Cour IV D-3542/2006 {T 0/2} Arrêt d u 3 1 octobre 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges, Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine, représenté par [...], recourant, contre Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 septembre 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3542/2006 Faits : A. X._______ a déposé une demande d'asile, le 11 février 2003. B. Entendu les 17 et 19 février suivants, il a affirmé être originaire de A._______, être d'ethnie bosniaque et de religion musulmane. Au mois d'août 2002, à l'approche des élections politiques du mois d'octobre, des tensions seraient apparues entre les membres d'une association d'agriculteurs, au sein de laquelle l'intéressé aurait exercé les fonctions de caissier. La majorité des membres, dont le requérant, aurait soutenu le parti travailliste, alors que d'autres, à l'instar du président de l'association, auraient été favorables au Parti de l'action démocratique (ci-après : SDA). A la suite de ces élections, lesquelles ont consacré la victoire du SDA en octobre 2002, la société aurait été dissoute. Le président de celle-ci aurait détourné l'argent de la caisse au profit d'un membre de sa famille et fait disparaître certaines pièces comptables. Afin de dissimuler son forfait, il aurait accusé l'intéressé d'avoir volé l'argent de l'association. Dans le but de prouver son innocence et de porter l'affaire devant la justice, le requérant aurait rassemblé les documents de l'association en sa possession et contacté un avocat, par l'intermédiaire d'un de ses collègues. Un rendez-vous au domicile de l'intéressé aurait été fixé, le 21 janvier 2003. Ce ne serait cependant pas l'avocat qui se serait présenté à ce rendez-vous, mais deux jeunes gens, lesquels auraient confisqué les documents en possession du requérant. Ils auraient en outre menacé celui-ci de le faire interner en hôpital psychiatrique s'il ne leur remettait pas des procès-verbaux de réunions de l'association ainsi que des bandes d'enregistrement. Le 7 février suivant, l'intéressé aurait été averti par un ami, lequel avait des liens de parenté avec le président mais savait le requérant innocent, que ces individus allaient revenir pour le faire interner. Il aurait alors quitté le pays le jour même. Transitant par la Croatie et l'Italie, il serait entré clandestinement en Suisse, deux jours plus tard. A l'appui de sa demande, X._______ a produit une carte d'identité à son nom, délivrée le 24 août 1998. Page 2
D-3542/2006 C. Par décision du 17 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par X._______. Constatant que la Bosnie et Herzégovine avait été désignée, le 25 juin 2003, comme un Etat sûr par le Conseil fédéral, dit office a fait application de l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Par même décision, il a en outre prononcé le renvoi de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le recours interjeté contre cette décision, le 17 octobre 2003, a été admis, dans la mesure où il était recevable, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), en date du 7 juillet 2004. Celle-ci a estimé que les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière, sur la base de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'étaient en l'espèce pas réalisées. En conséquence, elle a retourné la cause à l'ODM pour entrée en matière sur la demande d'asile. E. Le 14 septembre 2004, le requérant a été une nouvelle fois auditionné. A cette occasion, il a notamment affirmé que les avoirs de l'association se trouvaient sur un compte bancaire dont le président assurait la gestion. Vers le milieu de l'année 2002, seraient apparues des tensions politiques entre le président et les membres de la société. Peu avant les élections du mois d'octobre suivant, celui-ci aurait bouclé le compte bancaire de l'association, ce qui aurait entraîné la dissolution de celle-ci. Après les élections, il aurait réuni les membres de l'association et accusé X._______ d'avoir volé l'argent de la caisse. Dans le but de prouver son innocence et de porter l'affaire en justice, le prénommé aurait rassemblé des pièces relatives à l'association et obtenu, de la part d'une connaissance qui était membre du SDA, un document bancaire prouvant que le président avait transféré l'argent se trouvant sur le compte de l'association vers le compte d'un de ses cousins. En possession de ces documents, l'intéressé se serait décidé à porter plainte en janvier 2003. Il aurait alors sollicité un ami pour le mettre en contact avec un avocat. Le jour du rendez-vous, le 20 ou le 21 janvier 2003, deux jeunes gens de la région, que le requérant connaissait, se seraient rendus à son domicile et lui auraient pris les documents en question. Ils l'auraient en outre menacé de le faire Page 3
D-3542/2006 interner s'il ne leur livrait pas toutes les pièces compromettantes en sa possession. Le 7 février suivant, la personne qui avait transmis le document bancaire à l'intéressé, l'aurait averti que les deux jeunes allaient à nouveau se rendre à son domicile pour l'emmener. F. Par décision du 24 septembre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, relevant la présence de nombreuses contradictions. G. Par acte remis à la poste le 23 octobre suivant, X._______ a recouru contre la décision précitée, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a en outre sollicité la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. Sur le fond, le recourant a d'abord soutenu que ses déclarations étaient vraisemblables, s'employant à expliquer les contradictions retenues à son encontre par l'autorité de première instance. Il a par ailleurs affirmé que, lors de l'audition du 14 septembre 2004, il avait été interrogé sur des points qu'il estimait être peu importants dans le cadre de sa demande d'asile, ce qui aurait rendu difficile la compréhension entre l'intéressé et l'auditeur. Ensuite, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine parce qu'il risquait d'y subir de sérieux préjudices, à savoir un internement psychiatrique injustifié ordonné par le parti SDA. Il a notamment précisé, à cet égard, qu'il ne disposait pas de la possibilité de se réfugier dans une autre région de son pays pour se prémunir contre ces préjudices, le SDA étant un parti présent à tous les échelons du pouvoir en Bosnie et Herzégovine. A l'appui de son recours, il a versé en cause les documents suivants : – la copie d'une ordonnance d'internement psychiatrique, datée du 14 avril 2003, ainsi qu'une traduction de ce document, – les copies de six déclarations d'amis du recourant, attestant la réalité de ses motifs de fuite, ainsi que les traductions, au moins partielles, de ces pièces, Page 4
D-3542/2006 – la copie d'un courrier que l'intéressé avait adressé à la CRA, le 19 décembre 2003, dans le cadre de sa précédente procédure de recours, lequel comporte notamment des considérations relatives à l'authenticité du document médical précité et à la valeur probante des témoignages. Les originaux de tous ces documents avaient été précédemment produits par le recourant dans le cadre de sa première procédure de recours. Ils figurent au dossier de la CRA. H. Par décision incidente du 1er novembre 2004, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais. I. Dans sa détermination du 8 novembre suivant, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dit office a admis que certaines contradictions qu'il avait relevées, relatives au fonctionnement de l'association d'agriculteurs, pouvaient s'expliquer sur le vu des éclaircissements fournis dans le recours. Il a néanmoins relevé que d'autres contradictions subsistaient, s'agissant du moment à partir duquel l'intéressé aurait commencé à rassembler des documents en vue d'attaquer en justice le président de la société (octobre 2002 ou janvier 2003), des deux individus qui se seraient rendus au domicile du recourant (que celui-ci connaissait ou pas) et de la manière dont il aurait été averti, le 7 février 2003 (appel téléphonique d'un inconnu ou rencontre avec un ami). Dit office a ajouté en outre que l'intéressé n'avait fourni aucune explication convaincante quant à l'argument selon lequel il aurait pu aisément être disculpé par un juge des accusations lancées à son encontre, dès lors qu'il n'avait pas procuration pour disposer de l'argent versé sur le compte de l'association. J. Par réplique du 22 novembre 2004, le recourant s'est expliqué sur les contradictions relevées par l'ODM. Il a soutenu que, du mois d'octobre 2002 jusqu'en janvier 2003, il avait fait des recherches et pris le temps de réfléchir à la situation, ce qui avait à terme permis de faire mûrir sa décision de porter plainte contre le président de l'association. S'agissant des deux personnes qui s'étaient rendues à son domicile, Page 5
D-3542/2006 l'intéressé a affirmé qu'il les connaissait de vue parce qu'il était arrivé qu'il boive un verre avec eux, sans pour autant qu'il connaisse leurs noms. Quant à la manière dont il aurait été averti, le 7 février 2003, le recourant a allégué n'avoir jamais parlé d'une rencontre avec la personne en question. Il a précisé avoir déclaré qu'il avait parlé « directement » avec cette personne, par quoi il fallait comprendre « directement par téléphone ». Enfin, le recourant a expliqué que les pouvoirs du parti SDA en Bosnie et Herzégovine permettaient à ce parti de faire pression sur les autorités chargées de rendre la justice. Dans ce contexte, il a estimé qu'il était irréaliste de miser sur un fonctionnement normal de la justice dans son pays d'origine. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). Page 6
D-3542/2006 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, sur le vu des procès-verbaux d'audition et des explications figurant dans le recours et dans le courrier du 22 novembre 2004, le Tribunal estime que l'intéressé a rendu vraisemblable sa participation à l'association d'agriculteurs en question. L'autorité n'a en outre pas de raisons particulières de douter que le recourant a occupé la fonction de trésorier de cette association, en dépit du fait que cela n'a été étayé par aucun moyen de preuve. 3.2 En revanche, l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les événements qui l'auraient contraint à prendre la fuite. En premier lieu, les déclarations du recourant ont été vagues quant au moment à partir duquel il aurait été accusé d'avoir volé Page 7
D-3542/2006 l'argent de l'association. Il a affirmé, d'une part, que cela avait eu lieu « à la fin du mois d'octobre, après les élections » (cf. pv de l'audition du 19 février 2003 p. 11) et, d'autre part, que cela s'était déroulé deux semaines ou un mois après les élections (cf. pv de l'audition du 14 septembre 2004 p. 8). Comme ces accusations auraient été portées au cours d'une réunion de l'association (cf. idem), il est surprenant que l'intéressé n'ait pas été en mesure de situer plus précisément cet événement. Par ailleurs, il est peu crédible que le président de l'association ait pu sérieusement accuser le recourant d'avoir détourné de l'argent alors que celui-ci n'avait pas accès au compte bancaire de l'association, au contraire de celui-là. Ensuite, le recourant a affirmé avoir obtenu d'un tiers un document bancaire attestant que l'argent crédité sur le compte de l'association avait été transféré sur le compte d'un cousin du président. Il n'est à cet égard pas plausible que l'intéressé ait pu entrer en possession d'un tel document de la manière décrite. Il s'agit en effet d'une pièce dont l'accès est réservé aux personnes qu'elles concernent. Le recourant n'a d'ailleurs fourni aucune explication convaincante quant à la façon dont ce tiers se serait procuré ce document. Le fait que celui-ci faisait aussi partie du SDA, à l'instar du président de l'association, ou qu'il avait un lien de parenté avec celui-ci, ne suffit en particulier pas pour comprendre comment il serait entré en possession dudit document. Enfin et surtout, le Tribunal relève que, dans sa déclaration produite en copie à l'appui du recours, ce tiers indique nullement avoir transmis un tel document à l'intéressé. Il en ressort même qu'il ne savait pas ce qui était reproché au recourant jusqu'au 7 février 2003, date à laquelle il aurait appris que celui-ci allait recevoir une visite à son domicile et aurait décidé de l'avertir. Or, si cette personne avait déjà pris l'initiative de transmettre le document bancaire au recourant, comme celui-ci l'a soutenu (cf. pv de l'audition du 14 septembre 2004 p. 9 et 13), elle devait précisément être au fait des problèmes de l'intéressé avant le 7 février 2003. Elle n'aurait dès lors pas écrit le contraire dans sa déclaration précitée. Pareille divergence entre le contenu de ce moyen de preuve et les allégations du recourant permet aussi de mettre en doute la crédibilité de celles-ci. Ces éléments d'invraisemblances précités, portant sur des points essentiels de la demande d'asile de l'intéressé, suffisent à mettre en doute la réalité des motifs de fuite invoqués et à nier l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Bosnie et Herzégovine. Page 8
D-3542/2006 Quant aux moyens de preuve produits à l'appui du recours, ils ne sont pas susceptibles de rendre crédibles les motifs d'asile de l'intéressé. L'ordonnance d'internement psychiatrique, datée du 14 avril 2003, est, comme l'a admis le recourant, un document pour le moins étrange. Le Tribunal estime très peu vraisemblable qu'en Bosnie et Herzégovine, un médecin dispose de l'autorité nécessaire pour émettre ce genre de pièce, dont le but serait de permettre la localisation d'une personne qui devrait être internée. Cette tâche incomberait bien plus, comme c'est généralement le cas ailleurs, à la police. Partant, il est tout aussi invraisemblable que le parti SDA émette un faux document de ce type, dont la singularité permettrait d'emblée de déduire qu'il ne s'agit pas d'un document officiel fiable. Quant aux six déclarations émanant de différentes connaissances du recourant, elles ne sauraient être considérées comme des pièces décisives attestant la réalité des motifs de fuite et reléguant au second plan les éléments d'invraisemblance ci-dessus relevés. Leur valeur probante est en effet très limitée, notamment parce qu'il n'est pas possible d'établir qu'elles ont bien été écrites par les personnes en question. Fût-ce le cas, rien ne permettrait en outre d'exclure un risque de collusion entre l'intéressé et ces personnes. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 9
D-3542/2006 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et Page 10
D-3542/2006 autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, l'exécution du renvoi ne transgresse pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet, l'intéressé n'a pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque concret et sérieux de subir, en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, des traitements prohibés par le droit international contraignant. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Page 11
D-3542/2006 7.3 Cela étant, il reste à examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme raisonnablement exigible au regard des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, le Tribunal constate que le recourant est encore dans la force de l'âge, qu'il n'a pas de charge de famille, son ex-épouse et son fils se trouvant aux Etats-Unis depuis de nombreuses années, et qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé sérieux au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 p 154 ss). Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose assurément d'un réseau social au pays, qu'il a quitté en février 2003, après y avoir vécu durant près de quarante ans. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif d'ordre personnel ressortant du dossier ne fait obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Sur le vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 12
D-3542/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 13