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Bundesverwaltungsgericht 22.06.2015 D-3637/2015

22 giugno 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,162 parole·~21 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 mai 2015 / N ...

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3637/2015

Arrêt d u 2 2 juin 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, née (…), B._______, née (…), C._______, né (…), Syrie, (…) recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 mai 2015 / N (…).

D-3637/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 16 mars 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à D._______, pour son propre compte et celui de ses enfants, B._______, née (…), et C._______, né (…), les pièces jointes à la demande, les données du système central européen d'information sur les visas (CS- VIS), dont il ressort que la requérante et ses enfants ont obtenu de l'Ambassade de France à Istanbul, le (…) 2014, un visa Schengen valable du (…) 2014 au (…) 2015, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles de la requérante, établi par le SEM le 26 mars 2015, le courrier électronique du 27 mars 2015 par lequel le SEM a requis de la France la prise en charge des intéressés sur la base de l'art. 12 par. 4 al. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), la communication du 22 mai 2015, par laquelle le Ministère de l'intérieur français a informé le SEM que la France acceptait la prise en charge des requérants en vertu du règlement Dublin III, la décision du 26 mai 2015, notifiée le 1er juin 2015, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 4 juin 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les requérants ont conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du 26 mai 2015 et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement, que soit prononcée leur admission provisoire, les pièces jointes au recours,

D-3637/2015 Page 3 la demande d'assistance judiciaire partielle et la requête d'octroi de l'effet suspensif dont est assorti le recours, la réception du dossier de première instance, le 9 juin 2015, par le Tribunal,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3, 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition à teneur de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'au regard de la disposition précitée, en application de l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le SEM examine la compétence afférente au traitement d'une

D-3637/2015 Page 4 demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, entré en vigueur le 1er janvier 2014 et applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès cette date (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères énoncés; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, que, selon l'art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, l'art. 12 par. 1, 2 et 3 dudit règlement est applicable aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres, que l’État membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, dans les cas relevant du champ d’application de l'art. 18 par. 1 points a et b du règlement Dublin III, l’État membre responsable est tenu

D-3637/2015 Page 5 d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen (art. 18 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que les recourants avaient obtenu de l'Ambassade de France à Istanbul un visa Schengen valable du (…) 2014 au (…) 2015, que la présence légale en Suisse du cousin de la requérante n'est pas un critère établissant la responsabilité directe de cet Etat pour l'examen de la demande d'asile, dès lors que, notamment, l'intéressé n'est pas un membre de la famille des recourants au sens du règlement Dublin III (cf. art. 2 point g, art. 9 et 10 du règlement Dublin III), que, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge des recourants, que la France a accepté cette requête le 22 mai 2015, de sorte qu'elle assume la responsabilité de l'examen, au sens du règlement Dublin III, de la demande d'asile (cf. art. 2 point d, 12 par. 4 al. 1, 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, lors de son audition du 26 mars 2015 et dans son acte de recours, la recourante s'est toutefois opposée à son transfert en France en faisant valoir qu'elle ne connaissait personne dans ce pays et que, ne pouvant assumer seule la prise en charge de ses deux enfants et souffrant de problèmes psychiques, elle avait besoin d'un soutien familial que son cousin et son épouse, domiciliés en Suisse, pouvaient lui offrir, que ce faisant, la recourante a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (appelée "clause de souveraineté"), à teneur duquel chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général

D-3637/2015 Page 6 ("jus cogens" au sens de l'art. 53 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]; cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2), que, par ailleurs, conformément à l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut faire application de cette clause pour des raisons humanitaires, si le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015), que la France est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (RS 0.142.301) ainsi qu'à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure]; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, les Etats demeurant responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") – comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce – de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel

D-3637/2015 Page 7 ("real risk") de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61, 66; arrêts de la CourEDH M.S.S. précité du 21 janvier 2011, § 338 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête no 2237/08, § 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la France de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi décision de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, § 78), qu'en l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, la recourante soutient qu'elle souffre de dépression et de crises d'angoisse accompagnées d'idées suicidaires, et qu'elle a suivi en Syrie, pendant six mois, un traitement médicamenteux qui a pris fin en 2012 environ, que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la CourEDH a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination à un traitement prohibé par la disposition précitée (notamment du fait d'une grave maladie), tout en précisant que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH était à cet égard élevé, que, dans le cadre de l'affaire S.J c. Belgique (cf. arrêt du 27 février 2014, requête n° 70055/10), la CourEDH a résumé sa jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades; qu'elle a mis en exergue plusieurs principes qu'elle a appliqués de manière constante;

D-3637/2015 Page 8 qu'ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH; que la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant, est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses, que dans l'affaire N. contre Royaume-Uni (cf. arrêt du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), la CourEDH a retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche; qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le transfert confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en outre, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre, que, dans le cas particulier, la recourante a produit un rapport médical du 5 mai 2015 par lequel le Dr E._______, médecin psychologue pratiquant à F._______, a certifié, d'une part, qu'elle s'était plainte d'anxiétés et qu'elle avait présenté des symptômes de dépression, et, d'autre part, que son état de santé s'était amélioré après avoir suivi un traitement médicamenteux pendant 26 mois (Sertralin 50 mg, Clozopine 0.5. mg), que ce document ne permet pas à lui seul d'établir la réalité actuelle des problèmes de santé allégués par la recourante, que l'intéressée n'a d'ailleurs produit aucune attestation ou ordonnance médicale qu'elle aurait pu se voir délivrer, si elles se justifiaient, auprès des services de santé accessibles à tout requérant d'asile par l'entremise du SEM,

D-3637/2015 Page 9 qu'à teneur du dossier, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée n'a en outre sollicité aucune consultation ou prise en charge médicale, qu'en toute hypothèse, à supposer même que l'intéressée souffre des maux qu'elle invoque, il n'est pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les autorités françaises, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont elle aurait besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4). que, de plus, rien ne permet de retenir, au vu des problèmes de santé allégués et de la nature des derniers traitements médicamenteux que la recourante soutient avoir suivis – ou résultant du rapport médical précité –, que la prise en charge thérapeutique qui pourrait être requise n'est pas disponible en France, de sorte que, sous cet angle également, il n'y a pas d'obstacle dirimant au transfert de l'intéressée dans ce pays, que, conformément à la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi d'un demandeur d'asile, mais obligent uniquement les autorités à prendre les mesures adéquates lors du transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux (cf. décision de la CourEDH Dragan et autres c. Allemagne du 7 octobre 2004, requête n° 33743/03, § 2a), que, par ailleurs, la recourante n'a pas démontré que ses propres conditions d'existence et celles de ses deux enfants à charge, revêtiraient en France un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'elle n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'elle-même et/ou ses enfants seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales de prise en charge prévues par la directive Accueil, qu'en particulier, elle n'a pas avancé d'éléments personnels susceptibles de démontrer qu'elle-même et/ou ses enfants seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert, qu'enfin, la recourante n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement ancré à

D-3637/2015 Page 10 l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant des art. 4 CharteUE, 3 CEDH et 3 Conv. torture, et donc manquerait à ses obligations internationales en la renvoyant avec ses enfants dans un pays où ils seraient sérieusement menacés dans leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que cela étant, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert des recourants de l'organiser de manière à assurer la prise en charge médicale que l'état de santé de la recourante pourrait nécessiter, que dans ce cadre, il incombera au SEM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités françaises, avant le transfert des intéressés, des troubles dont la recourante déclare souffrir et des éventuels soins dont elle aurait besoin, qu'en conclusion, le transfert des recourants vers la France n'est pas contraire aux obligations du droit international public auxquelles la Suisse est soumise, que si les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que la France violait ses obligations d'assistance à leur encontre, voire que cet Etat de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'en dernière analyse, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant expressément d'admettre l'existence de raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles

D-3637/2015 Page 11 d'empêcher le transfert des recourants en France, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, 2010/45 consid. 8.2.2), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III, que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'à teneur de l'art. 44 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille; pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEtr (RS 142.20), que, de jurisprudence établie, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou du transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent pas séparément dans le cadre d'un prononcé de non-entrée en matière, dès lors qu'elles sont indissociables de ce dernier (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu des éléments du dossier, c'est également à bon droit que le SEM a prononcé le transfert des recourants vers la France, et ordonné son exécution, aucune exception à la règle générale de cette mesure n'étant en l'espèce réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,

D-3637/2015 Page 12 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants et il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 63 al. 1 PA et 2, 3 let. b et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-3637/2015 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :