé une demande d'asile en Italie le 28 août 2013 et y avoir obtenu une protection subsidiaire, qu'il dit en effet être arrivé en Italie en décembre 2014, pays où ses empreintes digitales ont été relevées, mais n'y a jamais obtenu de protection, que, selon lui, le SEM l'a confondu avec un certain B._______, dont les autorités italiennes, dans leur réponse du 25 mai 2015, ont accepté la réadmission, qu'en l'espèce, cette affirmation n'a aucun fondement et doit être réfutée, qu'en effet, le recourant a clairement été identifié à l'aide de ses empreintes digitales, que ses déclarations, totalement contradictoires avec celles tenues lors de l'audition du 4 mars 2015 lors de laquelle il a reconnu avoir déposé une demande d'asile en Italie en date du 28 août 2013, ne sont manifestement pas crédibles, que, de surcroît, les autorités italiennes n'auraient pas accepté de le réadmettre sur leur territoire, s'il n'y avait pas déjà séjourné, à un titre ou à un autre, qu'il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375, RO 2013 5357), qu'en vertu de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et
D-3663/2015 Page 5 soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle, qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, que la troisième exception autrefois prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi (présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi) a été maintenue, que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désigne comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement, que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM est libre de traiter matériellement les demandes d’asile dans le cas d'un renvoi dans un Etat tiers sûr de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), qu'en l'espèce, l'Italie, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 1er août 2003, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
D-3663/2015 Page 6 que tel est le cas, dès lors que l'Italie a donné, le 25 mai 2015, son accord pour la réadmission de l'intéressé sur son territoire, où celui-ci bénéficie d'une protection subsidiaire, que cet élément n'est pas contesté dans le recours, qu'il n'y a dans ces circonstances pas de risque réel pour le recourant d'être renvoyé même ultérieurement dans son pays d'origine par les autorités italiennes, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 CEDH, que le recourant n'a d'ailleurs pas allégué un tel risque, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que le recourant ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que le recourant n'a pas allégué ni a fortiori rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans l'Etats tiers en cause, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
D-3663/2015 Page 7 que l'Italie étant un Etat membre de l'Union européenne, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (cf. al. 5 en relation avec al. 4 de l'art. 83 LEtr), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas renversé cette présomption, qu'ainsi, il est jeune et n'a fait mention d'aucune affection grave susceptible de mettre sa vie en danger dans un avenir proche et qui ne pourrait être traitée efficacement en Italie (sur la notion générale d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'intéressé, qui bénéficie de la protection subsidiaire en Italie, où il a vécu presque dix-huit mois dans un logement mis à sa disposition (cf. le pv de son audition, ch. 2.06), devrait y vivre dans un dénuement total et ne pourrait pas y bénéficier, le cas échéant, d'une aide minimale de nature à lui assurer une existence conforme à la dignité humaine de la part d'institutions étatiques et/ou privées, qu'au demeurant, si le recourant, après son retour en Italie, était effectivement contraint par les circonstances à devoir mener durablement une existence d'une grande pénibilité, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-3663/2015 Page 8 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire et de dispense du paiement de l'avance de frais doivent être rejetées (cf. art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3663/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les requêtes d'assistance judiciaire et de dispense du paiement de l'avance de frais sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :