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Bundesverwaltungsgericht 23.07.2009 D-3439/2009

23 luglio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,128 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours contre une décision e...

Testo integrale

Cour IV D-3439/2009<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 3 juillet 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Angola, représenté par Maître Alain Droz, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 22 avril 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3439/2009 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 23 mars 1998, la décision du 2 juillet 1998 par laquelle l'ODR (Office fédéral des réfugiés, ci-après et actuellement, l'ODM) a rejeté la demande d'asile précitée, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 31 juillet 1998 interjeté par l'intéressé contre cette décision, la décision incidente du 7 août 1998 par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), alors compétente, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti un délai à l'intéressé pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, considérant que son recours était d'emblée voué à l'échec, le non-paiement par l'intéressé de l'avance de frais requise dans le délai imparti, la décision du 10 septembre 1998 par laquelle la CRA a déclaré le recours irrecevable, faute de paiement du montant requis, l'acte du 12 octobre 1998 par lequel l'intéressé a déposé une demande de révision de la décision précitée, la décision du 16 octobre 1998, par laquelle la CRA a déclaré la demande de révision de l'intéressé irrecevable, l'acte daté du 1er avril 2009 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de réexaminer sa situation et de lui accorder l'admission provisoire, en raison de sa situation personnelle et familiale, la décision du 22 avril 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 2 juillet 1998, ainsi que l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, l'acte du 27 mai 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), Page 2

D-3439/2009 concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'admission provisoire, enfin à l'octroi de dépens, la décision incidente du 17 juin 2009, par laquelle le Tribunal a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de mesures provisionnelles, a constaté que l'intéressé devait de suite quitter la Suisse et attendre à l'étranger l'issue de la procédure, a imparti un délai au 2 juillet 2009 à l'intéressé pour s'acquitter d'un montant Fr. 1'200.-- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, le paiement de ce montant en date du 2 juillet 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que son recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA, mais que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait ou de droit) ont subi, depuis la Page 3

D-3439/2009 dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, la requête du 1er avril 2009 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 22 avril 2009 porte sur le réexamen de la décision d'exécution du renvoi de l'intéressé, compte tenu de ses rapports filiaux avec sa fille, désormais majeure et ayant obtenu dernièrement l'admission provisoire en Suisse, qu'il s'agit donc de déterminer s'il peut bénéficier du même statut, en vertu du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'il faut examiner si l'intéressé, eu égard au statut conféré à sa fille, peut se réclamer de l'art. 44 al. 1 LAsi, dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77, JICRA 1995 n° 24 consid. 9 p. 229s.), Page 4

D-3439/2009 que cette disposition légale, qui garantit le respect de l'unité de la famille en matière de renvoi, implique que l'admission provisoire d'un demandeur d'asile conduise à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille, en l'absence de motifs de nature à justifier une exception à cette règle (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77, JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230ss), que la notion de famille selon la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH ; qu'ainsi, elle comprend également, outre les relations entre époux (ou les concubins formant une communauté durable ou les partenaires enregistrés) et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s., JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162ss), d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre grands-parents et petits-enfants, entre frères et soeurs, entre oncles/tantes et neveux/nièces, entre un enfant âgé de plus de dix-huit ans et un parent résidant sur le sol helvétique) qui peuvent également être protégés (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, in : FF 1997 I 1ss, spéc. 155 ; ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, p. 191ss ; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in des Schweiz, Berne 1999, p. 110ss ; PASCAL MAHON, in : Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, ad art. 34quinquies, p. 18), à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie, respectivement admise provisoirement en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; ATF 102 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss et réf. cit., ATF 115 Ib consid. 2b-c p. 4ss ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678 Page 5

D-3439/2009 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 ; JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228), qu'en l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressé ne se trouve pas dans un lien de dépendance avec sa fille, majeure, ce qu'il reconnaît par ailleurs expressément dans son acte de recours, qu'aucun droit à rester en Suisse ne peut dès lors être déduit de leur relation, que l'invocation, dans son acte de recours seulement, du fait qu'en cas de renvoi, il serait séparé de sa compagne avec laquelle il envisagerait de contracter mariage, et dont il a eu deux enfants qu'il a reconnus, n'est pas recevable, dans la mesure où ce point n'a pas été tranché dans la décision attaquée, faute d'avoir été invoqué dans la demande de réexamen, qu'au demeurant la compagne du recourant et leurs deux filles mineures ne bénéficient en Suisse d'aucun statut fondé sur le droit d'asile, pas même une admission provisoire, de sorte qu'il ne pourrait de toute manière déduire de sa relation avec elles aucun droit au regroupement familial sur le plan du droit d'asile, que c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé, que le recours doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 6

D-3439/2009 que, lesdits frais correspondant au montant versé à titre d'avance sur ceux-ci, ils sont compensés avec l'avance de frais dont s'est acquitté le recourant, (dispositif page suivante) Page 7

D-3439/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 1200.--. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton B._______ Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 8

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