Cour IV D-3446/2006 him/thj {T 0/2} Arrêt du 1er octobre 2007 Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, MM. Badoud et Zoller, Juges Greffier: M. Thomas. X._______, née le [...], Y._______, né le [...] Bosnie et Herzégovine Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 7 avril 2004 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 21 mai 2002, X._______ a déposé une demande d’asile en Suisse pour ellemême et son enfant Y._______. Elle a exposé être originaire de la commune de Srebrenica, sise en République serbe de Bosnie, et avoir perdu son mari ainsi que de nombreux membres de sa famille au cours de la chute de cette ville. Depuis 1996, elle a vécu dans le village de Rosulje, commune de Lukavac, en compagnie de sa mère et de son frère. Ayant reçu un avis d’expulsion de son domicile le 12 mai 2002, elle a quitté la Bosnie avec son fils âgé d'à peine huit ans. Par décision du 21 mars 2003, l'ODR (actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile de la requérante en raison du manque de pertinence de ses allégations (art. 3 LAsi). Par même décision, l'autorité de première instance a ordonné le renvoi de Suisse de l’intéressée et de son fils, ainsi que l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible dans leur région d'origine. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision, le 22 avril 2003. Elle a produit deux certificats médicaux datés du 28 mai et du 22 juillet 2003 attestant qu'elle souffrait d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif moyen et qu’elle se plaignait d’angoisse et de nervosité, de flash-back d’événements liés à la guerre, de troubles du sommeil, de difficultés à respirer, d’irritabilité et de tendance à l’isolement. Le recours a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), le 9 février 2004. B. Par acte daté du 28 mars 2004, X._______ a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 21 mars 2003, concluant à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Elle a notamment fait valoir qu'elle souffrait de graves troubles psychiques et qu'elle avait débuté une psychothérapie, laquelle ne pourrait pas être poursuivie en Bosnie et Herzégovine. A l'appui de sa demande, elle a produit un certificat médical établi le 23 février 2004 par le docteur [...], lequel atteste qu’elle souffre, en raison des événements vécus en Bosnie, d’un état de stress post-traumatique et d’un état dépressif se manifestant sous la forme d’insomnies, migraines, angoisse, manque d’appétit, crampes abdominales, nausées, vertiges et cauchemars. Un traitement médicamenteux à base d’anxiolytiques et d’antidépresseurs ainsi qu’une psychothérapie ont été prescrits à la requérante. En cas de renvoi dans son pays d’origine, son état de stress post-traumatique et son état dépressif risqueraient de s’aggraver car de douloureux souvenirs pourraient ressurgir. L'intéressée a en outre produit un certificat médical, daté du 17 mars 2004, émanant de l’association [...], confirmant qu’elle souffre notamment d’un état de stress post-traumatique (F 43.1) ainsi que d'un épisode dépressif moyen (F 32.1) et qu’elle se plaint d’un fort sentiment de détresse et d'impuissance. Le certificat
3 précise que l’état de santé de l’intéressée s'est globalement aggravé depuis le 22 juillet 2003, que le pronostic semble favorable avec traitement. Une interruption du traitement serait très préjudiciable pour la santé psychique de la patiente, sans oublier son impact probable sur la relation mère-enfant ainsi que sur la santé et la sécurité de ce dernier (risque hétéro et/ou auto agressif). C. Par décision du 7 avril 2004, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, considérant que les troubles psychiques de la requérante ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. L'office a notamment considéré que son traitement psychothérapeutique et médicamenteux pouvait être poursuivi dans le pays d'origine de la requérante. D. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 7 mai 2004, contre cette décision, l'intéressée a implicitement conclu à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, réaffirmant qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement psychothérapeutique efficace dans son pays. Elle a en outre allégué qu'elle n'avait plus de réseau familial ou social susceptible de lui venir en aide et que sa bellefamille vivait dans des conditions très difficiles à Sarajevo et, qu'en cas de retour, elle serait confrontée à d'insurmontables difficultés pour trouver un logement et un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son fils âgé de neuf ans. E. Par décision incidente du 21 mai 2004, le Juge instructeur de la Commission a autorisé la recourante et son fils à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure, précisant qu'il serait statué sur ceux-ci dans la décision finale. F. Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 27 mai 2004. G. Le 19 juin 2007, la recourante a produit un rapport médical daté du 23 mai 2007 établi par le docteur [...] à Lausanne dont il ressort en particulier que son fils Y._______ est suivi depuis le 20 juin 2005 en raison d'une problématique de deuil (décès de son père), d'un état dépressif de sévérité moyenne, d'une parentification (protection de sa mère souffrant elle-même d'un état de stress post-traumatique) et de difficultés d'apprentissage. H. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
4 Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
5 2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (applicable en matière de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; GRISEL, op. cit., p. 944 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le- Main 1990, p. 262ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 et 263). 2.3 Basée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). 3. En l'espèce, X._______ a produit, à l'appui de sa demande de réexamen, deux certificats médicaux datés du 23 février et du 17 mars 2004 révélant qu'elle souffrait notamment d'un état de stress post-traumatique et d'un état dépressif sévère et que son état s'était globalement aggravé depuis la décision de l'ODM. Il s'agit là d'une modification des circonstances ouvrant la voie du réexamen. Il convient dès lors d'examiner si celle-ci constitue une modification notable, susceptible de remettre en cause la décision de l'ODM du 21 mars 2003, confirmée par la Commission, le 9 février 2004. 4. 4.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
6 éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s., JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). Comme on vient de le voir, l'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24, ibidem, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24, ibidem). En l'espèce, il est avéré que X._______ a souffert de problèmes psychiques sérieux après avoir vécu la chute de Srebrenica et perdu son époux, son père et d'autres membres de sa famille, à savoir d’un état de stress post-traumatique (F 43.1) ainsi que d'un épisode dépressif moyen (F 32.1), et qu’elle a ressenti un fort sentiment de détresse et d'impuissance. Le dernier certificat précise que l’état de santé de l’intéressée s'était globalement aggravé, depuis le 22 juillet 2003, mais que le pronostic semblait favorable avec traitement. Ce document indique qu'une interruption du traitement s'avérerait très préjudiciable pour la santé psychique de la patiente et qu'il y avait lieu de prendre en compte son impact probable sur la relation mère-enfant ainsi que sur la santé et la sécurité de ce dernier (risque hétéro et/ou auto agressif). On ne saurait cependant considérer que ces problèmes de santé - sans toutefois les minimiser - sont d'une gravité telle qu'ils puissent, à eux seuls, exclure l'exécution du renvoi. L'autorité d'asile ne saurait cependant s'en tenir à ce constat; en effet, c'est aussi à la lumière des possibilités effectives de réintégration qui s'offrent aux recourants dans l'hypothèse d'un retour que doit s'apprécier le caractère raisonnablement exigible de celui-ci, en tenant compte des possibilités
7 concrètes de réinstallation, dans une sécurité suffisante, au lieu de provenance ou de séjour antérieur, de la présence ou non d'un réseau familial ou social (présupposant des liens de solidarité antérieurs), de l'âge, de l'état de santé, du sexe et de l'état civil des intéressés, de leur formation scolaire et de leur expérience professionnelle, de l'absence ou non de charges de famille, ainsi que, cas échéant, de la date et des circonstances du départ du pays. Dans le cas particulier, on rappellera que l'intéressée, veuve, a été délogée du domicile de Lukavac et qu'elle n'a plus de réseau familial ou social susceptible de lui venir en aide au pays, que sa belle-famille vit dans des conditions très difficiles à Sarajevo et, qu'en cas de retour, elle serait confrontée à d'insurmontables difficultés pour trouver un logement et un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, dès lors qu'elle n'a accompli que sept ans d'école primaire, à Potocari, et n'a pas de formation professionnelle. A cela s’ajoute qu'elle-même et son fils sont fortement fragilisés dans leur santé. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que, compte tenu de la situation dans laquelle elle se retrouverait en cas de retour, on ne saurait considérer comme suffisamment garanti, l'accès aux soins et médicaments nécessaires, au vu des obstacles accrus au quotidien auxquels ellemême et son fils seraient confrontés, qu'il s'agisse de l'accès au logement, au travail, aux soins médicaux ou aux biens de première nécessité. Il faut également retenir que l'exécution du renvoi serait particulièrement rigoureuse pour son fils Y._______, mineur et fragilisé dans sa santé, ce d'autant plus qu'il verrait ainsi sa scolarité interrompue. On rappellera dans ce sens la conclusion de l'attestation médicale du 23 mai 2007 aux termes de laquelle « Y._______ est parvenu progressivement à investir davantage les apprentissages scolaires. Cependant, la résurgence périodique de son état dépressif diminue sa concentration et sa capacité d'intégrer de nouvelles notions. Y._______ est scolarisé dans une classe de l'enseignement spécialisé. Le pronostic est positif à condition qu'il poursuive le traitement psychothérapeutique, individuel et mère/enfant. ». C'est pourquoi, au vu de l'ensemble des conditions toutes particulières du cas d'espèce, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorité de première instance est dès lors invitée à régler les conditions de résidence en Suisse de X._______ et de son fils Y._______ conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle formulée par la recourante est dès lors sans objet. 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon
8 sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). 5.3 En l'espèce, en l'absence de note de frais, il y a lieu d'attribuer à l'intéressée, qui a obtenu gain de cause, une indemnité équitable à titre de dépens pour les "frais nécessaires" encourus dans le cadre de la présente procédure de recours, dont la quotité - compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu - est fixée ex aequo et bono à Fr 300. (dispositif page suivante)
9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 7 mai 2004 est admis et la décision de l'ODM du 7 avril 2004 est annulée. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 21 mars 2003 sont annulés, en ce sens que l'office est invité à régler les conditions de séjour de X._______ et de son fils Y._______ conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera à l'intéressée un montant de Fr 300 à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire, par courrier recommandé ; - à l'autorité intimée (avec le dossier N [...]) ; - à la police des étrangers du canton de [...]. Le Juge : Le Greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas Date d'expédition : Recommandé Centre Social Protestant Monsieur Michael Pfeiffer 14, rue du Village-Suisse Case postale 171 1211 Genève 8
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