Cour IV D-3462/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 2 avril 2010 Gérard Scherrer, président du collège, Pietro Angeli-Busi et Robert Galliker, juges, Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le [...], Liban, alias B._______, né le [...], prétendument d'origine palestinienne, recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 mai 2007 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3462/2007 Faits : A. Le 17 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu, lors d'une audition sommaire, le 24 avril 2007, le requérant a déclaré être d'origine palestinienne - à l'instar de ses deux parents -, être né et avoir vécu à Beyrouth, au Liban. Depuis sa naissance jusqu'à l'âge de six ans, il aurait séjourné dans le camp de réfugiés palestiniens de « Borj Barajena » à Beyrouth. Il se serait ensuite installé avec ses parents dans un autre quartier de la capitale, où il aurait travaillé comme carrossier dès l'âge de quinze ans. Il serait retourné de manière occasionnelle dans le camp de « Borj Barajena », l'accès n'étant soumis à aucune formalité particulière. Trois mois avant son départ, soit en janvier ou février 2007, dans le contexte de guerre civile prévalant à cette époque, il aurait commencé à faire l'objet de pressions continues de la part des forces du Hezbollah afin qu'il rejoigne leurs rangs et combatte à leurs côtés au Sud-Liban. Son refus de collaborer l'aurait contraint de mettre un terme à son activité de carrossier, après qu'il eut perdu sa clientèle. En mars 2007, il se serait résolu à quitter le Liban pour échapper aux pressions du Hezbollah. Avec l'aide d'un passeur, il aurait transité par la Syrie, la Turquie, la Grèce et l'Italie, muni d'un faux passeport, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 17 avril 2007. A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucune pièce d'identité, précisant à cet égard n'en posséder aucune, hormis un document de l' « UNIFEL » où il était enregistré, au même titre que les autres membres de sa famille, en tant que réfugié palestinien au Liban, document qu'il aurait laissé au domicile familial. C. Le 27 avril 2007, A._______ a été soumis à un examen linguistique et de provenance (dit analyse "Lingua"), dont le résultat, ressortant d'un rapport d'analyse établi en date du 7 mai 2007, a révélé qu'il avait été, sans équivoque (« eindeutig »), socialisé dans un milieu libanais, et non pas dans un milieu palestinien, que ce soit dans un camp de réfugiés ou à l'extérieur. Page 2
D-3462/2007 D. Le 9 mai 2007, l'intéressé a été invité par l'ODM à se déterminer sur le contenu essentiel de ce rapport et sur une éventuelle application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dûment informé sur les qualifications du spécialiste Lingua, l'intéressé a contesté les conclusions de l'analyse et réaffirmé son origine palestinienne. E. Par décision du 18 mai 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, estimant, sur la base des conclusions de l'analyse Lingua, que celui-ci avait trompé les autorités sur son identité (cf. art. 32 al. 2 let. b LAsi précité). L'office a souligné que les explications fournies par l'intéressé dans le cadre de son droit d'être entendu n'étaient pas de nature à infirmer les résultats de cette analyse. L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé vers le Liban et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. F. Dans le recours qu'il a interjeté, le 18 mai 2007, contre cette décision, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a requis l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense de l'avance des frais. Il a contesté avoir trompé les autorités sur son identité, estimant notamment que sa socialisation dans un contexte libanais - élément qu'il n'a nullement caché - ne permettait pas d'exclure son origine palestinienne. Il a fait valoir par ailleurs que la situation politique et économique prévalant au Liban et en « Palestine » était telle que son renvoi était inexigible. G. Par décision incidente du 27 juillet 2007, le juge alors chargé de l'instruction a dispensé le recourant du paiement de l'avance des frais tout en l'avisant qu'il serait statué ultérieurement sur ces frais. H. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a maintenu sa décision, par prise de position du 2 août 2007, transmise avec droit de réplique à l'intéressé. L'office a souligné que l'intéressé - quand bien même il aurait quitté le camp de réfugiés vers l'âge de six ans - aurait dû être en mesure d'indiquer pour le moins le nom d'un quartier sis à l'intérieur du camp, celui d'une rue ou d'une école, du moment qu'il Page 3
D-3462/2007 aurait continué de s'y rendre de temps en temps après sa sortie et qu'il aurait ensuite résidé dans un quartier de Beyrouth situé à proximité du camp. L'ODM a également fait remarquer que le document de l'UNIFEL tel que décrit par l'intéressé n'existait pas au Liban et que les indications fournies par l'intéressé au sujet des documents en possession des Palestiniens résidant au Liban étaient erronées. I. Le recourant n'a répliqué ni dans le délai imparti ni même à ce jour. J. Par décision incidente du 4 décembre 2008, le recourant a été informé que la procédure serait poursuivie en français, langue officielle du canton de résidence. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit suivants. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prescrits par la loi, est recevable. 2. Page 4
D-3462/2007 2.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve. Aux termes de l’art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa version en vigueur depuis le 12 décembre 2008 (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210). 2.2 L'art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d’asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été trompées ; ainsi, le seul fait pour un demandeur d’asile de s’être présenté dans un autre Etat sous une identité différente, avant le dépôt de sa demande, ne permet pas encore de conclure que les autorités suisses compétentes en la matière ont été trompées (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176 ; 1996 n° 32 consid. 3a p. 303). Cette disposition implique également, pour les autorités suisses en matière d’asile, l'obligation d’apporter la preuve de la tromperie (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176 et 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Cette preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie), mais également par des témoignages concordants ou d’autres méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par l’antenne de l’ODM dénommée « Lingua » (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 et JICRA 1999 n° 19 p. 122 ss). Dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité. Elles disposent toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29 et JICRA 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285 ss). 3. 3.1 En l'espèce, il convient tout d’abord de relever que les conditions rappelées ci-dessus et les garanties de procédure devant protéger le Page 5
D-3462/2007 recourant ont été respectées. L'autorité de première instance a en effet communiqué à l'intéressé, le 9 mai 2007, dans le cadre du droit d'être entendu, les qualifications du spécialiste « Lingua » ayant procédé à son audition (cf. JICRA 2003 n° 14 p. 86 ss ; 1999 n° 20 consid. 3 p. 130 s.). Ensuite, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause les conclusions de l'analyse « Lingua », selon lesquelles le recourant n'a pas été socialisé dans un milieu palestinien. En effet, le rapport d'analyse démontre clairement que les connaissances du recourant au sujet du camp de Borj Barajena sont très lacunaires. A titre d'exemples, l'intéressé n'a pas été en mesure de citer le nom de rues, de quartiers ou d'écoles situés dans ce camp, ce qu'il aurait dû être à même de faire s'il y était né et y avait réellement vécu. Il n'a pas su indiquer non plus d'où provenaient ses parents, sous prétexte qu'il avait toujours vécu au Liban. Il n'a pu nommer aucune personnalité politiquement active dans le camp ni indiquer le nom d'organisations palestiniennes, hormis le Hamas, arguant du fait qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Il ignore également le nom du couvre-chef porté par les hommes palestiniens, et les jeux usuels des enfants palestiniens. Sous l'angle linguistique, l'expert a conclu que l'intéressé parlait un arabe typiquement libanais, et que les indications qu'il avait fournies au sujet des papiers d'identité, selon lesquelles il était enregistré comme réfugié palestinien, avec les autres membres de sa famille, dans un document délivré par l'UNIFEL - United Nations Interim Force in Lebanon, FINUL en français, Force intérimaire des Nations Unies au Liban - étaient contraires à la réalité. En effet, une telle carte n'existe pas, la FINUL étant constituée de troupes de l'ONU qui contrôlent les zones frontalières du Sud-Liban, lesquelles ne délivrent aucun document d'identité aux Palestiniens. En outre, les déclarations selon lesquelles les réfugiés palestiniens au Liban ne bénéficient d'aucun document d'identité et ne peuvent pas quitter ce pays légalement sont erronées, la délivrance de documents de voyage officiels pour Palestiniens au Liban ou la délivrance de certificats de naissance étant notoire. Or l'intéressé n'a fourni aucune explication convaincante susceptible de justifier notamment sa méconnaissance de ces documents, ni dans le cadre de son droit d'être entendu exercé le 9 mai 2007 ni dans son recours. Pare ailleurs, le fait que l'intéressé aurait été un jeune enfant au moment de sa sortie du camp ne permet pas d'expliquer à lui seul les réponses lacunaires qu'il a fournies au sujet du camp de Borj Barajena, du moment qu'il s'agit de questions simples et à caractère général auxquelles toute personne ayant le vécu allégué par le Page 6
D-3462/2007 recourant aurait pu répondre. En tout état de cause, il convient de préciser que le recourant a tenu des propos imprécis voire divergents au sujet de la durée de son séjour dans ce camp, déclarant tantôt qu'il en était sorti vers l'âge de six ou sept ans, tantôt qu'il y avait fréquenté l'école pendant cinq ans. Vu ce qui précède, et dans la mesure où le lieu de socialisation se confond, dans bien des situations, avec la nationalité (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5b p. 208 s.), l'intéressé a trompé les autorités sur son identité, au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d’asile. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 4. 4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi). 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de Page 7
D-3462/2007 sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 En l'espèce, dans la mesure où le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, ce dernier ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). En effet, l'intéressé n'a fourni aucun indice Page 8
D-3462/2007 concret et sérieux permettant d'admettre qu'à partir de janvier ou février 2007, il aurait été l'objet de pressions continues de la part des forces du Hezbollah afin qu'il rejoigne leurs rangs. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Liban, le Tribunal constate que ce pays, en dépit du récent conflit qu'il a traversé, des tensions existant entre le gouvernement et l'opposition et des violentes manifestations qui ont eu lieu au mois de janvier 2008, ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de Page 9
D-3462/2007 l’art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle (cf. pv d'audition du 24 avril 2007 p. 2). Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose au Liban d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (idem, p. 3). Ainsi, il est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. 7.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, compte tenu de sa situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 10. Dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée, et de manière manifeste, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée. 11. Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), RS 173.320.2]). Page 10
D-3462/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 11