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Bundesverwaltungsgericht 27.11.2015 D-3448/2015

27 novembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,797 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 28 avril 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3448/2015

Arrêt d u 2 7 novembre 2015 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Sylvie Cossy, Martin Zoller, juges, Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 28 avril 2015 / N 607 271.

D-3448/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.______, en date du 22 juillet 2013, les procès-verbaux des auditions des 25 juillet 2013 et 19 novembre 2014, lors desquelles l'intéressé a déclaré que, d'une part, dès 2003, son père avait été forcé par les talibans de travailler comme mécanicien sur auto pour leur compte et que, d'autre part, les autorités avaient menacé de mort toute la famille si celui-ci n'acceptait pas de coopérer avec le gouvernement; que le frère et la sœur de l'intéressé avaient ainsi été tués en 2004; que son père l'avait alors envoyé à B._______ chez un ami afin de le protéger; qu'après une année, suite à son retour à C._______, il avait été victime d'un attentat alors qu'il circulait en bicyclette; qu'ainsi, sur injonction de son père, il avait quitté son pays d'origine en mars ou en avril 2006 pour l'Iran, avant de rejoindre la Turquie trois ans plus tard et la Grèce en 2010, et était arrivé en Suisse le 22 juillet 2015, après avoir transité par l'Italie, la décision du 28 avril 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours du 29 mai 2015, par lequel l'intéressé, demandant l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile, la décision incidente du 3 juin 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire partielle, la détermination du 19 juin 2015, transmise au recourant, par laquelle le SEM a proposé le rejet du recours, en précisant que les motifs d'asile de l'intéressé n'étaient pas non plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, la réplique du 9 juillet 2015, par laquelle le recourant a maintenu ses conclusions,

D-3448/2015 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),

D-3448/2015 Page 4 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/4 consid. 3.1-3.6 p. 619-621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les atteintes à ces biens juridiquement protégés doivent être d'une intensité telle que le requérant ne peut plus continuer à vivre dans son pays d'origine, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

D-3448/2015 Page 5 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ allègue avoir été victime de préjudices, ou craindre de l'être, liés au refus de son père de commettre des actes de sabotage contre les talibans dans le cadre de ses activités professionnelles, qu'une persécution réfléchie est reconnue lorsque des proches de personnes recherchées en raison de leurs activités d'opposition ou supposées telles, sont exposés à des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, toutefois, il n'existe pas en Afghanistan de risque généralisé d'être la victime d'une telle persécution (cf. notamment CORINNE TROXLER GULZAR, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Afghanistan : mise à jour, les conditions de sécurité actuelles, Berne, 13 septembre 2015; Human Rights Watch, World Report 2015, Afghanistan), que, de plus, les craintes de persécution réfléchie du recourant, en raison des activités de son père en faveur des talibans, ne paraissent plus être d'actualité, qu'en effet, il n'a jamais fait état d'actes de persécution contre son demifrère, alors que celui-ci et son père vivaient ensemble en Afghanistan encore en 2012 (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 19 novembre 2014, réponse à la question 7, p. 2), qu'en outre, le recourant ne risque plus d'être la victime d'une persécution découlant des activités déployées par son père en faveur des talibans dès lors que celui-ci ne séjourne plus en Afghanistan, mais au Pakistan, qu'en tout état de cause, les personnes qui auraient tué son frère et sa sœur sont décédées (cf. pv. du 19 novembre 2014, réponses aux questions 26 et 29, p. 5 et 6), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi,

D-3448/2015 Page 6 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi doit ainsi être rejeté, que l'intéressé étant au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de celui-ci, les trois obstacles à l'exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

D-3448/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-3448/2015 — Bundesverwaltungsgericht 27.11.2015 D-3448/2015 — Swissrulings