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Bundesverwaltungsgericht 24.07.2019 D-3594/2019

24 luglio 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,651 parole·~23 min·6

Riassunto

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 9 juillet 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3594/2019

Arrêt d u 2 4 juillet 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Hans Schürch, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 9 juillet 2019 / N (…).

D-3594/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…) 2019, le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]) le (…) 2019, l’audition sommaire du (…) 2019, portant sur les données personnelles du requérant, entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi, l’entretien « Dublin » du (…) 2019, le courrier du (…) 2019, par lequel le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) a informé l’intéressé que la procédure « Dublin » le concernant était close et que sa demande d’asile serait examinée dans le cadre de la procédure nationale, l’audition sur les motifs d’asile du (…) 2019, entreprise conformément à l’art. 29 LAsi, le projet de décision du (…) 2019, soumis à la représentante juridique de A._______ en application de l’art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande d’asile du prénommé, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure, la prise de position de l’intéressé du (…) 2019, par l’intermédiaire de sa mandataire, la décision du 9 juillet 2019, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation datée du (…) 2019, le recours interjeté contre la décision du SEM, le (…) 2019 (date du sceau postal), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), la désignation d’un mandataire d’office (art. 102m LAsi) et, subsidiairement, la restitution de l’effet suspensif à son recours ; qu’il a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à

D-3594/2019 Page 3 l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, les demandes du recourant tendant à assigner le SEM à s’abstenir de prendre contact avec ses pays d’origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée et, en cas de transmission de données déjà effectuée, à en informer l’intéressé dans une décision distincte, les pièces jointes au recours parues sur Internet, à savoir l’impression d’un article d’africanews.com du 19 mai 2019, intitulé « Violences ethniques en Côte d’Ivoire, et improbable réconciliation à Beoumi », celle d’un article d’abidjantv.net paru à une date indéterminée environ cinq ans auparavant, intitulé « Phénomène des microbes à Abidjan : qui sont-ils ? Et d’où viennent-ils ? Est-on en droit d’interroger ? », et encore d’un article de francetvinfo.fr du 4 avril 2018 intitulé « Côte d’Ivoire : malgré les renforts de police, les « microbes » sévissent toujours », ainsi qu’une impression du résultat d’une recherche sur Google-images « violences ethnique en Côte d’Ivoire », l’accusé de réception de ce recours du (…) 2019,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande du recourant tendant à l’octroi de l’effet suspensif à son recours est irrecevable, dit recours déployant un tel effet de par la loi

D-3594/2019 Page 4 (art. 42 LAsi et art. 55 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 6 LAsi), que s’agissant des conclusions figurant aux chiffres 6 et 7 du recours (assigner par précaution le SEM de s’abstenir de prendre contact avec le pays d’origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée et, le cas échéant, informer l’intéressé des informations déjà transmises par décision distincte), elles ne reposent sur aucune motivation spécifique et n'ont aucune raison d'être, qu'en outre, l'objet de la contestation se limitant en l'occurrence à déterminer le bien-fondé ou non de la décision du 9 juillet 2019, par laquelle le Secrétariat d’Etat a refusé de reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, rejeté sa demande d’asile du 28 mai 2019, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, ces conclusions sont irrecevables, qu'au demeurant, il ne ressort nullement des pièces du dossier à disposition du Tribunal que le SEM aurait violé ces interdictions, ou qu'une telle transmission de données ait eu lieu, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de

D-3594/2019 Page 5 son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’au cours de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie baoulé et de religion chrétienne et être né à (…), ayant vécu à (…), dans le district (…) ; qu’il a indiqué ne jamais avoir obtenu de passeport ou de carte d’identité, mais avoir disposé d’un acte de naissance et d’une attestation, lesquels seraient restés au pays, que, s’agissant de ses motifs d’asile, il a expliqué avoir rencontré des problèmes avec son demi-frère aîné, fils de la première épouse de son père ; qu’opposé au mariage de leur père avec la mère du prénommé et estimant avoir droit à sa part sur la succession de son père vieillissant et malade, son demi-frère aurait entrepris de vendre des biens familiaux ; qu’au vu des conséquences de ces ventes sur les finances de la famille et la santé de son père, A._______ aurait décidé d’en parler à son demi-frère ; que, mécontent, ce dernier l’aurait battu lors de cette discussion ; que le recourant aurait toutefois renoncé à porter plainte, au motif que sa mère l’aurait calmé et invité à faire attention, que A._______ a ensuite expliqué que son père avait convoqué une réunion familiale (…), au cours de laquelle il avait annoncé que ce serait le prénommé qui gérerait les biens familiaux ; que cette décision n’ayant pas

D-3594/2019 Page 6 plu à son demi-frère aîné, celui-ci aurait commencé à l’insulter et à l’humilier ; que le recourant se serait alors adressé à la police courant (…), laquelle aurait convoqué son demi-frère ; que toutefois, s’agissant d’un problème familial, elle aurait refusé d’intervenir, invitant les intéressés à s’arranger à l’amiable ; qu’après que son demi-frère lui eut dit qu’il devait l’éliminer pour pouvoir gérer les biens familiaux, A._______ serait retourné à la police, laquelle ne serait pas intervenue pour les mêmes motifs qu’évoqués précédemment ; que le prénommé a fait valoir que l’inaction des autorités était due aux violences ethniques prévalant dans son pays et au fait que son groupe ethnique était opposé au gouvernement en place, que l’intéressé a ensuite expliqué que le (…), un groupe de personnes appelé « microbes » avait tenté de forcer la porte de son logement ; qu’ayant reconnu ces individus, armés de machettes, il aurait pris peur et se serait échappé par la fenêtre ; qu’il se serait immédiatement rendu chez la personne avec qui il aurait quitté le pays le lendemain soir ; qu’il a également indiqué que le groupe précité avait vraisemblablement été engagé par son demi-frère et, qu’au vu de la situation en Côte d’Ivoire, des meurtres perpétrés contre des membres de son ethnie étaient fréquents, que, dans son projet de décision du (…) 2019, le SEM a, dans un premier temps, considéré que, faute de production de documents propres à établir son identité, les déclarations de A._______ étaient d’emblée sujettes à caution, dès lors que ses données personnelles demeuraient incertaines, que le Secrétariat d’Etat a ensuite retenu que, même en admettant leur vraisemblance, les propos tenus par le prénommé n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où ils ne relevaient d’aucun motif prévu exhaustivement par cette disposition ; qu’en outre, l’intéressé n’avait pas fait appel aux autorités supérieures de son pays pour dénoncer l’inaction de la police locale et n’avait pas requis la protection des autorités suite à l’attaque perpétrée par le gang des « microbes » à son domicile ; que, par ailleurs, le lien entre l’ethnie de l’intéressé et l’inaction de la police n’était pas établi, que, relevant que A._______ avait fait valoir des préjudices circonscrits au plan local ou régional, le SEM a encore retenu que le prénommé avait, au vu de sa situation personnelle et de son expérience professionnelle, la possibilité de s’y soustraire en s’installant dans une autre région de son pays,

D-3594/2019 Page 7 qu’en outre, retenant en particulier que la Côte d’Ivoire ne présentait pas, à l’heure actuelle, une situation de violence généralisée susceptible de mettre concrètement en danger la population et qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir des motifs personnels de nature à s’opposer au renvoi, le SEM a considéré que l’exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans sa prise de position du (…) 2019, A._______ a relevé que les citoyens ivoiriens n’étaient pas obligés de produire, auprès des autorités, une carte d’identité, un acte de naissance étant suffisant pour se légitimer ; qu’il a expliqué avoir essayé de contacter, d’une part, ses parents pour leur demander son acte de naissance, la communication étant toutefois difficile, et, d’autre part, son employeur en vue de l’envoi de pièces relatives à son contrat de travail, qu’ensuite, le prénommé a expliqué que, malgré le caractère privé du conflit qui l’opposait à son demi-frère, les autorités n’avaient démontré aucune volonté de le protéger ; qu’il a expliqué ne pas avoir dénoncé cette inaction aux autorités supérieures, au motif que les autorités ivoiriennes seraient facilement corruptibles ; qu’ainsi, une telle démarche n’aurait pas abouti et aurait même été considérée, par la police, comme une provocation ; qu’en outre, l’inaction des autorités face aux agissements des « microbes » étant notoire, il n’aurait eu aucune garantie de l’intervention des policiers, après que ceux-ci eurent refusé, à deux reprises, de le prendre aux sérieux, qu’enfin, l’intéressé a relevé, s’agissant de la situation actuelle en Côte d’Ivoire, que les sources citées par le SEM dans son projet de décision dataient de 2011 à 2015 ; qu’il a précisé que les violences existaient toujours et qu’il y avait des persécutions à l’encontre de l’ethnie baoulé, que, dans sa décision du 9 juillet 2019, le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision du (…) 2019, relevant encore, qu’hormis le fait que la police aurait conseillé à A._______ de régler à l’amiable le conflit avec son demi-frère, rien ne laissait entrevoir des mesures de persécution, telles que définies à l’art. 3 LAsi, de l’Etat ivoirien à l’encontre du prénommé (cf. consid. II, ch. 2, p. 3), que, d’autre part, retenant les arguments développés par l’intéressé dans le cadre de sa détermination sur le projet de décision, le Secrétariat d’Etat a relevé que l’obligation de collaborer ne se limitait pas à la question de

D-3594/2019 Page 8 savoir s’il existait ou non une obligation générale de posséder une carte d’identité en Côte d’Ivoire ; qu’en outre, il a considéré que l’explication de l’intéressé liée aux difficultés de communication avec ses parents n’était pas convaincante, que le SEM a ensuite relevé que les raisons avancées par A._______ pour justifier la non-dénonciation de l’inaction de la police aux autorités supérieures n’était pas convaincante et reposait sur des suppositions de sa part ; qu’il en allait de même s’agissant de son explication quant à la non-dénonciation de l’attaque des « microbes » à son domicile ; que le Secrétariat d’Etat a encore relevé qu’il n’était pas avéré qu’il s’agissait effectivement d’une attaque de ce groupe et que rien n’indiquait que celleci ait été fomentée par son demi-frère ; qu’il a aussi précisé qu’il était notoire que le gouvernement ivoirien prenait, depuis plusieurs années déjà, toutes les mesures pour éradiquer ce phénomène de violences juvéniles, qu’enfin, admettant que les informations sur la situation générale en Côte d’Ivoire citées dans le projet de décision soumis pour détermination ne portaient pas sur des évènements récents et se rapportaient à des sources entre-temps inaccessibles, le SEM a réactualisé son analyse ; que, sur cette base, il a retenu que la situation exposée dans le projet de décision n’avait pas subi des modifications telles justifiant de sa part un changement de pratique ; que, cela étant, considérant que l’ethnie invoquée par l’intéressé était sujette à caution, il a retenu que rien ne démontrait qu’il soit personnellement touché par les violences dont il se prévaut, que, dans son recours du (…) 2019, A._______ a expliqué, dans un premier temps, ne pas avoir obtenu de carte d’identité en Côte d’Ivoire, faute de moyens et parce qu’une telle démarche était compliquée ; qu’en outre, son badge professionnel aurait été suffisant pour se déplacer dans le pays avec le véhicule de son employeur, que, dans un deuxième temps, il a réitéré ses explications s’agissant de ses visites à la police et précisé que, s’il était certes possible de s’adresser aux autorités supérieures, il n’aurait pas eu les moyens de s’y rendre ; que, de plus, toutes les tâches seraient en fin de compte confiées à la police, que, par ailleurs, il a expliqué que son groupe ethnique était mal vu suite à la rupture, avec le gouvernement actuel, de Henri Konan Bédié ancien président de Côte d’Ivoire [ndr. de 1993 à 1999] et président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire ; qu’ainsi, et dans la mesure où son

D-3594/2019 Page 9 appartenance ethnique serait reconnaissable à son nom, il n’y aurait pas de doute s’agissant des motifs d’éventuels préjudices dirigés contre lui, qu’il a aussi expliqué avoir peur des militaires, lesquels considèreraient les Baoulés comme des opposants au gouvernement, et a indiqué que les « microbes » étaient présents dans les villes et se fondaient dans la population, commettant des crimes contre paiement, sans que le gouvernement ne protège leurs victimes, qu’ensuite, admettant pouvoir s’installer dans une autre région de son pays, l’intéressé a précisé qu’un tel changement serait difficile par manque de moyens financiers et de possibilités de travail ; que, de plus, au vu des tensions ethniques prévalant dans son pays, son demi-frère pourrait lui faire du mal s’il apprenait où il se trouvait, qu’enfin, le recourant a fourni des détails concernant son voyage migratoire, en particulier s’agissant de (…), qu’en l’occurrence, l’intéressé n’ayant produit aucun document d’identité, c’est à bon droit que le SEM a mis en doute son identité et, par voie de conséquence, son ethnie, que, si le recourant a certes expliqué n’avoir jamais obtenu de tels documents, ayant pu se légitimer avec son acte de naissance et se déplacer dans son pays muni de son seul badge de travail, il s’agit en l’espèce de simples affirmations, qu’en outre, l’offre de preuve tendant à produire son acte de naissance et les documents relatifs à son contrat de travail doit être rejetée, de tels documents ne répondant pas aux exigences énoncées à l’art. 8 al. 1 let. b LAsi et à l’art. 1a let. c OA 1, que c’est également à juste titre que le SEM a nié la pertinence du récit présenté par A._______ à l’appui de sa demande d’asile, qu’en effet, indépendamment de leur vraisemblance, les problèmes allégués par le prénommé en relation avec son demi-frère et l’attaque domiciliaire qu’aurait perpétrée la bande criminelle des « microbes », supposément engagée par ce dernier, n’ont pas pour fondement l’un des motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 LAsi, à savoir en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques,

D-3594/2019 Page 10 que cela dit, bien que l’intéressé ait mis en lien la volonté de son frère de lui porter préjudice et les conflits ethniques sévissant dans son pays, il n’a fourni aucune explication tangible ni aucun élément concret à l’appui de ses déclarations (cf. procès-verbal relatif à l’audition du 28 juin 2019 not. Q48, Q72, Q74 et Q115s., p. 8, 10, 11 et 14), que, par ailleurs, le crainte du recourant d’être exposé à une persécution future en raison de son appartenance à l’ethnie baoulé au motif que les membres de celle-ci seraient, d’une manière générale, considérés comme des opposants au gouvernement en place, n’est pas objectivement fondée, qu’outre le fait que les Baoulés ne sont pas exposés à une persécution collective en Côte d’Ivoire, il ne ressort du dossier de l’intéressé aucun élément concret permettant de retenir qu’il puisse y faire l’objet, selon une haute probabilité et dans un avenir proche, de préjudices déterminants fondés uniquement sur son appartenance ethnique, qu’il apparaît au contraire que A._______, qui n’a jamais exercé d’activités politiques, n’a pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, que l’article de presse produit à l’appui du recours, intitulé « Violences ethniques en Côte d’Ivoire, et improbable réconciliation à Beoumi », ne permet pas de parvenir à une conclusion différente ; que cet article démontre au contraire la volonté des autorités ivoiriennes d’éviter les affrontements de nature ethnique entre chauffeurs de taxi baoulés et malinkés et non celle de s’en prendre à un groupe ethnique en particulier, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

D-3594/2019 Page 11 qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, l’exécution de cette mesure n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, la qualité de réfugié, qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse, il convient plus particulièrement d’examiner si l’intéressé a rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que A._______ a certes expliqué que la police n’avait démontré aucune volonté de le protéger contre les agissements et menaces de son demifrère, qu’indépendamment de la question de leur vraisemblance, les propos du prénommé ne contiennent toutefois aucun indice concret et sérieux permettant de conclure que les autorités ivoiriennes n’auraient pas la capacité ni la volonté de le protéger face à une menace concrète et imminente pour sa vie ou son intégrité physique, que, si la police l’aurait certes invité à régler le conflit avec son demi-frère à l’amiable, ceci suite aux deux plaintes déposées en raison des insultes, coups et menaces que ce dernier lui aurait infligés, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle serait demeurée inactive si l’intéressé s’était adressé aux autorités supérieures, surtout en leur signalant l’attaque domiciliaire perpétrée, selon lui, par les « microbes » et commanditée par son demi-frère, qu’en effet, il ressort aussi bien des sources consultées par le Tribunal, que des articles de presse produits par le recourant lui-même, que les forces de sécurité ivoiriennes ont mis en place un important dispositif dans le but de mettre un terme aux agissements de telles bandes criminelles (cf. Office

D-3594/2019 Page 12 français de protection des réfugiés et apatrides, Côte d'Ivoire : « Les groupes de "microbes" à Abidjan », 23 février 2017, accessible à < https://www.refworld.org/docid/59bbbafd4.html >, consulté le 23.07.19), qu’à cela s’ajoute, ainsi que relevé à juste titre par le SEM, que le recourant a la possibilité, s’il souhaite échapper au courroux de son demi-frère, de s’installer dans une autre région de son pays, qu’aussi, il serait raisonnable d’attende de A._______, un homme jeune sans charge de famille et en bonne santé apparente, fort de plus d’une expérience professionnelle qui lui a permis de voyager à travers le pays, de chercher un emploi dans une autre région, les explications avancées à cet égard dans le recours n’étant pas convaincantes, que, partant, le recourant n’est pas parvenu à démontrer être exposé dans son pays à un risque avéré et concret de traitements contraires en particulier à l’art. 3 CEDH, de sorte que l'exécution de son renvoi doit être considérée comme étant licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, qu'au contraire, l'exécution du renvoi doit, en principe, être considérée comme raisonnablement exigible vers le sud et l'est du pays, notamment vers les grandes villes tel qu’Abidjan (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.11 ; cf. également arrêt de référence E-2349/2016 du 16 octobre 2017), qu’en outre, le recourant n’a pas contesté les facteurs favorables à sa réinstallation à Abidjan relevés par le SEM, soit son jeune âge, sa bonne santé, son expérience professionnelle, ainsi que la présence dans son pays d’un réseau familial, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de

D-3594/2019 Page 13 collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur la question du renvoi et l’exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours doivent être considérées comme étant d'emblée vouées à l'échec, tant la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), que celle totale, tendant à la désignation d’un défenseur d’office (art. 102m al. 1 LAsi), sont rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3594/2019 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

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