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Bundesverwaltungsgericht 02.10.2008 D-3526/2006

2 ottobre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,778 parole·~19 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour IV D-3526/2006/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 octobre 2008 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni et Pietro Angeli-Busi, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, et son épouse B._______, Arménie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3526/2006 Faits : A. A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 11 décembre 2002, et a déposé, le même jour, une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement centre d'enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe. Entendu sur les motifs de sa demande, le 16 décembre 2002, au centre précité, et lors d'une audition cantonale, le 14 mars 2003, A._______ a fait valoir que, lors des élections du 20 octobre 2002, lui et son cousin avaient été chargés de surveiller le bon déroulement de celles-ci dans leur village de C._______. Une dispute a eu lieu entre eux et des personnes qui tentaient d'introduire dans l'urne plusieurs bulletins de vote au nom de l'un des quatre candidats. Quelques jours plus tard, après avoir été battus par ces mêmes personnes, l'intéressé et son cousin ont déposé plainte au commissariat du village. Les policiers ont certes enregistré leur plainte, mais leur ont surtout conseillé de régler leurs problèmes entre eux et de se réconcilier. Le 10 novembre 2002, la voiture du requérant a été incendiée et, le 14 novembre 2002, le chien de son cousin a été tué. L'intéressé et son cousin ont une nouvelle fois déposé plainte auprès du même commissariat, sans succès, puis à la police à D._______, cette dernière leur ayant alors conseillé de s'adresser aux autorités de leur région. Ne se sentant pas protégés par les autorités et ayant reçu des menaces également à l'encontre de leur famille, l'intéressé et son cousin ont finalement quitté l'Arménie en date du 25 novembre 2002. B. Le 30 avril 2003, l'Office fédéral de réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a réceptionné un rapport médical établi, le 15 avril 2003, par deux médecins de la Policlinique de médecine des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Il en ressort que l'intéressé est suivi depuis le 27 décembre 2002 et que son état de santé est en voie d'amélioration. Le médecin traitant a diagnostiqué un diabète de type II, insulino traité. Il a précisé que le traitement à vie consistait en une injection sous-cutanée d'Insulatard, à raison de 26 unités le matin et 18 le soir. Selon le médecin traitant, le pronostic est bon, à condition que le traitement soit pris régulièrement et que les facteurs de risques cardiovasculaires soient contrôlés. Page 2

D-3526/2006 C. B._______ est entrée clandestinement en Suisse, le 20 juillet 2003, et a déposé, le lendemain, une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement centre d'enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe. Entendue sur les motifs de sa demande, le 5 août 2003, au centre de transit d'Altstätten, et lors d'une audition cantonale, le 27 août 2003, B._______ a fait valoir que, suite au départ de son mari, elle et son fils E._______ avaient été constamment importunés. Dans la nuit du 7 au 8 mars 2003, trois individus s'étaient rendus dans la maison où elle vivait avec E._______ et sa famille, afin de connaître l'endroit où se cachait son époux. La requérante a reçu de ses agresseurs un coup de pied qui lui a fait perdre des dents. Elle a conseillé à son fils et à sa famille de quitter le pays et, le même jour, est partie vivre chez sa mère habitant le village voisin, où elle est restée jusqu'à son départ du pays, le 10 juillet 2003. Elle a précisé avoir porté plainte auprès de la police de F._______, laquelle n'avait toutefois rien entrepris. Elle a également allégué n'avoir plus eu de nouvelles de son fils E._______ et de sa famille. D. Par décision du 12 février 2004, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de A._______ et B._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a tout d'abord retenu que les préjudices invoqués étaient le fait de tierces personnes dont les autorités arméniennes n'étaient pas responsables. Il a relevé que, même si les intéressés avaient affirmé avoir porté plainte auprès des autorités locales et n'avoir obtenu aucune aide de leur part, ils avaient la possibilité de s'adresser aux autorités supérieures afin de faire respecter leurs droits. Sur ce point, l'ODM a précisé que l'Etat arménien ne soutenait ni ne tolérait les faits subis par les requérants et que celui-ci avait la capacité de poursuivre et de sanctionner les auteurs de délits tels que ceux décrits par les requérants. L'office fédéral en a donc déduit que leurs allégations n'étaient pas déterminantes. Il a également estimé que l'exécution du renvoi était exigible, dans la mesure où l'insuline dont avait impérativement besoin l'intéressé figurait sur la liste officielle publiée chaque année par le gouvernement arménien et sur laquelle figuraient tous les médicaments dont l'approvisionnement était gratuit. Page 3

D-3526/2006 E. Par recours du 10 mars 2004, A._______ et B._______ ont conclu à l'annulation de la décision du 12 février 2004, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. A titre préalable, ils ont requis l'assistance judiciaire partielle. Les intéressés ont mis en doute l'appréciation de l'ODM selon laquelle l'Arménie est un Etat de droit à même de leur garantir une protection adéquate par les instances supérieures. Ils ont en outre insisté sur les problèmes médicaux dont ils souffraient tous les deux, rendant inexigible l'exécution de leur renvoi. A l'appui de leur recours, ils ont produit plusieurs certificats médicaux, à savoir une copie de celui déjà versé au dossier (cf. let. B ci-dessus), un rapport médical complémentaire établi, le 9 mars 2004, par deux autres médecins de la Policlinique de médecine des HUG et concernant A._______, ainsi qu'un rapport médical établi, le 8 mars 2004, par le médecin traitant de B._______. Il ressort en particulier du rapport médical du 8 mars 2004 que la recourante est suivie depuis août 2003 pour une réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), une hypertension artérielle légère et un prurit généralisé d'origine indéterminée. F. Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 7 avril 2004. Cet office a, pour l'essentiel, rappelé que le traitement du diabète type II était possible et gratuit en Arménie. G. Appelés à se prononcer sur les déterminations de l'autorité de première instance, les intéressés ont pris position. Ils ont fait valoir que leur fils G._______, de retour de l'armée, avait été menacé et battu à plusieurs reprises par les mêmes personnes qui les avaient persécutés en Arménie, raison pour laquelle il était à son tour venu en Suisse déposer une demande d'asile. Ils ont estimé que les préjudices subis par leur fils démontraient le danger auquel ils risquaient d'être exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Quant aux Page 4

D-3526/2006 certificats médicaux produits, ils ont déploré le fait que l'ODM n'en avait pas tenu compte ou les avait remis en cause. Sur ce point, ils ont précisé ne pas connaître en Arménie d'infrastructures médicales susceptibles de leur offrir le suivi médical sérieux et régulier dont ils ont besoin. H. Par ordonnance du 2 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti aux recourants un délai au 17 juillet 2007 pour que chacun des deux produise un certificat médical circonstancié attestant leur état de santé actuel. Par ordonnance du 12 juillet 2007, ledit délai a été prolongé, sur requête, au 31 juillet 2007. Le 30 juillet 2007, les HUG ont fait parvenir un rapport médical établi, le 27 juillet 2007, par le médecin psychiatre de l'intéressée. Il en ressort que celle-ci est en traitement depuis le 17 août 2005 et pour une durée de plusieurs années, qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique d'intensité sévère (F43.1) ainsi que d'un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2). Par ailleurs, si les consultations étaient encore mensuelles jusqu'au début de juin 2007, le médecin consulté relève qu'elles ont dû être intensifiées, à raison d'une fois par semaine. Le traitement médicamenteux actuel consiste en la prise d'un neuroleptique atypique (Zyprexa), d'un antidépresseur (Efexor ER) et d'un somnifère. Il est en outre fait état dans ce document des risques encourus par l'intéressée au cas où le traitement prescrit au motif d'un état de stress post-traumatique chronique et d'un état dépressif devait être interrompu. Dans le cadre de son anamnèse, le thérapeute a précisé que sa patiente, en sus des violences physiques alléguées dans le cadre de sa demande d'asile (dents cassées), avait également subi d'autres graves préjudices qu'elle avait refusé d'invoquer pour des motifs d'ordre psychologique. I. Par ordonnance du 9 octobre 2007, le Tribunal, constatant qu'aucun certificat médical concernant A._______ n'avait été produit dans le délai imparti, en a fixé un nouveau échéant au 24 octobre 2007. Le 15 octobre 2007, les HUG ont fait parvenir un rapport médical établi, le 12 octobre 2007, par les médecins traitants de A._______. Page 5

D-3526/2006 J. Le Tribunal a, par ordonnance du 20 décembre 2007, invité l'ODM à se prononcer une seconde fois sur le présent recours. l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 10 janvier 2008. Cet office a relevé que les pathologies dont souffrait le recourant, soit le diabète et les maladies le caractérisant, étaient des affections courantes pour lesquelles le traitement était disponible et gratuit en Arménie. En outre, l'ODM, constatant que les recourants avaient deux enfants adultes dans leur pays d'origine, a estimé qu'ils pouvaient compter sur un réseau familial proche, en sus du fait que le village de C._______ était proche de D._______, où se situaient les principaux centres médicaux d'Arménie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Page 6

D-3526/2006 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Dans leur recours, A. et B._______ contestent l'analyse de l'ODM selon laquelle l'Arménie est un Etat de droit ne tolérant pas les abus dont ils ont été victimes et est à même de leur offrir une protection adéquate par le biais de leurs autorités supérieures. Ils ont également reproché à l'autorité de première instance de n'avoir pas tenu compte de leurs problèmes de santé respectifs. Afin d'étayer leur argumentation, ils ont notamment cité le Rapport 2003 d' « Human Rights Watch » ainsi que le Rapport 2003 d'Amnesty International sur l'Arménie. 3.1 En premier lieu, force est de constater que l'ODM, dans sa décision du 12 février 2004, n'a pas mis en doute la véracité du récit des recourants et en particulier les sévices subis par ces derniers, mais a estimé que leurs motifs d'asile n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi car ils pouvaient obtenir la protection de l'Etat arménien contre les persécutions émanant de tiers. 3.2 Se pose dès lors la question de savoir si les recourants peuvent réellement obtenir une protection la part des autorités arméniennes face aux agissements dont ils ont déjà fait l'objet par le passé. Page 7

D-3526/2006 Une persécution peut certes être le fait de privés : elle n'est toutefois pertinente que si la personne concernée ne peut trouver une protection adéquate auprès des autorités de son pays d'origine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181ss dont le Tribunal n'entend pas s'écarter). Selon cette jurisprudence, la protection nationale est adéquate lorsque la victime de persécutions infligées par des tiers bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. L'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence. 3.3 Selon les informations dont dispose le Tribunal à propos de la situation actuelle en Arménie (Freedom House, Freedom in the World 2008, Armenia, 02 juillet 2008, Freedom House, Nations in Transit 2008, Armenia, juin 2008, US Department of State, Country Reports on Human Rights Pratices, Armenia, 11 mars 2008, International Crisis Group, Armenia : Picking up the pieces, 8 avril 2008, Human Rights Watch, Word Report Armenia, janvier 2008), tant le système judiciaire que l'administration étatique sont fortement influencés par les intérêts politiques. Par ailleurs, la justice manque cruellement d'indépendance face à un pouvoir exécutif très puissant et la corruption est encore largement répandue. Bien que plusieurs réformes législatives tendant à améliorer la situation du point de vue de l'Etat de droit aient été adoptées en 2007 par le Parlement arménien, leur application n'est pas effective. 3.4 Or, en l'occurrence, A._______ a expliqué de manière constante avoir été menacé et persécuté par trois hommes influents, après les avoir empêchés de frauder en faveur de l'un des candidats au poste de maire - et finalement élu à ce poste -, lors des élections communales, dans son village de C._______. Son épouse a également invoqué, avec des détails significatifs du vécu, avoir subi, suite au départ de son mari, de graves préjudices de la part de tierces personnes à sa recherche. Elle a en outre indiqué que son fils aîné E._______, avec qui elle vivait, avait été agressé à plusieurs reprises depuis le départ de A._______ et avait quitté le domicile familial en même temps qu'elle, sur ses conseils. De manière constante, elle a allégué n'avoir plus de ses nouvelles depuis lors (cf. audition cantonale p. 9, certificat médical du 8 mars 2004 et certificat médical du 27 juillet Page 8

D-3526/2006 2007). Quant au fils cadet des intéressés, F._______ (N_______), si la demande d'asile qu'il a déposée en Suisse en date du 30 mars 2004 a certes été rejetée, en raison tant de l'invraisemblance que du manque de pertinence de son récit, il n'en demeure pas moins que ce fait n'a pas d'incidence sur la présente affaire, dans la mesure où il n'était pas présent au village de C._______ au moment des faits allégués, mais effectuait son service militaire à H._______. Aucun élément ne permet dès lors de remettre sérieusement en doute les déclarations des recourants au sujet des persécutions subies. Force est ensuite de relever que les recourants se sont adressés, de surcroît à réitérées reprises, aux autorités de police, et ce à plusieurs niveaux (poste de police de leur village, poste de police de leur région F._______ et sixième administration de police de D._______) pour dénoncer les agissements criminels dont ils avaient fait l'objet et pour tenter d'obtenir protection auprès de leurs autorités. Ces dernières, si elles ont parfois enregistré leurs plaintes (dans le cas de A._______ uniquement), ont à chaque fois refusé de les aider et leur ont conseillé de régler leurs problèmes à l'amiable. Selon les déclarations convaincantes de A._______, les policiers auraient eu un tel comportement du fait qu'ils avaient dû être soudoyés par le maire fraîchement élu et les trois hommes influents qui les avaient menacés et agressés, lui et son épouse. L'intéressé serait d'ailleurs allé jusqu'à suivre leurs conseils et aurait tenté de calmer la situation, mais en vain, ses agresseurs ayant fait la sourde oreille et continué de plus belle à le menacer. Le Tribunal constate donc qu'il ne ressort nullement du dossier que A._______ et son épouse ont bénéficié d'une protection adéquate à l'époque des faits allégués. Sur ce point, l'ODM s'est du reste limité à une simple affirmation nullement étayée. Il a en particulier omis de vérifier l'existence d'une protection réelle et effective, se contentant de considérer l'Arménie, d'une manière générale, comme étant un Etat de droit offrant toutes les conditions requises pour protéger les intéressés. Or, face au récit très précis et constant des recourants, lesquels ont expliqué de manière très convaincante toutes les demandes entreprises auprès des différents échelons hiérarchiques des autorités policières arméniennes, cet office se devait d'examiner à fond les conditions posées par la jurisprudence permettant d'admettre une protection adéquate (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Certes, ce n'est que postérieurement à la décision de l'ODM du 12 février 2004 que l'ancienne Commission a abandonné, sur la base d'une jurisprudence amplement confirmée, la théorie de l'imputabilité au profit de celle de Page 9

D-3526/2006 la protection (JICRA 1996 n° 18 op. cit). Toutefois, appelé à prendre position postérieurement à la jurisprudence en question, l'autorité de première instance n'a pas saisi l'opportunité qui lui était donnée de démontrer que les autorités arméniennes étaient disposées et aptes à assurer aux recourants une protection adéquate et effective. Pareille démonstration eut été d'autant plus nécessaire que l'ODM n'a jamais mis en cause la réalité tant des préjudices allégués que des démarches entreprises à réitérées reprises par les recourants auprès de diverses autorités policières de leur pays d'origine. S'ajoute à cela la situation générale en Arménie où le pouvoir est essentiellement aux mains de l'exécutif, de l'armée et des services secrets au détriment du pouvoir judiciaire et de l'administration qui manquent toujours d'autonomie. Dans ces conditions, et au vu de l'omniprésence de la corruption qui gangrène l'ensemble des services de l'Etat, il n'est pas exclu que des organes étatiques, comme par exemple la police, tolèrent, voire même cautionnent, comme allégué par les intéressés, des agissements illégaux d'individus proches d'un homme politique influent. 3.5 Partant, il y a donc lieu d'admettre tant une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents qu'une erreur de droit. En effet, en ignorant les conditions strictes dégagées dans le cadre de la jurisprudence relative à la théorie de la protection, à savoir en particulier celles inhérentes à la protection adéquate, l'ODM a violé le droit fédéral. Il serait certes possible à l'autorité de recours d'instruire la cause sur les questions laissées ouvertes par l'autorité de première instance et de statuer à sa place. Dans le cas d'espèce, ces investigations dépassent toutefois largement l'ampleur de celles incombant au Tribunal et priverait également les intéressés de la double instance, raison pour laquelle la décision querellée est annulée en ce qu'elle refuse l'asile aux intéressés et le dossier renvoyé à l'autorité de première instance pour complément d'instruction dans le sens du considérant qui suit et nouvelle décision. 3.6 Ainsi avant de statuer à nouveau, l'ODM devra entreprendre des recherches sur place pour déterminer si les autorités arméniennes ont la volonté et la capacité d'assurer aux recourants une protection efficace et effective contre les agissements illicites dont ils se sont prévalu de la part de tiers. Par ailleurs, au vu des nouveaux éléments de fait qui ressortent du certificat médical du 27 juillet 2007, l'ODM Page 10

D-3526/2006 devra également procéder à une nouvelle audition de B._______, afin de déterminer dans quel contexte elle a subi les graves préjudices qu'elle a refusé d'invoquer durant plusieurs années pour des motifs d'ordre psychologique, et si ceux-ci ont été infligés pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. L'ODM devra combler les lacunes de l'instruction en procédant aux investigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision une fois cette instruction complémentaire accomplie, en tenant compte de la jurisprudence relative à la théorie de la protection mentionnée cidessus. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. 4.2 Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux conditions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; en effet, les recourants n'ont pas fait appel aux services d'un mandataire et le recours ne leur a pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés. (dispositif page suivante) Page 11

D-3526/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 12 février 2004 est annulée. 3. Le dossier est transmis à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie) - au canton de I._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 12

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