Cour IV D-3598/2007 him/al j {T 0/2} Arrêt du 17 juillet 2007 Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, MM. Bovier et Schürch, juges Mme Allimann, greffière A._______, né le [...], Congo (Kinshasa), représenté par B._______, Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 23 avril 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit : qu'en date du 22 novembre 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré s'être marié en 1995 avec une femme d'origine rwandaise, aujourd'hui décédée, que le Commandant C._______, oncle de son épouse et ancien lieutenant de la garde civile sous Mobutu, ainsi que le Commandant D._______ seraient souvent venus leur rendre visite à leur domicile, qu'en date du 8 mars 1999, alors que la chasse aux Rwandais battait son plein à Kinshasa, le requérant aurait décidé de cacher sa femme et sa fille chez ses parents, que le même jour, des militaires seraient venus à son domicile, auraient procédé à une perquisition et saisi des documents, des photos et des lettres des deux commandants précités, qu'il aurait été arrêté puis emmené à la Circonscription militaire de Kinshasa (CIRCO), où il aurait été interrogé sur les liens qu'il entretenait avec les Rwandais, avant d'être emprisonné durant deux mois, qu'après sa libération, il aurait été constamment suivi et son téléphone aurait été mis sur écoute, que, le 2 juillet 1999, son père aurait été frappé par des militaires qui l'auraient abandonné au bord d'une route, que des passants l'auraient conduit à l'Hôpital E._______, où il aurait été placé sous haute surveillance et interrogé au sujet de son fils et de sa belle-fille, que, souffrant de pseudarthrose, il aurait été hospitalisé durant plus d'une année, qu'au mois d'août 1999, le requérant aurait reçu une convocation de la CIRCO l'invitant à se présenter devant l'auditorat militaire, qu'ayant répondu à cette convocation et ayant été à nouveau été interrogé au sujet de l'endroit où se cachait son épouse et des liens qu'il entretenait avec les commandant C._______ et D._______ il aurait répondu qu'il n'avait aucune réponse à donner, que les militaires lui auraient alors montré les documents qu'ils avaient trouvés à son domicile, attestant qu'il était en contact avec des Rwandais, avant de le libérer, que, le 19 octobre 2000, son père serait parvenu à s'enfuir aux Etats-Unis grâce à la complicité d'un Américain de Human Rights Watch, qu'après sa fuite (ou le 14 octobre 2000, selon les versions rapportées), l'intéressé aurait été arrêté une nouvelle fois, emmené successivement à l'auditorat militaire de Ndolo, à la CIRCO puis à la prison de Makala, où il aurait été emprisonné, subissant régulièrement des séances de mauvais traitements et des interrogatoires portant sur ses liens avec les Rwandais, que, sous la torture, il aurait révélé l'endroit où se cachait son épouse,
3 que, le 27 juillet 2002, un médecin qui venait régulièrement à la prison lui aurait appris que celle-ci était décédée le 24 juillet précédent à l'Hôpital F._______, après avoir été arrêtée, interrogée à son sujet et empoisonnée, que le Commandant G._______, qui procédait aux interrogatoires, l'aurait contraint à signer un document selon lequel il reconnaissait avoir collaboré avec le régime rwandais et lui aurait annoncé qu'il devait être transféré à la prison de Bulowa pour être exécuté, qu'au mois de novembre 2003, l'intéressé aurait été informé du décès de sa mère, le 3 novembre 2003 au Centre Hospitalier de H._______, qu'en octobre 2004, un prêtre belge qui travaillait pour Caritas et venait régulièrement donner à manger aux prisonniers lui aurait proposé de l'aider à s'enfuir, que, durant la nuit du 28 au 29 octobre 2004, un gardien que le prêtre avait soudoyé serait venu le chercher dans sa cellule, lui aurait donné une soutane puis l'aurait conduit jusqu'à l'extérieur de la prison, où l'attendait un véhicule avec un chauffeur, qu'il aurait été emmené dans un monastère à I._______, où il se serait caché durant près d'un mois, que, le 20 novembre 2004, un mandat d'arrêt ayant été lancé à son encontre, le prêtre précité l'aurait conduit à l'aéroport de N'Djili, déguisé en prêtre, et lui aurait fourni un passeport d'emprunt, que le requérant aurait alors quitté son pays par avion, y laissant sa fille qui vivait cachée dans une Eglise protestante, et serait arrivé en Suisse deux jours plus tard, après avoir transité par la France et l'Italie, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment produit deux mandats de comparution émanant de la Sûreté de l'Etat datés des 7 mars et 16 mai 1999, deux certificats de décès concernant son épouse et sa mère, datés respectivement des 28 juillet 2002 et 3 novembre 2003, un avis de recherche établi le 1er novembre 2004, consécutif à son évasion de Makala le 28 octobre 2004, une attestation de perte de pièces d'identité délivrée à Kinshasa le 8 novembre 2004, son permis de conduire délivré le 15 novembre 2004, une carte de membre adhérent de la Croix Rouge de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC) du 15 novembre 2004 qu'au mois d'avril 2005, il a versé au dossier une attestation médicale datée du 28 mars précédent, dont il ressort qu'il souffrait d'un état de stress post-traumatique et de lésions de l'appareil locomoteur "compatibles avec des séquelles de violences systématiques", nécessitant un traitement médicamenteux (antidépresseurs, somnifères), une physiothérapie ainsi qu'une psychothérapie, et que son état de santé était en voie d'amélioration, que, le 20 septembre 2005, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa afin que celle-ci effectue des recherches, qu'en date du 12 novembre 2005, dite Ambassade a en particulier relevé que le n° 84 de l'avenue J._______, dans le quartier K._______, n'existait pas, et que, selon les informations recueillies au camp L._______, l'intéressé vivait avec ses parents dans le camp L._______, qu'il n'avait jamais été arrêté, que son père n'avait jamais été
4 interpellé ni torturé par des militaires, que celui-ci avait été traité à l'Hôpital E._______ entre 1999 et 2000 pour une crise d'hypertension, que, selon la représentante de Human Rights Watch en RDC, dite organisation n'avait pas planifié son évasion de cet hôpital et n'avait jamais entendu parler de lui, que la prison de Ndolo était déjà fermé depuis plusieurs années au moment des faits allégués, que, malgré le désordre régnant en RDC, il n'était pas possible d'être emprisonné à Makala sans dossier et sans que son nom ne puisse figurer dans le registre des détenus, qu'après vérification sur place, personne, pas même le surveillant en chef de cette prison ne se souvenait d'un passage du requérant et que, selon les dires des médecins du Centre de Santé de F._______ et les habitants du camp L._______, tant son épouse que sa mère étaient décédées de mort naturelle, comme cela est indiqué dans les certificats de décès les concernant, qu'invité à faire part de ses observations au sujet de la réponse de l'Ambassade, le requérant a notamment expliqué qu'il était normal que le n° 84 de l'avenue J._______ n'existe plus, dans la mesure où chaque fois que des nouveaux lotissements étaient construits, les numéros étaient réduits, qu'il avait vécu à ce numéro avec son épouse et sa fille, que ses parents, quant à eux, habitaient effectivement dans la camp L._______, maison n° 13, que les habitants de ce camp ne le connaissaient pas beaucoup, étant donné qu'il ne rendait pas souvent visite à ses parents, qu'ils le confondaient souvent avec son frère, qui lui ressemblait et avait la même corpulence que lui, qu'il était possible que ces personnes aient raconté des mensonges à leur sujet, dès lors qu'il y avait des problèmes entre les membres des différentes tribus au sein du camp, et que ladite maison avait été complètement détruite par le gouvernement congolais juste après la disparition de ses parents, afin de brouiller les pistes et de cacher des preuves pour échapper aux enquêtes de la communauté internationale, que, s'agissant de la prison de Ndolo, il a observé qu'il parlait en réalité d'une autre prison, appelée "Ndolo force Naval", se trouvant du côté de la route des poids lourds, qu'il a en outre relevé qu'il était normal que les surveillants de la prison de Makala, qui changeaient régulièrement, ne puissent pas le reconnaître, et que les prisonniers rwandais devant être transférés à Bulowa ne figuraient sur aucun dossier, qu'il a par ailleurs confirmé que son père, frappé par des militaires et abandonné dans la rue, avait été emmené à l'Hôpital E._______ par des passants et hospitalisé dans le service d'orthopédie, souffrant d'une fracture de la jambe droite et d'une petite fracture du mandibule inférieur, que celui-ci avait dû être réopéré à plusieurs reprises aux Etats- Unis parce que ses fractures ne s'étaient pas bien consolidées, et que les dernières interventions avaient eu lieu les 7 et 17 février 2006, qu'enfin, il a réaffirmé que son épouse et sa mère n'étaient pas décédées de mort naturelle et a souligné qu'aucune autopsie n'avait été effectuée, que, s'agissant de sa femme, il a indiqué que son beau-frère, qui se trouvait avec elle quelques jours avant sa mort, pouvait confirmer qu'elle était en bonne santé et qu'elle était arrivée à l'hôpital avec des blessures sur tout le corps et un traumatisme du rachi (paralysie du membre inférieur), que, concernant sa mère, il a souligné que celle-ci, qui avait une bosse sur la tête ainsi qu'une violente hémorragie nasale, était déjà morte à son arrivée à l'hôpital,
5 qu'en date du 9 novembre 2006, à la demande de l'autorité de première instance, A._______ a produit un nouveau rapport médical daté du 8 novembre 2006, dont il ressort qu'il souffrait de "lésions ostéo-articulaires compatibles avec des séquelles de mauvais traitements systématiques", et qu'il avait dû reprendre sa physiothérapie, en raison d'une récidive des douleurs lombaires, que, par décision du 23 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans le recours qu'il a interjeté le 25 mai 2007 contre cette décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle, qu'il a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, apportant diverses explications, et a produit un avis de recherche établi le 8 novembre 2006, indiquant qu'il était poursuivi pour "faux bruit et atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat", que, le 25 juin 2007, l'intéressé a produit les documents suivants : - un rapport médical du Centre de Santé de F._______ daté du 24 mai précédent, dont il ressort que son épouse, qui avait été hospitalisée le 23 juillet 2002 dans un coma de stade III, qui présentait des tuméfactions au front droit ainsi qu'à la colonne lombaire, des blessures multiples sous forme d'éraflures et des ecchymoses au visage, des plaies multiples variant de 3 à 10 cm de longueur aux membres supérieurs et inférieurs et des contusions sous forme d'ecchymoses abdominales, et qui souffrait d'un traumatisme crânien et rachidien ainsi que d'une hémorragie interne - "suite aux coups volontaires perpétués par les éléments armés (d'après l'entourage de la victime)" - associé à un paludisme sévère, n'était pas sortie de son coma et était décédée le lendemain ; - plusieurs documents médicaux provenant des Etats-Unis concernant son père ainsi que des photographies montrant les blessures de celui-ci, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
6 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, les allégations de A._______, divergentes, incohérentes et contraires à la logique, ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, lors de sa première audition, il a déclaré avoir vécu dans la commune de M._______, à l'avenue L._______ n° 13, jusqu'en 2002, puis dans la commune de O._______, à l'avenue P._______ n° 248, jusqu'en 2004 (cf. pv audition CEP p. 1 et 2), qu'il a toutefois également indiqué avoir été emprisonné à partir d'octobre 2000, que, lors de sa seconde audition, il a indiqué que c'était sa soeur qui vivait dans la commune de O._______, à l'avenue P._______ n° 248, et qu'il n'avait jamais habité chez elle, que depuis 1995, il avait habité avec sa femme et sa fille dans la commune de K._______, à l'avenue J._______ n° 84, dans le lotissement Q._______, qu'à partir du 8 mars 1999, date de sa première arrestation, celles-ci avaient vécu chez ses parents, dans le même lotissement, que lui-même avait résidé à l'église presbytérienne de K._______ depuis sa sortie de prison jusqu'en octobre 2000, et qu'en 2002, après le décès de sa femme, sa mère s'était rendue à R._______ (cf. pv audition cantonale p. 4), que ces déclarations, qui contiennent déjà de grossières contradictions, divergent également des renseignements transmis par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (cf. supra), que, s'agissant des informations recueillies par celle-ci, l'intéressé n'a, dans le cadre de son droit d'être entendu, apporté aucun élément ou moyen de preuve susceptible de les remettre en cause, qu'il a au contraire ajouté de nouvelles incohérences à son récit, déclarant par exemple que son épouse était couverte de blessures à son arrivée à l'hôpital, alors qu'il avait auparavant exposé que celle-ci avait été empoisonnée et avait fait une crise cardiaque (cf. pv audition cantonale p. 9), qu'en outre, si l'intéressé avait réellement eu peur qu'il arrive malheur à son épouse et à sa fille, il n'aurait pas pris le risque de les cacher chez ses parents, lesquels - selon ses déclarations (cf. pv audition cantonale p. 4) - vivaient dans le même lotissement, mais aurait cherché par n'importe quel moyen à les mettre en sûreté dans un endroit plus éloigné, et ce même s'il n'avait "que très peu de relations à ce moment-là" (cf. mémoire de recours p. 4), qu'il n'est pas plausible que, lors de son arrestation en août 1999, les militaires se soient contentés de lui montrer les documents trouvés à son domicile avant de le relâcher, alors qu'il aurait été soupçonner de collaborer avec les Rwandais, ni qu'ils aient laissé passer plus d'une année entre l'arrestation de sa femme et celle de sa mère,
7 qu'il n'est pas non plus crédible que le recourant, qui aurait appris entre 2002 et 2003 qu'il devait être transféré à Bulowa pour être exécuté, se soit encore trouvé à Makala en octobre 2004, que, par ailleurs, s'il avait réellement vécu caché dans un monastère les trois semaines précédent son départ du pays, sans sortir (cf. pv audition CEP p. 5), l'intéressé n'aurait pas pu se procurer l'attestation de perte de pièces d'identité, délivrée le 8 novembre 2004, le permis de conduire, délivré le 15 novembre 2004, ni faire apposer le timbre de 2004 sur sa carte de membre adhérent de la Croix Rouge, le même jour, qu'au sujet de l'attestation de perte de pièces d'identité, sur laquelle il est mentionné la perte d'une carte d'identité et d'un certificat médical, il sied de relever, d'une part, que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais possédé un tel document (cf. pv audition CEP p. 3), et, d'autre part, qu'un certificat médical n'est pas une pièce d'identité, qu'enfin, les autres documents versés en cause ne sauraient se voir accorder une quelconque valeur probante, qu'en effet, les rapport médicaux des 28 mars 2005 et 8 novembre 2006 font état de lésions "compatibles" avec des séquelles de mauvais traitements systématiques, sans pour autant démontrer que l'intéressé aurait effectivement subi les préjudices allégués dans les circonstances qu'il a décrites, que les mandats de comparution datés des 7 mars et 16 mai 1999 n'établissent en rien les faits allégués, dès lors qu'ils ne mentionnent pas les motifs pour lesquels il était convoqué, qu'en tout état de cause, l'authenticité de ces pièces apparaît douteuse, dès lors qu'elles sont entachées d'irrégularités manifestes (fautes d'orthographe et de typographie, anomalies au niveau de l'alignement du texte et des soulignements) et que leur contenu est rédigé de manière non professionnelle, que, s'agissant des avis de recherche datés des 1er novembre 2004 et 8 novembre 2006, il est inconcevable qu'une personne recherchée puisse entrer en possession de tels documents, exclusivement destinés aux autorités, qu'à ce propos, l'allégation du recourant selon laquelle une de ses connaissances aurait "découvert" l'avis du 8 novembre 2006 dans un poste de police est pour le moins fantaisiste, que l'authenticité du rapport médical du Centre de Santé de F._______ du 24 mai 2007 concernant l'épouse de l'intéressé est également douteuse, dans la mesure où le sceau, le tampon et la signature y figurant, presque illisibles, semblent avoir été rajoutés de manière artisanale, qu'en outre, les conclusions de ce rapport, à savoir que la patiente, qui souffrait d'un traumatisme crânien et rachidien ainsi que d'une hémorragie interne associé à un paludisme sévère, ne s'était pas réveillée de son coma et était décédée le 24 juillet 2002, divergent du certificat de décès établi le 28 juillet 2002, lequel mentionnait comme unique cause du décès un "neuro paludisme",
8 que les documents relatifs au père du recourant ne prouvent ni que celui-ci aurait été blessé dans les circonstances décrites ni que l'intéressé aurait effectivement vécu les préjudices allégués, qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la RDC ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, que, par ailleurs, A._______ est au bénéfice d'une excellente formation et d'une expérience professionnelle (cf. pv audition CEP p. 2 et pv audition cantonale p. 5, où il a indiqué avoir obtenu un diplôme de l'Institut supérieur des techniques médicales et avoir travaillé en tant qu'assistant médical dans un hôpital), qu'ainsi, il sera en mesure de se réinsérer à Kinshasa, ville dans laquelle il a vécu plusieurs années, dans laquelle il pourra retrouver sa fille et dans laquelle il dispose assurément d'un important réseau social, que, s'agissant des problèmes de santé invoqués, il sied de relever que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.), qu'en l'occurrence, il ne ressort pas des documents médicaux versés en cause que le recourant souffre de problèmes de santé tels qu'un retour en RDC aurait de telles
9 conséquences (cf. rapport médical du 8 novembre 2006, selon lequel il souffre de lésions ostéo-articulaires entraînant des douleurs lombaires), qu'à cela s'ajoute que la physiothérapie entreprise en Suisse peut, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, être poursuivie à Kinshasa, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé dans son recours doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 25 mai 2007 est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué : – à la mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) ; – à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ; – au canton de S._______. Le Juge : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Date d'expédition :