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Bundesverwaltungsgericht 27.12.2007 D-3554/2006

27 dicembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,595 parole·~13 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour IV D-3554/2006 {T 0/2} Arrêt du 27 décembre 2007 Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Monnet et Galliker Greffier: M. Gschwind. A._______, Bosnie et Herzégovine, représenté par B._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 1er décembre 2003 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de Suisse / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. A._______, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants (D- XXXX/2006), a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe le 14 mars 2003. B. Entendu le 14 mars 2003 au CERA précité, l'intéressé, ressortissant bosniaque de religion musulmane, a déclaré être né à C._______ (Republika Srpska, ci-après la République) et avoir vécu, depuis 1992 et jusqu'à son départ du pays le D._______, à E._______ (Fédération de Bosnie et Herzégovine, ci-après la Fédération). A cette date, il se serait rendu au F._______ où il aurait déposé une demande d'asile et aurait vécu jusqu'au G._______. Pour l'essentiel, A._______ a déclaré avoir quitté son pays d'origine en raison du délogement dont il aurait été victime. Ne pouvant alors se résoudre à retourner à C._______ en raison des menaces dont il aurait été l'objet de la part des autorités de la ville à l'issue de la guerre pour avoir H._______, il aurait décidé de quitter son pays. L'intéressé a également précisé avoir rencontré des problèmes avec les autorités de la commune de E._______, lesquelles n'auraient plus accepté de lui I._______, préférant octroyer l'autorisation d'exploiter celle-ci à une personne originaire de la ville. Enfin, le requérant aurait également fui son pays en raison des problèmes de santé rencontrés par sa femme. Pour ces motifs, il aurait quitté son pays le D._______ et aurait rejoint son épouse et leurs enfants au F._______. C. Par décisions séparées du 1er décembre 2003, l'ODM a rejeté tant la demande d'asile de l'intéressé que celle de son épouse et de leurs deux enfants. En substance, dit office a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a notamment relevé que les motifs économiques n'étaient pas déterminants en matière d'asile et que s'agissant des préjudices dont l'intéressé aurait été l'objet de la part des autorités de la ville de E._______, ils n'étaient pas d'une telle intensité qu'ils constituaient une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, l'ODM a considéré que les craintes de persécution futures manifestées par l'intéressé n'étaient pas déterminantes dans la mesure où il disposait d'une possibilité de refuge interne en Fédération. S'agissant du renvoi, l'ODM a par ailleurs estimé qu'il était licite, raisonnablement exigible et possible sans restrictions. D. Par acte du 4 janvier 2004, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle et à l'allocation de dépens. En

3 substance, le recourant estime qu'au regard de l'hostilité manifestée par les autorités de E._______ à son égard ainsi que des multiples tracasseries ayant eu pour but de le contraindre à retourner dans sa région d'origine, il y a lieu d'admettre qu'il remplit les conditions posées par l'art. 3 LAsi. Pour le reste, il estime pouvoir légitimement craindre d'être l'objet de persécutions futures en cas de renvoi dans son pays et en particulier dans sa région d'origine, notamment en raison de H._______ ne le lui pardonneront jamais. Enfin, il estime que son renvoi n'est, de toute évidence, pas raisonnablement exigible du fait des problèmes de santé rencontrés par son épouse. E. Par décision incidente du 15 janvier 2004, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur les autres conclusions du recours. F. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en cas de besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. Aux termes de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les décisions de l'ODM concernant notamment le refus d'asile et le renvoi conformément aux art. 33 let. d LTAF et 105 al. 1 LAsi. 3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans le délai et dans les formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]). 4. Aux termes de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1). Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de

4 l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2). 5. 5.1 A l'appui de sa demande d'asile, puis de son recours, l'intéressé a exposé avoir quitté son pays en raison des conditions de vie difficiles y prévalant et notamment en raison du délogement dont il aurait été victime. Le Tribunal rappelle toutefois que de tels problèmes ne sont pas déterminants en matière d'asile. En effet, la définition de réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence. 5.2 L'intéressé a également allégué avoir fui la Bosnie et Herzégovine en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités de la commune de E._______, en particulier avec le maire du village qui lui aurait I._______. En l'espèce, le Tribunal observe, en accord avec l'ODM, que les préjudices allégués, à supposer qu'ils soient avérés, ne sont à l'évidence pas d'une intensité telle, qu'ils constituent une persécution déterminante en matière d'asile. L'autorité de céans constate en outre qu'il ne ressort pas des déclarations, au demeurant imprécises du recourant, que les autorités aient mis un I._______ pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Du reste, quand bien même le I._______, l'intéressé n'a finalement mis un terme à son activité qu'au moment de son départ du pays, à savoir le D._______ (cf. procès-verbal de l'audition CERA, pt. 15, p. 6). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait en l'espèce admettre l'existence d'une persécution au sens de la disposition précitée. 5.3 Enfin, en ce qui concerne les craintes de persécutions futures de la part des autorités de la République dont a fait part l'intéressé, il y a lieu de relever qu'elles ne sont, indépendamment de leur vraisemblance, pas non plus déterminantes. En effet, il convient de rappeler que s'agissant de la crainte de retourner sur le territoire de la République, de jurisprudence constante de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, les Bosniaques qui ont quitté leur pays après la signature de l'accord de paix de Dayton ne sont en principe plus exposés à des persécutions puisqu'ils peuvent se rendre, s'ils ne s'y trouvaient déjà, dans la partie du territoire bosniaque où leur ethnie est majoritaire et où ils n'ont plus à craindre de préjudices de la part de Serbes. Ainsi dans les territoires où ils sont ethniquement majoritaires, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine bénéficient d'une sécurité suffisante pour qu'une protection internationale contre des persécutions ethniques ne se justifie juridiquement plus (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 9b p. 23ss). En l'espèce, le Tribunal observe en outre que l'intéressé a déjà vécu durant de nombreuses années sur le

5 territoire de la Fédération et qu'il peut dès lors y retourner sans craindre d'y être l'objet de persécutions, en particulier de la part des autorités de la République. 5.4 Dès lors c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales prévues par l'art. 3 LAsi. Son recours doit donc être rejeté pour ce qui a trait aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 6. En même temps qu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi n'est pas prononcé si le requérant est au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le renvoi de Suisse a été prononcé. Sur ce point, la décision de l'ODM doit être confirmée et le recours rejeté. 7. Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient d'examiner si cette exécution est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE, RS 142.20]). Il y a par ailleurs lieu de noter que les trois conditions posées par cette disposition et empêchant l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 8. 8.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant n'ayant pas rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes raisons que celle indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement

6 s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE. 8.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et jurisp. citée, 1999 n° 28 p. 170). 8.2.1 En dépit des problèmes, notamment économiques, qui l'affectent, il est notoire que le Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas actuellement dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. En outre, par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme étant un pays sûr (safe country). Pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. D'éventuels empêchements ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. En effet, le recourant est encore jeune, il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé et dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années qu'il pourra mettre à profit à son retour et qui devrait lui permettre de trouver rapidement un emploi et partant de subvenir à ses besoins. En outre, l'intéressé devrait pouvoir compter sur le soutien de ses parents, de son frère et de ses oncles et cousins, certes tous domiciliés à C._______ (République), mais lesquels devraient néanmoins être en mesure de l'aider dans sa réinstallation. Finalement, l'intéressé ne se retrouvera pas seul, puisque le recours de son épouse et de leur deux enfants est, par arrêt du même jour, également rejeté. L'exécution du renvoi apparaît ainsi être raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée. 8.3 Enfin rien n'indique non plus que l'exécution du renvoi de l'intéressé puisse s'avérer impossible (cf. art. 14a al. 2 LSEE). 9. Vu ce qui précède, la décision de l'autorité de première instance portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points.

7 10. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Celui-ci ayant toutefois sollicité l'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de faire droit à sa requête dans la mesure où, au moment du dépôt du recours, les conclusions de celui-ci, eu égard en particulier aux motifs médicaux allégués par son épouse à l'appui de son propre recours, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art.65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. 11. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens.

8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais ni dépens 4. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant, par lettre recommandée - à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______ avec le dossier) - à la police des étrangers du canton J._______, en copie (annexe: un certificat de mariage) Le Juge: Le Greffier: Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind Date d'expédition :

D-3554/2006 — Bundesverwaltungsgericht 27.12.2007 D-3554/2006 — Swissrulings