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Bundesverwaltungsgericht 09.08.2017 D-3578/2017

9 agosto 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,837 parole·~19 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 juin 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3578/2017

Arrêt d u 9 août 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation d’Andreas Trommer, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 16 juin 2017 / N (…).

D-3578/2017 Page 2 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (…) 2017, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » ont permis d’établir que A._______ avait successivement déposé une demande d’asile en Allemagne en date du (…) 2016, puis en B._______ le (…) 2017 et en C._______ le (…) 2017. Il est également ressorti du système d’information sur les visas CS-VIS qu’un visa Schengen avait été délivré au prénommé par les autorités de B.______ en date du (…) 2015, valable jusqu’au (…) 2016. C. Entendu le (…) 2017 sur ses données personnelles (audition sommaire), A._______ a notamment expliqué avoir quitté la Géorgie en date du (…) 2015 et s’être rendu en Allemagne, en passant par D._______ et E._______. Après y être resté durant une année et quatre mois environ, il se serait rendu en B._______ où il aurait demeuré environ deux mois et demi. Il aurait ensuite séjourné en C._______ avant d’arriver en Suisse. Invité par le SEM à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et de transfert vers l’Allemagne ou B._______, Etats en principe responsables pour traiter sa demande de protection au vu des demandes d’asile qu’il y avait déjà déposées, l’intéressé a répondu qu’il souhaitait pouvoir bénéficier de soins médicaux et qu’il partirait ensuite à la recherche de son épouse avant de rentrer en Géorgie. Egalement questionné sur son état de santé, il a indiqué avoir un kyste à (…), des maux de ventre ainsi que des problèmes à l’estomac et à l’œil. Il a aussi fait état de problèmes pour manger en raison d’une (…) et d’une opération qu’il avait subie à (…) pour lui retirer un kyste. D. Un droit d’être entendu sur les clarifications du SEM a été accordé à l’intéressé lors d’une audition du (…) 2017. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière et de transfert vers C._______, A._______ a de nouveau répondu qu’il demandait seulement à être soigné et qu’il retournerait ensuite dans son pays auprès de ses enfants. Il a également précisé avoir été examiné par un médecin

D-3578/2017 Page 3 en Suisse, lequel avait repéré un calcul à (…) et lui avait diagnostiqué une hépatite (…), affections pour lesquelles des médicaments devaient lui être prescrits. E. En date du (…) 2017, le SEM a soumis aux autorités de B._______ compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). F. Le (…) 2017, les autorités de B._______ compétentes, précisant qu’elles avaient rejeté la demande d’asile du recourant en raison de l’acceptation par l’Allemagne de la reprise en charge de celui-ci, n’ont pas accepté la requête de la Suisse. G. En date du (…) 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de A._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III. H. Lesdites autorités ont répondu positivement par communication électronique, via DubliNet, du (…) 2017, acceptant ainsi la reprise en charge de l’intéressé sur la base de la même disposition. I. Par décision du 16 juin 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Allemagne, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le (…) 2017 (date du sceau postal). Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire

D-3578/2017 Page 4 partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. K. Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert du recourant, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA). L. Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par A._______. Un délai au (…) 2017 a également été imparti au prénommé pour produire un rapport médical. M. L’intéressé n’a pas donné suite à cette injonction du Tribunal.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 1.4 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la

D-3578/2017 Page 5 décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.). 2. 2.1 En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

D-3578/2017 Page 6 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

D-3578/2017 Page 7 3. 3.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressé avait déposé successivement une demande d’asile en Allemagne, en B._______ et en C._______. 3.2 En date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a soumis aux autorités de B._______ compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b de ce même règlement. 3.3 Par écrit du (…) 2017, lesdites autorités de B._______ ont refusé de reprendre en charge le recourant, étant donné que l’Allemagne avait répondu positivement à la requête de reprise en charge qu’elles lui avaient elles-mêmes adressée sur la base de l'art. 18 par. 1 point d dudit règlement. 3.4 Le (…) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, toujours dans le respect du délai prévu, une requête aux fins de reprise en charge de A._______, fondée sur la disposition précitée. 3.5 Les autorités allemandes ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le (…) 2017, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté. 4. Dans son recours du (…) 2017, si l’intéressé n’a pas contesté la compétence de l’Allemagne, il s’est en revanche opposé à son transfert vers ce pays, relevant en substance qu’il était très gravement malade et souffrait d’un cancer (…), d’une hépatite (…) ainsi que de troubles de l’estomac. Son transfert vers l’Allemagne serait, dans ces conditions, contraire à l’art. 3 CEDH puisqu’il interromprait le suivi médical nécessaire et mettrait ainsi sa vie en danger. 5. 5.1 En l’occurrence, il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III).

D-3578/2017 Page 8 En effet, l’Allemagne est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas. 5.2 S’agissant de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), rien ne permet de considérer que la décision négative des autorités d’asile allemandes prise à l’égard de A._______ ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH, à l’art. 4 de la CharteUE ou encore à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2). Le recourant n’a fourni à cet égard aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande de protection déposée en Allemagne n’aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure). Au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). En outre, l’intéressé n’a pas démontré, ni même allégué, que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité

D-3578/2017 Page 9 et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 5.3 Sur le plan médical, le recourant a certes fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en Allemagne en raison des problèmes de santé dont il souffrait, à savoir un cancer (…), une hépatite (…) et des troubles de l'estomac. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, il n’a produit aucun certificat médical à l’appui de ses allégations. En particulier, il n’a nullement réagi à la décision incidente du Tribunal, laquelle lui impartissait un délai au (…) 2017 pour produire un rapport médical complet sur son état de santé, mentionnant notamment les traitements à suivre ainsi que sa capacité ou non à voyager. Il était pourtant averti qu’en l’absence d’un tel rapport, il serait statué en l’état du dossier. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé de A._______ n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En outre, celui-ci n’a pas démontré qu’il ne serait pas apte à voyager, ou que son transfert vers l’Allemagne

D-3578/2017 Page 10 représenterait un danger concret pour sa santé, ni n’a établi que les affections dont il souffrirait seraient d’une gravité telle qu’elles nécessiteraient de manière impérative la poursuite en Suisse d’éventuels traitements en cours, sous peine de mettre sa vie ou sa santé gravement en danger. En tout état, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que les éventuels traitements prescrits au recourant pour faire face aux affections dont il souffrirait pourront être poursuivis en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales identiques à celles existant en Suisse. Dans le cas où l’intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l’Allemagne, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités allemandes, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), le recourant ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 5.4 Au demeurant, il convient de relever que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.5 En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 6. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers l‘Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).

D-3578/2017 Page 11 7. Par conséquent, le recours doit être rejeté. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du (…) 2017 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

D-3578/2017 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

D-3578/2017 — Bundesverwaltungsgericht 09.08.2017 D-3578/2017 — Swissrulings