Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3588/2021
Arrêt d u 7 octobre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, née le (…), Iran, représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 8 juillet 2021 / N (…).
D-3588/2021 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants, par A._______ et son épouse B._______, le 23 septembre 2016, la décision du 22 décembre 2016, entrée en force de chose décidée faute de recours, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, le retour volontaire des intéressés en Iran, le 20 janvier 2017, au bénéfice d’une aide au retour, la seconde demande d’asile déposée par B._______, par acte du 17 juin 2019, complété le 9 juillet suivant, pour elle-même et sa fille, la seconde demande d’asile déposée par A._______, le 1er octobre 2019 (et non le 2 octobre 2019 comme mentionné dans la décision du SEM dont est recours), pour lui-même et son fils, les investigations entreprises par le SEM, dont il ressort, en particulier après la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) le 19 juin 2019 et le 18 mars 2021, que les autorités françaises compétentes à Téhéran ont refusé la demande de visas présentée par A._______ et son épouse B._______, sur la base de leurs passeports iraniens établis le (…) 2018, le procès-verbal de l’audition de B._______ du 22 octobre 2019, le procès-verbal de l’audition de A._______ du 26 février 2021, le courrier du 19 mars 2021, par lequel le SEM a sollicité la production de moyens de preuve de la part des intéressés et les a informé, en les invitant à formuler leurs observations à ce sujet, que, selon les informations dont il disposait, ils étaient titulaires de passeports iraniens délivrés le (…) 2018 et que leur demande de visas déposée, avec l’aide de ces passeports, auprès des autorités françaises compétentes avait été refusée, la réponse des intéressés du 1er avril 2021,
D-3588/2021 Page 3 les moyens de preuve au dossier (en particulier : deux attestations concernant A._______, l’une du E._______ du 4 novembre 2020, l’autre du F._______ du 4 mai 2021 ; un courrier de la G._______ de la province du Kurdistan du 11 mars 2013 suspendant A._______ de ses fonctions pour une durée de six mois ; des documents relatifs à l’état de santé des intéressés), la décision du 8 juillet 2021, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile présentées par les intéressés, considérées comme des demandes multiples au sens de l’art. 111c LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours posté le 10 août 2021, par lequel les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire totale, le courrier du 11 août 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, le courrier des intéressés posté le 3 septembre 2021, auquel était jointe une attestation d’assistance financière,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que leur recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
D-3588/2021 Page 4 que la décision du SEM du 8 juillet 2021, en tant qu’elle qualifie les demandes du 17 juin et du 1er octobre 2019 comme des demandes d’asile multiples au sens de l’art. 111c LAsi, ne prête pas à contestation, dès lors que le transfert des intéressés en Italie a été exécuté suite à la décision du SEM 22 décembre 2016 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4) et que ces demandes d’asile ont été déposées moins de cinq ans suivant l'entrée en force de cette décision (cf. notamment : ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6), qu’il importe donc peu, comme allégué dans le recours, aux chiffres 49 à 53, que les recourants n’aient prétendument pas été entendus sur leurs motifs d’asile, lors de leur première demande de protection du 23 septembre 2016, et qu’ils soient retournés dans leur pays d’origine peu de temps après le rejet de celle-ci par le SEM (cf. également : Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, 4053 s., ch. 1.5.3), que le SEM n’était donc pas tenu de leur attribuer un représentant juridique, au sens des art. 102f ss LAsi, étant encore précisé à cet égard que les intéressés avaient eux-mêmes qualifié leurs demandes du 17 juin et du 1er octobre 2019 comme des demandes multiples et qu’ils avaient donné procuration à une mandataire de leur choix pour toute la durée de la procédure, laquelle avait été invitée à participer à toute les phases de la procédure, en particulier aux auditions, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
D-3588/2021 Page 5 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, s’agissant de la demande d’asile du 23 septembre 2016, A._______ a déclaré avoir quitté légalement l’Iran, le 8 septembre précédent, pour se rendre à des fins touristiques en Italie, muni d’un visa Schengen délivré par cet Etat, qu’en chemin, après avoir appris qu’un de ses amis, dénommé H._______, activiste comme lui du parti kurde I._______ et membre de la cellule de trois personnes à laquelle il faisait partie en Iran, avait été arrêté et emprisonné et que des agents du gouvernement avaient perquisitionné et mis sous scellé le domicile familial, y saisissant des CD et des documents en rapport avec le parti I._______, il aurait décidé, sur le conseil de ce parti, de poursuivre sa route jusqu’en Suisse, que, quelques heures après son retour en Iran, en janvier 2017 au domicile de son beau-père (son domicile étant sous scellé), il a déclaré y avoir été appréhendé, puis conduit dans les locaux des services de renseignements de J._______, qu’accusé d’être un contre-révolutionnaire, d’avoir tenté de renverser le régime et d’être Kurde, il aurait été interrogé, en étant simultanément maltraité et menacé, sur ses complices au sein du parti I._______, en particulier sur un dénommé K._______, le chef de la cellule précitée de trois personnes du parti précité, que, 28 jours plus tard, il aurait été transféré à la prison centrale de J._______, qu’en juillet, août ou septembre 2018, soit 17 mois après son interpellation, après avoir appris entretemps l’arrestation de K._______ et le décès de celui-ci en raison des tortures qui lui auraient été infligées, il aurait été libéré grâce au dépôt d’une caution immobilière déposée par son beau-père, qu’avec l’aide de celui-ci, il aurait immédiatement rejoint sa femme et ses enfants en Irak, où ceux-ci étaient partis une semaine auparavant, puis aurait ensuite poursuivi avec eux son voyage jusqu’en Grèce, avant de rejoindre la Suisse, que B._______ a pour sa part déclaré qu’en janvier 2017, après son retour en Iran auprès de sa famille et l’arrestation de son mari, elle avait
D-3588/2021 Page 6 notamment été entendue sur les motifs de son voyage à l’étranger et sur les activités de son époux au sein du parti I._______, en étant menacée afin qu’elle livre des informations, qu’après cet interrogatoire d’une durée approximative de 45 minutes, se sentant surveillée et recevant des appels téléphoniques des autorités, elle aurait quitté J._______ pour se rendre à L._______, chez une parente, puis aurait quitté illégalement l’Iran, une semaine plus tard, soit le 8 août 2018, pour se rendre en Irak, où son époux l’aurait rejointe une semaine plus tard, qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par les recourants n'est pas vraisemblable, qu’en effet, il ressort des informations du SEM, en particulier de la consultation du système central européen d'information sur les visas, que les intéressés ont requis, en vain, la délivrance de visas Schengen auprès des autorités françaises compétentes à Téhéran, sur la base de leurs passeports iraniens établis le (…) 2018, que A._______, s’il avait été emprisonné à cette date, et son épouse B._______, si elle avait fait l’objet d’une interdiction de sortie du pays (cf. le procès-verbal de son audition du 22 octobre 2019, question 9), n’auraient manifestement pas pu obtenir de tels documents, qu’en dissimulant et en niant, au cours de leur audition respective (cf. le procès-verbal de l’audition du 22 octobre 2019, questions 7 ss et 101 ss, ainsi que celui du 26 février 2021, questions 22 ss et 120 ss), l’obtention légale de passeports en date du (…) 2018, ils cherchent manifestement à cacher les véritables motifs de leur départ d’Iran, que, partant, leurs déclarations, selon lesquelles notamment A._______ aurait été arrêté à son retour en Iran en janvier 2017, en raison de ses prétendus liens avec le parti I._______, puis libéré sous caution en été 2018, ne sont manifestement pas crédibles, que les intéressés n’ont apporté aucune explication convaincante concernant la dissimulation de ces passeports, que, par ailleurs, doit être rejeté la requête tendant à l’octroi d’un délai (cf. le recours, ch. 36) pour apporter une réponse sur ce point, le droit d’être entendu leur ayant été octroyé par le SEM en date du 19 mars 2021, les
D-3588/2021 Page 7 recourants ayant confirmé, dans leur réponse du 1er avril suivant, qu’ils n’avaient jamais demandé de visas auprès des autorités françaises et que leurs derniers passeports dataient de 2015, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al,. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu’il reste à examiner si les recourants peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison d’activités déployées en Suisse par A._______ en faveur du parti I._______, qu’il est admis que les services secrets iraniens exercent une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran, que, toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3), que ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, inconnu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité), qu’en l’espèce, comme justement relevé par le SEM, le recourant n’était pas connu comme un opposant politique lorsqu’il vivait en Iran, les motifs de protection allégués en lien avec le parti I._______, faut-il le rappeler, étant invraisemblables (cf. supra),
D-3588/2021 Page 8 que rien n’indique que l’intéressé occupe, en Suisse, une fonction politique qui l’exposerait à la vindicte des autorités de son pays, qu’en particulier, même en admettant qu’il ait participé, en Suisse, à des réunions du parti I._______ et qu’il soit membre du groupe médias (cf. les deux attestations du parti I._______ mentionnées plus haut [les pièces E._______ et F._______]), rien ne permet d’admettre qu’il se distingue par l'ampleur de ses actions ou par un rôle de meneur propre à l’exposer à un risque de traitements contraires au droit international liant la Suisse parce qu'il serait susceptible d’être perçu par le régime en place en Iran comme une menace sérieuse et concrète, qu’il n’a en effet exercé aucun rôle de premier plan, s’inscrivant au-delà d’un cadre d’opposition de masse, en Suisse, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
D-3588/2021 Page 9 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que ceux-ci ne le prétendent du reste pas à l’appui de leur recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-3588/2021 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :