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Bundesverwaltungsgericht 31.05.2007 D-3538/2007

31 maggio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,597 parole·~13 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision du 16 mai 2007 de non-entrée en matièr...

Testo integrale

Cour IV D-3538/2007 scg/vaf {T 0/2} Arrêt du 31 mai 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Scherrer, Hirsig-Vouilloz et Zoller Greffier: M. Vanay X. _______, né le [...], Nigéria, alias Y. _______, né le [...], Nigéria domicilié au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), Champs de la Croix 23, 1337 Vallorbe, Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 16 mai 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 9 avril 2007, le requérant a déposé une demande d'asile au CEP de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 12 avril 2007, puis sur ses motifs d’asile le 2 mai suivant, l'intéressé a déclaré être né le 12 octobre 1990 et avoir vécu depuis sa naissance dans le village de A. _______, au Nigéria. En janvier 2007, les habitants du village auraient exigé du requérant qu'il reprenne la charge de son père décédé, en tant que prêtre de l'Oracle, et qu'il fasse des sacrifices humains. L'intéressé, membre de la congrégation des témoins de Jéhova depuis le mois de juin 2006, aurait refusé et se serait enfui deux semaines après le décès de son père. Il aurait vécu un mois caché à la congrégation puis, avec l'aide de l'un des membres, aurait quitté le pays en avion, le 7 avril 2007, et serait entré clandestinement en Suisse, deux jours plus tard. C. Par décision du 16 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 23 mai 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Afin de justifier l'absence de documents d'identité ou de voyage, il a soutenu qu'il n'avait jamais possédé de papiers d'identité au Nigéria. En outre, il a estimé disposer d'un temps par trop restreint pour pouvoir produire des documents susceptibles d'établir sa qualité de réfugié. Il a conclu, principalement, à l'annulation du prononcé de non-entrée en matière et, subsidiairement, à l'annulation de celui de renvoi. Il a par ailleurs demandé que son recours dispose de l'effet suspensif et a sollicité l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 24 mai 2007.

3 Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. En premier lieu, le Tribunal relève que le recourant a affirmé être né le [...]. Selon la jurisprudence, il appartient à ce dernier de rendre, pour le moins, vraisemblable sa minorité et, s’il n’y parvient pas, d’en supporter les conséquences juridiques (cf. JICRA 2004 n° 30 spéc. consid. 5.1. p. 208). Lors d'une audition complémentaire du 12 avril 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il estimait que sa minorité alléguée n'était pas crédible, non seulement sur le vu de son apparence physique, mais aussi compte tenu de son comportement en audition, notamment sa manière de s'exprimer. A cette occasion, le recourant n'a pas été en mesure de fournir d'explications convaincantes, se limitant à affirmer dire la vérité. Compte tenu de ces éléments et de l'absence de documents d'identité et de voyage versés au dossier sans motifs valables permettant de l'expliquer (cf. infra consid. 4.1), le Tribunal ne voit pas raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée, ce d'autant que, dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté ce point. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un

4 empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer, expliquant ne pas disposer de papiers d'identité au pays. Sur le vu de l'inconsistance générale des déclarations de l'intéressé, cette explication paraît peu convaincante. De plus, elle ne justifie en rien la nonproduction de documents de voyage. A cet égard, l'intéressé a déclaré avoir voyagé du Nigéria jusqu'en Suisse en avion, muni d'un passeport rouge dont il ignorait le nom et la nationalité du titulaire, ne l'ayant jamais ouvert (cf. pv de l'audition au CEP p. 6). Il ne sait pas non plus dans quelle ville nigériane il aurait embarqué ni combien de temps aurait duré le vol et a prétendu qu'il n'avait rien payé pour ce voyage (cf. ibidem p. 6 et pv de l'audition fédérale p. 3). Or, pareilles déclarations ne sont pas crédibles. Elles permettent de conclure que le recourant a manifestement cherché à occulter les réelles circonstances de son périple et, par conséquent, qu'il devait disposer de documents de voyage susceptibles d'être produits l'appui de sa demande d'asile. L'intéressé n'a donc pas présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. 4.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile invoqués ne sont manifestement pas crédibles, dès lors que l'ensemble du récit de l'intéressé est dépourvu de consistance. A titre d'exemples, ses déclarations concernant le culte traditionnel igbo pratiqué par les habitants de son village et dont son père aurait été le prêtre ont été indigentes (cf. pv de l'audition fédérale p. 5s.). Or, si celui-ci avait véritablement occupé cette fonction, le recourant aurait été en mesure de décrire de manière bien plus circonstanciée le culte traditionnel igbo et le rôle tenu par le prêtre, ce d'autant qu'il a affirmé avoir vécu avec son père depuis son enfance et qu'il était appelé à reprendre la charge de celui-ci à sa mort (cf. ibidem p. 3 et 6). De même, le recourant n'a pas été en mesure de décrire de manière précise les événements ayant fait suite au décès de son père (cf. ibidem p. 6s.), pas plus que les raisons qui l'ont conduit à fréquenter la congrégation des témoins de Jéhova et la doctrine religieuse prêchée par celle-ci (cf. pv de l'audition fédérale p. 5s.) ou le déroulement de son voyage jusqu'en Suisse (cf. ibidem p. 3s.). Pour le reste, le Tribunal se limite, dans le cadre d'une motivation sommaire, à renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision entreprise, lequel est suffisamment explicite et motivé. Le grief soulevé dans le recours, selon lequel l'intéressé n'aurait pas été en

5 mesure de produire des documents susceptibles d'étayer ses motifs de fuite compte tenu de la rapidité de la procédure, doit être rejeté. En effet, vu l'invraisemblance manifeste des déclarations du recourant, on ne voit pas quel moyen de preuve serait susceptible de les rendre crédibles. De plus, l'intéressé n'a ni indiqué quelles seraient les pièces qu'il pourrait être en mesure de produire ni précisé avoir entrepris des démarches pour les obtenir. 4.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 4.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 4.4.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18, consid. 14b let. ee p. 186). L'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 14a al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), est donc licite. 4.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l’absence de violences généralisées au Nigéria, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de famille, et n’a pas allégué de problème de santé particulier. 4.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.3), c’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.

6 6. 6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 6.2 La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, dès lors que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours. 6.3 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt. 5. Cet arrêt est communiqué : - au recourant, par l'intermédiaire du CEP de Vallorbe (par courrier recommandé, avec en annexe un accusé de réception et un bulletin de versement) ; - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe : n° de réf. N [...] (par télécopie et par courrier interne) ; - à la police des étrangers du canton de [...] (par télécopie). Le Juge : Le Greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Date d'expédition:

8 EMPFANGSBESTÄTIGUNG ACCUSÉ DE RÉCEPTION Name, Vorname, geb. , Nationalität : ................................................................................................ Nom, prénom, né(e) le, nationalité : .................................................................................................. Hiermit bestätige ich, heute folgendes Dokument erhalten zu haben: Par la présente, j'atteste avoir reçu aujourd'hui le document suivant : Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom : ............................................................. Arrêt du Tribunal administratif fédéral du : .............................................................. Ort/lieu : .................................................... Datum und Zeitpunkt der Eröffnung : .................................................................................. Date et heure de la notification : .........................................................................................

Unterschrift / signature : ...........................................................

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Für die eröffnende Behörde : ................................................................................................ Pour l'autorité qui notifie : ...................................................................................................

Dolmetscher / interprète : ....................................................................................................

Diese Empfangsbestätigung ist nach deren Unterzeichnung von der eröffnenden Behörde im Dossier zuhanden der Beschwerdeakten abzulegen. Le présent accusé de réception signé doit être joint au dossier par l'autorité qui a procédé à la notification.

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