Cour IV D-3573/2006 {T 0/2} Arrêt d u 8 m a i 2008 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Marianne Teuscher, Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Congo (Brazzaville), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 août 2004 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3573/2006 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Arrivant du Congo, via Kinshasa et des pays inconnus, A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 27 avril 2003, et a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), de Vallorbe. Entendu sur les motifs de sa demande, le 2 mai 2003, audit CEP, lors d'une audition cantonale, le 26 mai 2003, et d'une audition fédérale directe, le 2 octobre 2003, le requérant a déclaré avoir tout d'abord été un partisan armé de l'ancien président Lissouba, durant la guerre de 1997. En 1999, il aurait été recruté dans la gendarmerie et aurait obtenu, au terme d'une formation de 18 mois, le grade de sergent. En janvier 2002, alors qu'il était chargé, dans le cadre de sa fonction, d'emmener une personne ayant refusé de répondre à trois convocations, sa mission aurait mal tourné. En effet, dite personne aurait résisté et la population du village aurait pris sa défense. L'intéressé aurait certes sorti son arme, mais comme la situation s'envenimait et qu'il n'arrivait plus à localiser les deux collègues qui l'accompagnaient, il aurait pris la fuite en direction de la forêt, où un chauffeur de camion l'aurait pris en charge. Intercepté à un barrage tenu par la police militaire - laquelle aurait reçu l'ordre d'arrêter tous les gendarmes qu'elle rencontrait -, il aurait été emmené à la prison de la Présidence, à Brazzaville, où il aurait été incarcéré et torturé durant plus d'un an. Il aurait été accusé d'être un partisan de l'ancien président Lissouba, d'avoir combattu à ses côtés et de faire partie des traîtres ayant fourni des renseignements et du matériel militaire aux Ninjas. Durant la nuit du vendredi 25 avril 2003, deux inconnus l'auraient libéré et l'un deux l'aurait aidé à quitter le pays pour l'Europe. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit divers documents, à savoir la copie d'une note de service du 15 décembre 2000, la copie d'une décision des forces armées congolaises du 11 décembre 2000 ainsi que quatre photographies le représentant en uniforme de gendarme. B. Le 9 octobre 2003, l'intéressé a fait parvenir à l'autorité de première Page 2
D-3573/2006 instance un certificat médical, établi le 7 octobre 2003 par le docteur B._______, attestant qu'il souffrait d'un ulcère gastrique. C. Le 12 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a procédé à une première demande de renseignements auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Du rapport du 17 mars 2004 de ladite Ambassade, il ressort pour l'essentiel que le vrai A._______ est connu des services de la gendarmerie nationale et qu'il y exerce actuellement son métier à Brazzaville, de même que le passé de l'intéressé aux côtés du parti de l'ancien président Lissouba n'a pas été confirmé. D. Le 26 mars 2004, l'autorité de première instance a donné connaissance au requérant tant des questions posées à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa que de l'essentiel des renseignements obtenus. Elle lui a en outre précisé qu'il avait trompé les autorités sur son identité et que ses allégations étaient en conséquence invraisemblables. Elle lui a également donné la possibilité de se prononcer par écrit à ce sujet. Par courrier du 7 avril 2004, l'intéressé a déposé ses observations. Il a notamment reproché à la représentation suisse de n'avoir pas répondu de manière suffisamment complète et élaborée aux questions posées, et l'avoir confondu avec un homonyme qui se trouverait actuellement à Brazzaville. Afin de prouver sa bonne foi, il a déposé trois photographies le représentant en tenue de gendarme en compagnie de deux instructeurs français, membres de la gendarmerie nationale française, qu'il aurait connus au cours de sa formation en 1999-2000. E. Le 19 avril 2004, l'ODM, fort de ces trois nouveaux moyens de preuve produits, a procédé à une deuxième demande de renseignements complémentaires auprès de l'Ambassade suisse à Kinshasa. Du rapport du 10 juin 2004 de ladite Ambassade, il ressort pour l'essentiel que le vrai A._______ a été logé à la caserne C._______ de 1999 à 2001 et se trouve actuellement à Brazzaville où il exerce son Page 3
D-3573/2006 métier au sein de la gendarmerie. Cette personne n'est pas connue dans le cadre d'une quelconque affaire, de même qu'elle n'est pas recherchée. Dans sa famille, plusieurs frères et cousins proches, du côté paternel, se ressemblent énormément. Par conséquent, le requérant ne rencontrera aucun problème en cas de retour, hormis le fait qu'il pourrait être poursuivi pour usurpation d'identité. F. Le 20 juillet 2004, l'autorité de première instance a donné connaissance au requérant tant des questions posées à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa que de l'essentiel des renseignements obtenus. Elle lui a également donné la possibilité de se prononcer par écrit à ce sujet. Par courrier du 26 juillet 2004, l'intéressé a déposé ses observations. Il a une nouvelle fois reproché à la représentation suisse son imprécision dans ses réponses et a nié avoir usurpé l'identité d'une autre personne. G. Par décision du 20 août 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la Loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorité de première instance, se référant aux informations fournies deux fois par la représentation suisse à Kinshasa, a relevé que le dénommé A._______ - identité sous laquelle le requérant avait déposé sa demande d'asile - était connu des services de la gendarmerie nationale, mais que cette personne exerçait actuellement son métier de gendarme à Brazzaville et qu'elle n'était pas recherchée. Quant aux explications complémentaires apportées par l'intéressé, lequel avait maintenu ses déclarations au sujet de son identité et de sa situation professionnelle, l'ODM a estimé qu'elles n'apportaient aucun élément nouveau et important propre à mettre en cause le second rapport émis par l'Ambassade de Suisse. S'appuyant sur les conclusions des deux enquêtes d'ambassade, l'ODM en a déduit que les allégations du requérant ne correspondaient pas à la réalité. Cet office a également retenu que les propos de l'intéressé concernant son incarcération d'un an ainsi que sa fuite du pays manquaient singulièrement de substance Page 4
D-3573/2006 et ne reflétaient nullement un épisode de sa vie qu'il aurait vécu personnellement. H. Par recours interjeté, le 21 septembre 2004, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du 20 août 2004 et à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Par ailleurs, il a requis à titre préalable l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressé a tout d'abord fait valoir que son droit d'être entendu avait été violé, dans la mesure où l'ODM ne lui avait communiqué que le contenu essentiel des rapports d'ambassade, sans lui transmettre les copies de ceux-ci. De plus, il en a mis en doute la valeur probante, en estimant notamment que les renseignements obtenus par la représentation suisse à Kinshasa étaient lacunaires et contraires à la réalité. Il a également relevé avoir consulté Amnesty international (AI) ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) afin que ces organisations internationales entreprennent une contre-enquête. I. Il ressort d'un rapport de la police cantonale genevoise du 28 juin 2005 que : - le recourant a été interpellé, le 16 juin 2005, par la police française, à D._______, alors qu'il séjournait illégalement en France, - lors de son interpellation, il était porteur d'une carte d'identité professionnelle de la gendarmerie nationale du Congo portant sa photo et indiquant comme identité E._______, - l'intéressé a admis à cette occasion qu'il s'agissait de sa véritable identité, -en plus de sa carte professionnelle, l'intéressé était en possession de diverses copies de documents officiels congolais relatifs à son engagement dans la gendarmerie congolaise. Par décision incidente du 27 août 2007, le Tribunal a communiqué au recourant les informations susmentionnées et lui a imparti un délai au 4 septembre 2007 pour lui faire part de ses éventuelles observations à ce sujet. Par courrier du 3 septembre 2007, le recourant a admis son Page 5
D-3573/2006 interpellation du 16 juin 2005 alors qu'il séjournait illégalement sur territoire français. Il a toutefois justifié sa présence sur sol français par le fait qu'il tentait d'entrer en contact avec les deux instructeurs de la Gendarmerie nationale française qu'il avait connus durant sa formation en 1999-2000 ainsi qu'avec un collègue de sa promotion qui étaient en possession de documents importants le concernant, lesquels auraient ensuite été saisis par la Police française lors de son arrestation. Concernant la carte d'identité professionnelle établie au nom indiqué à la lettre I ci-dessus, s'il a admis qu'elle portait sa photo, il a cependant contesté que le nom en question correspondait à sa véritable identité. Il a ajouté qu'il avait certes reconnu auprès des autorités françaises qu'il s'agissait bien de son identité, mais qu'il avait fait cet aveu dans le seul but d'être relâché. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 30 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 6
D-3573/2006 2. A titre préalable, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dès lors que l'ODM ne lui a communiqué que le contenu essentiel des deux rapports d'ambassade, mais ne lui a pas transmis les copies de ceux-ci. Le droit d'être entendu (art. 30 al. 1 PA) implique notamment que l'autorité ne base pas sa décision sur des faits au sujet desquels les requérants n'ont pas auparavant pu se prononcer. Avant de rendre une décision, l'ODM est tenu de donner connaissance au requérant du résultat de l'analyse des documents et de divulguer son contenu dans les limites de l'art. 27 PA. Quant au droit de consulter le dossier, il s'étend non seulement à la réponse écrite de la représentation suisse à l'étranger, mais encore au questionnaire à elle adressé par l'ODM. De tels documents ne constituent pas des pièces internes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1 p. 1ss, laquelle garde toute sa pertinence et dont le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'en écarter). Or en l'espèce, il ne saurait être fait grief à l'autorité de première instance de n'avoir pas respecté le droit d'entendu de l'intéressé au sens de la disposition et de la jurisprudence précitées. En effet, il ressort clairement des pièces du dossier que l'ODM a, en date des 26 mars et 20 juillet 2004, donné connaissance au requérant, par écrit, tant des questions posées à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa que de l'essentiel des renseignements obtenus. Elle lui a également octroyé la possibilité de se prononcer par écrit sur ces informations. En procédant de la sorte, l'office fédéral a permis à l'intéressé de prendre connaissance du contenu essentiel des informations recueillies sur place et de se déterminer sur celles-ci. Pour satisfaire au droit d'être entendu, il n'y avait dès lors aucune nécessité de transmettre l'intégralité des rapports d'ambassade au recourant. S'ajoute à cela que les informations occultées, d'une part, contiennent des données susceptibles d'être utilisées abusivement par d'autres requérants d'asile et que l'intérêt public demande par conséquent de garder secrètes et, d'autre part, portent sur des données que des intérêts privés importants exigent de garder secrètes (art. 27 al. 1 let. a et b PA, JICRA 1997 n° 5 consid. 5a p. 35 et JICRA 1994 n° 1 consid. 4 p. 11ss). Page 7
D-3573/2006 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance, se fondant sur les vérifications entreprises par la représentation suisse à Kinshasa et desquelles elle n'avait aucune raison objective de s'écarter, a considéré que les allégations du recourant ne correspondaient pas à la réalité. Certes, dans le cadre de son recours, l'intéressé, reprenant en grande partie ses observations des 7 avril et 26 juillet 2004, a contesté les renseignements apportés par ladite représentation. Or les arguments avancés sous cet angle se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément concret et sérieux et ne sauraient en conséquence mettre en cause les vérifications en question, lesquelles ont, pour l'essentiel, démontré que l'intéressé avait trompé les autorités en empruntant l'identité d'une autre personne, et qu'il n'était donc pas recherché pour les motifs invoqués. Cette constatation s'est d'ailleurs confirmée lors de l'interpellation de l'intéressé, en date du 16 juin 2005, par les autorités françaises, alors qu'il séjournait illégalement sur territoire français et était en possession de divers documents dont une carte d'identité professionnelle de la gendarmerie nationale du Congo au nom Page 8
D-3573/2006 d'E._______. Au cours de cette même interpellation, il a admis qu'il s'agissait de sa véritable identité. Certes, dans ses observations du 3 septembre 2007, tout en ne contestant pas le fait que ce document comportait sa photographie, il a expliqué avoir agi de la sorte avec les autorités françaises dans le seul but d'être relâché, mais qu'en réalité le collègue qu'il était allé retrouver en France avait fait établir un tel document afin qu'il puisse mieux se défendre, au cas où il se ferait kidnapper en Europe par les agents secrets de son pays d'origine. Or, au vu de son manque évident de sérieux, le Tribunal ne saurait prendre en compte une telle explication. 4.2 En empruntant l'identité d'une autre personne, force est de constater que le recourant a de ce fait ruiné la crédibilité des propos tenus au cours des différentes auditions, tout particulièrement ceux liés à sa propre identité et aux ennuis qu'il aurait rencontrés avec les autorités de son pays. D'ailleurs, si le recourant avait véritablement vécu les faits allégués, il n'aurait à l'évidence pas recouru à un tel subterfuge, ce d'autant moins que le véritable A._______ exerce toujours le métier de gendarme à Brazzaville et n'est pas recherché par les autorités congolaises. Tout au plus le Tribunal peut-il admettre que l'intéressé a exercé le métier de gendarme, à savoir qu'il a suivi durant 18 mois une telle formation au sein de la gendarmerie nationale congolaise, qui a abouti, en décembre 2000 à un engagement définitif au sein de cette unité, avec le grade de F._______. Sur ce point, les documents qu'il a versés au dossier, soit la copie d'une note de service du 15 décembre 2000, la copie d'une décision des forces armées congolaises du 11 décembre 2000 (toutes deux considérées comme authentiques par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa) ainsi que sept photographies le représentant en uniforme de gendarme (dont deux en compagnie de deux instructeurs de la Gendarmerie nationale française) semblent en effet attester ce fait. En outre, afin de démontrer que les investigations entreprises à deux reprises par ladite ambassade étaient erronées, l'intéressé a déclaré s'être adressé à des organismes internationaux, comme Amnesty international (AI) et le CICR. Si, sur ce point, il ressort effectivement des pièces du dossier qu'en date du 26 juillet 2004, il a écrit une lettre à la Section suisse d'AI lui demandant de procéder à des recherches sur les événements qu'il aurait vécus et qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine, il ne s'est en revanche plus jamais manifesté, durant plus de trois années qui se sont écoulées depuis, au sujet des éventuelles suites qui auraient été données à sa requête. Dans son écrit du 3 septembre Page 9
D-3573/2006 2007, il a certes allégué que « selon mes propres enquêtes et informations obtenues par diverses personnes, notamment au Congo, le dénommé G._______, dont fait allusion l'ODM dans ses rapports, est déjà décédé depuis longtemps ». Il n'a toutefois apporté aucune précision quant à ses sources, ni le moindre commencement de preuve à l'appui de ses affirmations, raison pour laquelle la vraisemblance de celles-ci ne saurait être admise. 4.3 Au surplus, même en admettant, par pure hypothèse, que l'intéressé ait été arrêté, en janvier 2002, au motif qu'il était un partisan de l'ancien président Lissouba, qu'il avait combattu à ses côtés et qu'il avait fourni des renseignements et du matériel militaire aux Ninjas, sa crainte d'être encore recherché par les autorités congolaises pour ces motifs ne serait actuellement plus fondée au vu des changements intervenus depuis lors au Congo. En effet, si les combats entre les milices Ninjas du Pasteur Ntoumi (le Conseil national de résistance [CNR]) et les forces gouvernementales ont repris le 29 mars 2002 dans la région du Pool, et ont perduré durant un an, il est notoire qu'un accord de paix a finalement été signé, le 17 mars 2003, entre les deux parties. Au mois d'août de la même année, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle loi d'amnistie en faveur des combattants du CNR, des soldats des forces gouvernementales, ainsi que des miliciens et des mercenaires à leur solde, pour toutes les infractions commises depuis janvier 2000 (cf. Rapport 2003 d'Amnesty international sur le Congo). Lors des dernières élections législatives qui se sont déroulées les 24 juin et 5 août 2007, le Parti congolais du Travail (PCT), la formation du président Denis Sassou Nguesso, et ses alliés ont certes obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. L'opposition a néanmoins remporté onze sièges, dont dix à l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) de l'ex-président Lissouba. Quant au Pasteur Ntumi, il a transformé sa rébellion ninja en parti (le Conseil national des Républicains), lequel a alors présenté aux dernières législatives des candidats - dont le Pasteur Ntumi -, mais n'a remporté aucun siège. Partant, la crainte de futures persécutions de l'intéressé n'est à l'heure actuelle plus fondée. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté. Page 10
D-3573/2006 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'ancienne Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr. Page 11
D-3573/2006 7.2 Par ailleurs, l'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (en ce sens JICRA 1996 n° 23 consid. 5 et JICRA n° 20 consid. 8a et b p. 200ss). En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation générale régnant dans son pays. Il est en effet notoire que le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. De tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. L'intéressé est jeune, n'a pas fait valoir de problèmes de santé et dispose d'un réseau familial et social au Congo. En outre, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle de gendarme, activité qu'il a exercée durant plusieurs années avant de venir en Suisse. Dans ces conditions, il ne devrait rencontrer aucune difficulté majeure à se réinstaller dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi apparaît ainsi être raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée. 7.3 L'exécution du renvoi est enfin possible. En l'état, l'intéressé est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans ce pays. 8. Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité de première instance portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points. Page 12
D-3573/2006 9. Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, l'intéressé exerçant une activité lucrative comme employé d'établissement depuis octobre 2003, il n'a pas démontré son indigence. Dans ces conditions, et au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 13
D-3573/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée (n° réf. N_______ ; par lettre simple) - à la Police des étrangers du canton de H._______ La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 14