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Bundesverwaltungsgericht 29.11.2018 D-3610/2018

29 novembre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,943 parole·~15 min·5

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 22 mai 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3610/2018

Arrêt d u 2 9 novembre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Afghanistan, tous représentés par Asylhilfe Bern, en la personne de Susanne Sadri, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 mai 2018 / N (…).

D-3610/2018 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______ ainsi que celle déposée par E._______, la sœur – à l’époque mineure – de celle-ci, en date du (...) 2016, les auditions sur les données personnelles (auditions sommaires) du (...) 2016, le droit d’être entendue octroyé à B._______ le (...) 2016, le retrait de la demande d’asile de E._______ le (...) 2016 et son départ volontaire vers l’Afghanistan le (...) 2017, la naissance de C._______ en date du (...) 2017, les auditions sur les motifs d’asile du (...) 2018, la décision du 22 mai 2018, notifiée le (...), par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugiés aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Afghanistan, le recours interjeté contre cette décision le (...) 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leur fils, ont demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation des points 1 à 3 du dispositif de la décision précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à leur égard au vu du caractère illicite de l’exécution de leur renvoi, l’accusé de réception du (...) 2018, la décision incidente du (...) 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti aux recourants un délai au (...) 2018 pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance de frais, le paiement de l’avance de frais par les intéressés le (...) 2018,

D-3610/2018 Page 3 la naissance de D._______ en date du (...) 2018,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, tout d’abord, force est de constater que la conclusion formulée dans le recours, tendant au constat du caractère illicite de l’exécution du renvoi et au prononcé d’une admission provisoire, n’est pas recevable, faute d’intérêt digne de protection des recourants dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l’exécution du renvoi selon l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20] ; arrêt du Tribunal D-5656/2015 du 9 décembre 2015, consid. 6.2 et jurisp. cit. et consid. 7.2.2), que, cela étant, l’objet du litige porte, en l’occurrence, uniquement sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugiés, de l’octroi de l’asile et du principe du renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

D-3610/2018 Page 4 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du (...) 2016, notamment allégué avoir été menacé durant deux ans par les moudjahidines, lesquels voulaient qu’il s’engage à leurs côtés dans le « djihad » ; qu’il a également fait mention de [nom du groupe], un groupe de djihadistes qui lui aurait proposé sa protection s’il acceptait d’en faire partie ; que, par ailleurs, il a déclaré être chrétien et avoir été baptisé aux F._______, avant d’être renvoyé dans son pays,

D-3610/2018 Page 5 qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du (...) 2018, le prénommé a en substance expliqué s’être fait baptiser et converti au protestantisme lors de son séjour aux F._______, en 2011 ; que, deux ou trois mois après son retour en Afghanistan, il aurait rencontré des problèmes avec des jeunes de son quartier ; qu’après leur avoir avoué s’être converti et refusé de les rejoindre pour faire le « djihad », il se serait fait menacer et frapper à plusieurs reprises, ayant même reçu des coups de couteau ; qu’il a également exposé s’être fiancé à B._______ en 2013 et être parti en G._______ pour travailler en 2015, avant de revenir au pays ; qu’après avoir épousé sa fiancée, il aurait quitté l’Afghanistan en date du (...) 2016 ; qu’une semaine avant leur départ, A._______ aurait été approché par son oncle, membre de [nom du groupe], pour travailler au sein de cette organisation djihadiste ; qu’en outre, le prénommé a allégué avoir fait l’objet de menaces de mort de la part de son beau-père, après être arrivé en Suisse, lequel lui reprocherait d’avoir eu une mauvaise influence sur ses filles, que B._______ a, tant lors de l’audition sommaire du (...) 2016 que lors de l’audition sur les motifs du (...) 2018, expliqué n’avoir personnellement rencontré aucun problème avec quiconque en Afghanistan et avoir quitté le pays en raison de ceux de son mari, que, dans sa décision du 22 mai 2018, le SEM a considéré que les propos de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, se dispensant dès lors d’en examiner la pertinence, que, dans leur recours du (...) 2018, les intéressés ont fait valoir que la conversion du prénommé était avérée et qu’ils risquaient, de ce fait, d’être exposés, en cas de retour en Afghanistan, à une persécution tant de la part des autorités étatiques, des groupes djihadistes que des membres de leurs familles, en particulier de celle de B._______ suite au retour forcé au pays de sa sœur ; qu’à cet égard, ils ont produit une attestation de [nom de la communauté religieuse], datée du (...) 2018, ainsi qu’une prise de position de la Société internationale pour les droits de l’homme sur la situation des convertis au christianisme en Afghanistan, établie en 2008, qu’à titre préalable, le Tribunal constate que les recourants ont produit l’original de leur certificat de mariage auprès du SEM ; qu’il ressort de ce document, établi le (...) 2015, que le mariage de A._______ et de B._______ a été conclu, par-devant les autorités afghanes compétentes, en application des règles de la charia, en (...) 2015, soit plusieurs années

D-3610/2018 Page 6 après le baptême allégué du prénommé qui aurait eu lieu en 2011 ; qu’il est peu crédible qu’un tel mariage ait pu être célébré si l’intéressé n’était pas de confession musulmane, d’autant que celui-ci s’est alors engagé à suivre les règles de la charia ; que, partant, sa conversion au christianisme quatre ans avant ledit mariage est d’emblée sujette à caution, que l’attestation de [nom de la communauté religieuse], produite au stade du recours, indique certes que A._______ participe à la vie de dite communauté religieuse depuis (...) 2017 ; qu’elle n’est par contre pas de nature à confirmer le baptême du prénommé qui aurait eu lieu, en date du (...) 2011, aux F._______, puisqu’elle a été établie pour les besoins de la présente procédure et repose uniquement sur les allégations de celui-ci ; qu’en conclusion, elle n’a pas la valeur probante qui viendrait étayer la conversion effective de l’intéressé au christianisme, que, cela dit, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que les récits successifs présentés par A._______ au cours de ses différentes auditions comportaient d’importantes lacunes et manquaient de consistance, que, s’agissant de sa prétendue conversion au christianisme, le prénommé n’a pas pu dater son baptême ni décrire la façon dont se serait déroulé cet événement (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2018, pièce A48/21, Q no 80 ss p. 13), lequel est pourtant censé marquer le début de sa vie de chrétien, qu’en outre, le recourant n’a pas été en mesure de situer précisément dans le temps les menaces dont il aurait été victime de la part de djihadistes, soit le motif central à l’appui de sa demande d’asile (cf. pièce A48/21, Q no 110 p. 15), qu’il n’a pas non plus su apporter d’éléments de détail sur ces djihadistes, se limitant à fournir des informations tout à fait générales sur leur nombre et les présentant comme des « gars de [s]on quartier » connus depuis son enfance, mais sans réussir à en donner plus de trois prénoms (cf. pièce A48/21, Q no 115 ss p. 16), que, par ailleurs, lorsque l’intéressé a tenté de fournir des détails sur les faits allégués, de nombreuses divergences et incohérences ont émaillé ses récits, comme le SEM l’a d’ailleurs relevé à bon escient,

D-3610/2018 Page 7 qu’en particulier, A._______ a déclaré, lors de son audition sommaire, avoir connu des problèmes avec des djihadistes depuis deux ans, soit dès 2014 (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2016, pièce A8/12, Q no 7.01 p. 8), alors qu’il a expliqué que ceux-ci avaient commencé entre deux et trois mois après son retour des F._______, soit en 2011 déjà, lorsqu’il a été interrogé sur ses motifs d’asile (cf. pièce A48/21, Q no 109 p. 15), qu’en outre, il a allégué, durant l’audition sommaire, que ces djihadistes étaient souvent venus au domicile familial pour le menacer (cf. pièce A8/12, ibid.) ; qu’à l’occasion de l’audition sur les motifs, il a en revanche indiqué que ceux-ci ne s’étaient rendus chez lui qu’à une seule reprise (cf. pièce A48/21, Q no 128 p. 17), qu’il a également déclaré, lors de sa première audition, avoir été menacé par les membres du groupe des moudjahidines (cf. pièce A8/12, Q no 7.01 p. 7 s.), avant d’alléguer que ses problèmes étaient liés à des jeunes de son quartier ne faisant pas partie d’un « groupe en particulier », au cours de sa seconde audition (cf. pièce A48/21, Q no 120 p. 16), qu’il n’est pas vraisemblable que les menaces alléguées se soient étendues, selon les versions, sur deux à cinq ans, sans avoir été mises à exécution, alors que A._______ aurait explicitement admis, à l’égard de ceux qu’il a décrits comme étant ses persécuteurs, être un apostat (cf. pièce A48/21 Q no 76 p. 9 ss et no 123 p. 16), qu’il n’est pas non plus crédible que ces personnes n’aient pas dénoncé aux autres villageois son statut d’apostat et que cette information ne soit pas arrivée à la connaissance de son épouse ou de leurs familles respectives plus tôt, alors qu’il s’agit d’un « petit village » où « [o]n est au courant de tout » (cf. pièce A48/21, Q no 68 p. 8) ; qu’en effet, le recourant aurait confié à sa femme être un adepte du christianisme seulement durant leur fuite d’Afghanistan, tandis que leurs familles n’auraient appris ces faits qu’après leur arrivée en Suisse (cf. pièce A48/21, Q no 94 p. 14, no 23 p. 4 et no 28 p. 5), que c’est également à bon droit que le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas établi à satisfaction de droit qu’il risquerait, en cas de retour en Afghanistan, de subir des mesures déterminantes en matière d’asile de la part de sa belle-famille, qu’en effet, le recourant a déclaré avoir obtenu sa taskera, celle de sa femme et leur certificat de mariage par l’intermédiaire de son cousin

D-3610/2018 Page 8 (cf. pièce A48/21, Q no 11 ss p. 3) ; que, s’il a certes exposé ne plus avoir contact avec celui-ci depuis l’envoi de ces documents, épisode qu’il a d’abord situé après les menaces téléphoniques de son beau-père avant d’indiquer ne plus se souvenir exactement de l’enchaînement de ces événements (cf. pièce A48/21, Q no 67 p. 8 et no 72 p. 9), cela tend à infirmer la crainte de persécution future alléguée, que, par ailleurs, les menaces de mort proférées par le beau-père de A._______ – que ce soit avant ou après le retour prétendument forcé de sa belle-sœur en Afghanistan, laquelle aurait exprimé à son père sa volonté de conversion ainsi que celle de sa sœur – se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, que, dans ces conditions, compte tenu en particulier du manque de détails significatifs d’une expérience réellement vécue, c’est à bon droit que le SEM a mis en doute la vraisemblance des allégations du prénommé, que, partant, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, être objectivement fondé à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Afghanistan, que, B._______ n’ayant pas fait valoir de motifs d’asile autres que ceux de son mari (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2018, pièce A49/14, Q no 54 p. 8), il y a lieu de renvoyer, en ce qui la concerne, aux arguments développés ci-dessus, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugiés que de l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 22 mai 2018, que l’exécution du renvoi des intéressés n’était pas raisonnablement exigible, il les a admis provisoirement en Suisse ; que, cela étant, cette question n’a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou

D-3610/2018 Page 9 impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-3610/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le (...) 2018. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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