Cour IV D-3412/2006<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 4 août 2009 Blaise Pagan (président du collège), François Badoud et Hans Schürch, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Togo, représenté par Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 27 mai 2004 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3412/2006 Faits : A. Le 19 décembre 2001, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA, actuellement Centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de B._______ [ville suisse]. Entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré être de nationalité togolaise, d'ethnie ewe et de religion catholique, (...), et avoir vécu pendant neuf ans à C._______, dans le quartier de D._______, avec sa femme E._______ et leurs deux enfants, jusqu'au 4 août 2001, date de son départ pour F._______, au Ghana, puis pour la Suisse quelques cinq mois plus tard. Il se serait marié selon la coutume il y a plusieurs années. L'intéressé aurait été membre du parti politique UFC (Union des Forces de Changement) depuis 1994, et plus précisément responsable de la section Jeunesse UFC, depuis 1996. Le (...) 1997, en revenant de son travail en voiture, il aurait été pris en chasse par un véhicule du RTG ("République Togolaise du Gouvernement" [sic], selon les dires de l'intéressé). En voulant échapper à ses poursuivants, il aurait percuté les barbelés et la barrière électrique qui marque la frontière entre le Togo et le Ghana. Il aurait alors été arrêté et emmené [dénomination du lieu], puis, après avoir été violemment battu, il aurait été conduit à la gendarmerie le (...) 1997, sérieusement blessé. Il aurait été transféré le lendemain à la prison, et appelé le (...) suivant pour son jugement devant le tribunal, qui l'aurait libéré de toute charge. Malgré deux documents établis en sa faveur par le tribunal et le Procureur de la République, respectivement les (...) et (...) 1997, afin qu'il puisse récupérer son véhicule, celui-ci n'aurait jamais été restitué à l'intéressé. Le (...) 1997, un [gradé des forces de l'ordre] et ses subalternes seraient allés chez le recourant, qui ne se trouvait pas chez lui à ce moment-là, et auraient menacé toute sa famille. Prévenu par sa soeur qu'il ne devait pas rentrer chez lui, le recourant serait parti le jour-même pour le Ghana et serait arrivé à G._______ (Côte d'Ivoire), le (...) 1997, chez son cousin, chez lequel il serait resté pendant environ trois ans. L'intéressé aurait ensuite décidé de rentrer au Togo, en février 2000, la situation le concernant s'étant apaisée. Il n'aurait plus eu de problèmes avec les autorités de son pays pendant Page 2
D-3412/2006 la période qui a suivi, tout en continuant ses activités politiques passées en faveur de l'UFC. Le 3 août 2001, le recourant aurait participé à la manifestation contre l'arrestation du président du parti politique de l'opposition CAR (Comité d'Action pour le Renouveau), Yawovi Agboyibor. Le 4 août 2001, il aurait distribué des tracts. Il soupçonne que des membres du parti politique RPT (Rassemblement du Peuple Togolais) l'auraient dénoncé à leurs dirigeants, et, la nuit suivante, alors qu'il ne se trouvait pas chez lui, des militaires seraient venus à son domicile, auraient battu les personnes présentes, auraient cassé la porte, fouillé et saccagé sa chambre. L'intéressé a expliqué cette agression par le fait que, dans le cadre de son arrestation en 1997, il aurait été accusé d'être un trafiquant d'armes pour le compte des partis de l'opposition, raison pour laquelle les militaires auraient voulu le tuer. Suite à ces événements du 4 août 2001, sa femme aurait appelé sa soeur, laquelle aurait contacté l'intéressé pour lui dire qu'il ne devait pas rentrer. Le recourant serait alors parti pour le Ghana, en voiture, et serait resté à F._______, dans le quartier H._______, chez un ami. Ce dernier l'ayant informé qu'il n'était pas en sécurité chez lui, il aurait quitté le Ghana, le (...) 2001 par avion, pour I._______ [ville italienne]. Il aurait voyagé au moyen d'un passeport ghanéen, contenant sa photographie mais l'identité d'un tiers. L'intéressé a déposé une carte d'identité délivrée le (...) 1997, valable jusqu'au 27 octobre 2002, ainsi qu'une copie du procès-verbal d'audience du (...) 1997 relatif à sa collision avec la barrière marquant la frontière du Togo et du Ghana, et une copie de l'acte établi pour la restitution de son véhicule, daté du (...) 1997. B. Par courrier du 26 mars 2003, le [service cantonal compétent] a adressé un avis à l'ODM, l'informant que malgré ses recherches, l'intéressé n'avait pas pu être localisé depuis le 10 mars 2003, date à laquelle il avait quitté le foyer où il était hébergé. C. Par décision du 10 avril 2003, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a ordonné son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, avec effet immédiat, estimant qu'en disparaissant sans laisser d'adresse, l'intéressé ne s'était pas conformé à ses obligations légales et, partant, s'était rendu coupable Page 3
D-3412/2006 d'une violation grave de son obligation de collaborer, au sens de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision. D. Par courrier du 29 décembre 2003, le recourant a demandé à l'ODM de pouvoir consulter son dossier. Selon l'annexe au formulaire de reprise de séjour présenté par le [service cantonal compétent], daté du 18 décembre 2003, l'intéressé avait expliqué que depuis sa disparition du foyer à J._______ le 10 mars 2003, il était à K._______ [ville suisse], car il avait rencontré à J._______ une femme qui habitait à K._______, et qu'il l'avait suivie pour l'épouser, avant de la quitter et de revenir à J._______. E. Le 21 janvier 2004, l'épouse du recourant, E._______, a déposé une demande d'asile au CERA de B._______ [ville suisse]. F. Après divers échanges de courriers entre l'intéressé et l'ODM, une télécopie du 31 mars 2004 a été adressée audit office par [un établissement hospitalier]. Y était annexé un rapport médical, établi le 29 mars 2004 par les Dresses L._______ et M._______. Il en ressort que l'intéressé a été victime en date du 19 novembre 2003 d'un accident sur la voie publique (piéton contre voiture), qu'il a présenté une hémorragie cérébrale profonde avec des fractures cranio-faciales et qu'il a été hospitalisé en neurochirugie. Il a ensuite été transféré pour rééducation dans un service spécialisé où il a été suivi par différents spécialistes (neurologue, aphasiologue [logopédiste spécialisé], physiothérapeute, ergothérapeute et neuropsychologue). L'intéressé a été adressé au service en question pour un suivi de médecine générale dès sa sortie de l'hôpital en janvier 2004, et il persistait toujours, au moment de l'établissement du rapport, des séquelles, de type amnésie (trouble de mémoire) et aphasie (troubles de l'expression verbale). Il a pu bénéficier d'une rééducation intensive dans le service de neuro-rééducation et l'évolution a été globalement favorable avec acquisition d'une indépendance pour les activités de la Page 4
D-3412/2006 vie quotidienne, et une baisse de la fatigabilité en fin d'hospitalisation. Cependant, selon l'évaluation neuropsychologique, l'intéressé présentait toujours un important manque de mots, une performance de tâches exécutives modérément à sévèrement déficitaire, et un déficit de mémoire et d'attention modéré, de même qu'une dégradation des problèmes d'aphasie et d'amnésie depuis son retour au foyer, probablement liée à l'arrêt de la rééducation et la constitution progressive d'un état dépressif, qui s'était amélioré après l'introduction le 9 février 2004 d'un traitement de Cipralex (anti-dépresseur). Cependant, la nouvelle du décès de son fils aîné l'a fait rechuter. A titre de diagnostics psychiatriques, ont été retenus un traumatisme cranio-cérébral avec contusion hémorragique et fractures du crâne multiples, des troubles mnésiques régressifs, des troubles phasiques, des troubles exécutifs, une dépression (F32.1), des céphalées posttraumatiques et de tension, auxquelles s'ajoutent des gonalgies. Il recevait un traitement médicamenteux, à savoir : un anti-dépresseur et trois médicaments contre les céphalées, et un soutien psychothérapeutique. G. Par télécopie et courrier du 26 mai 2004 de son mandataire, l'intéressé a déposé une demande de reconsidération – ou réexamen – de son dossier auprès de l'ODM, en raison premièrement de l'arrivée en Suisse de son épouse au mois de février 2004, suite aux persécutions qu'elle et ses enfants auraient subies, deuxièmement du grave état de santé de l'intéressé, causé par l'accident sévère du 19 novembre 2003. L'intéressé a conclu, outre à l'effet suspensif, à la suspension de toute mesure d'exécution du renvoi, de même qu'à l'exemption du paiement des frais de procédure. L'intéressé a en outre écrit ne pas se souvenir avec précision de sa disparition depuis le 10 mars 2003 du foyer dans lequel il avait été placé. Ont été joints à cette demande différents rapports médicaux, dont l'un daté du 25 mai 2004 et émanant de [nom de l'établissement hospitalier], du Dr N._______, chef de clinique, constatant que la dégradation de l'état psychique de l'épouse du recourant a nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique en mars 2004 en raison d'un risque suicidaire important. H. Par décision du 27 mai 2004, l'ODM a rejeté la demande de réexamen Page 5
D-3412/2006 de l'intéressé, a constaté que la décision du 10 avril 2003 était entrée en force et était exécutoire, a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, et a rejeté l'offre de preuve faite par celui-ci, considérant notamment que les problèmes de santé invoqués ne permettaient pas de justifier une admission provisoire. L'office a considéré qu'il ne ressortait ni du certificat médical versé au dossier (daté du 25 mai 2004) ni du dossier que l'exécution du renvoi équivaudrait à mettre concrètement, et de façon grave, sa vie ou sa santé en péril, estimant que l'intéressé pouvait obtenir au Togo l'encadrement médical qui lui était nécessaire, de même que les médicaments dont il avait besoin, en principe disponibles, ou pouvant être envoyés de l'étranger. La demande d'asile déposée par l'épouse du recourant ayant fait l'objet d'une décision négative à la même date, avec renvoi de Suisse, l'office a retenu que la question de la licéité du renvoi sous l'angle de l'unité de la famille ne se posait dès lors pas en l'espèce. En effet, par décision du 27 mai 2004 également, l'ODM a rejeté la demande d'asile de E._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. I. Dans le recours qu'il a interjeté, par télécopie le 28 mai 2004, puis par courrier le 29 mai 2004 (timbre postal), contre cette décision, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de reconsidération, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif. J. L'épouse a formé recours contre la décision la concernant en date du 25 juin 2004. Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Par courrier du 30 juin 2004, elle a fait parvenir à la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) la copie de l'acte de décès de leur fils aîné, selon lequel il était mort à O._______ le (...) juin 2003. Par courrier du 21 juillet 2004, elle a fait parvenir l'original de cet acte, ainsi que son certificat de mariage coutumier, daté du (...) 1986. Page 6
D-3412/2006 K. Par décision incidente du 23 juillet 2004, le juge instructeur de la CRA a autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur l'issue de son recours. Il a également renoncé à percevoir une avance de frais, selon l'art. 63 al. 4 i.f. de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Invité à se prononcer sur le recours de l'intéressé, l'ODM a indiqué, dans son préavis du 27 août 2004, que l'acte en question ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a en particulier considéré que le recourant pouvait aisément obtenir au Togo les médicaments dont il avait besoin et bénéficier des infrastructures qui sont nécessaires au suivi médical, notamment au CHU de Tokoin à Lomé, où existait un service de neurologie créé en 1980 dans le département de médecine interne et Spécialités Médicales, et qu'il existait également un centre de psychiatrie à Aného. L. Invité à présenter ses observations sur la détermination de l'ODM, le recourant, reprenant les termes de son recours du 28 mai 2004, a fourni le 14 septembre 2004 un rapport, daté du 13 septembre 2004, émanant de [nom de l'établissement hospitalier], des Drs L._______, médecin adjoint, et P._______, médecin interne, qui font état notamment d'hémorroïdes nécessitant un traitement chirurgical, ainsi qu'un rapport, daté du 6 février 2004, émanant de [nom de l'établissement hospitalier et du service concerné], des Drs Q._______ et R._______, qui concluent à un discret ralentissement intermittent fronto-temporal gauche. Le recourant a enfin fourni un rapport, daté du 14 avril 2004, émanant de [nom de l'établissement hospitalier], du Dr S._______, chef de clinique adjoint. M. Le recourant et son épouse sont devenus parents d'une petite fille, T._______, née le (...). N. A été produite le 9 février 2006 une attestation, datée du (...) 2005, émanant de l'UFC, selon laquelle l'intéressé est un membre actif, militant du groupe de la Jeunesse des Forces de Changement (JFC) Page 7
D-3412/2006 de la Section UFC-D._______, (...), et membre de la commission chargée de la distribution des tracts du parti ; en raison du dynamisme et de l'intransigeance dont le recourant a fait preuve avant même son adhésion le (...) 1998 à l'UFC, il n'a jamais cessé d'être victime des menaces, intimidations, répressions et autres atteintes, le contraignant finalement à l'exil afin de sauvegarder sa vie ; à la suite de la proclamation des résultats des élections présidentielles du 24 avril 2005, occasionnant un climat d'insécurité socio-politique et d'impunité (dont jouiraient les auteurs de crimes et de violations des droits de l'homme dans le pays), l'extradition du recourant lui serait préjudiciable en ce moment, en dépit de la mise en place d'un nouveau régime qui n'est qu'une continuation de l'ancien. O. Le 1er mars 2006, le recourant a fait parvenir à la CRA deux rapports, le premier daté du 9 février 2006, émanant de [nom de l'établissement hospitalier], des Drsses U._______, cheffe de clinique, et V._______, médecin interne, et le second, daté du 31 janvier 2006, de la Drsse W._______, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP et logopédiste ARLD. Il en ressort que l'évolution est stationnaire pour les troubles neuropsychologiques, mais en aggravation pour l'état dépressif (sévère, sans symptômes psychotiques, [F32.2]) et les symptômes d'un état de stress post traumatique (PTSD) (F43.1). Le recourant a également fourni des explications quant à sa disparition de son foyer à J._______ dès le 10 mars 2003, laquelle avait donné lieu au prononcé de la décision de non-entrée en matière du 10 avril 2003, expliquant avoir fui après avoir vu dans son foyer de requérants d'asile à J._______ un collaborateur du [gradé d'un service étatique] du Togo, qui l'avait torturé ; il aurait été pris de panique et se serait enfui de J._______. P. Par courrier du 9 mars 2007, le recourant a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), qui a remplacé la CRA au 1er janvier 2007, le journal "Forum de la semaine" n° (...) du (...) 2007, dont un article relate sa relaxe après qu'il eut percuté le (...) 1997 avec son véhicule les barbelés marquant la frontière du Togo et du Ghana, ainsi qu'un passage à tabac suite à sa participation à la manifestation ("sitin") du 3 août 2001 contestant l'arrestation du leader de l'opposition de l'époque, l'avocat Yawovi Agboyibor. Page 8
D-3412/2006 Q. A la demande du Tribunal, le recourant a produit de nouveaux rapports médicaux actualisés, complets et détaillés. Le premier, daté du 2 novembre 2007, émane de [nom de l'organisme], du Dr W._______, psychiatre et psychothérapeute FMH, selon lequel l'intéressé a pu reprendre son travail (...) chez son ancien employeur, à mi-temps, et qu'il présente depuis quelques temps de l'hypertension artérielle. Il est enfin signalé que l'intéressé a essayé plusieurs fois d'interrompre le traitement, mais qu'il a rapidement décompensé et qu'il a repris contact avec le médecin signataire. Le second rapport, daté du 14 novembre 2007, émane de [nom de l'établissement hospitalier], des Drsses L._______, médecin adjoint, et X._______, médecin interne. R. Une deuxième fille, Y._______, née le (...), a été reconnue le (...) 2008 par le recourant. S. A la demande du Tribunal, le recourant a fait parvenir le 3 novembre 2008 des rapports le concernant. Le premier rapport, daté du 29 octobre 2008, émane de [nom de l'organisme], du Dr W._______, qui pose les mêmes diagnostics psychiatriques que dans les rapports fournis précédemment, avec en outre une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et un syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation épisodique (F10.26) ; la perte de son travail par l'intéressé – due à ses arrêts pour raisons médicales – est dans la configuration actuelle un désastre important pour lui, cette situation amplifiant toutes les ruminations qu'il fait sur sa vie, dans la mesure où il n'a plus ces moments d'accalmie dans ses journées où son occupation professionnelle l'amène à oublier ses problèmes. Le second rapport, daté du 28 octobre 2008, émane de [nom de l'établissement hospitalier], des Drsses L._______, médecin adjoint, et X._______, médecin interne. Aux diagnostics posés précédemment, se sont ajoutées une hypertension artérielle depuis 2007, une hypercholestérolémie traitée par des mesures hygénio-diététiques, une cyphose post-traumatique de la région thoraco-lombaire, sur une Page 9
D-3412/2006 fracture de la vertèbre D12, traitée conservativement, une dégénérescence du disque vertébral L5-S1 avec dorso-lombalgies consécutives, enfin une gonarthrose gauche débutante (arthrose du genou). Le traitement médicamenteux reste quasiment identique, si ce n'est que l'hypertension artérielle est actuellement contrôlée par une bithérapie anti-hypertensive (un inhibiteur de l'enzyme de conversion et un anti-calcique), le traitement de diurétique initialement prescrit ayant dû être arrêté en raison d'une hypokaliémie (baisse du taux sanguin de potassium) ; ce traitement devra être poursuivi à vie et être sans doute majoré dans le futur selon l'évolution du profil des tensions artérielles ; il n'y a pas lieu de modifier ce traitement actuellement, son arrêt pouvant engendrer une atteinte des organes cibles (atteinte rénale, cérébrale, cardiaque, rétinienne, etc.), avec des complications sévères ; il est donc capital de poursuivre le suivi régulier des tensions artérielles, la surveillance d'une éventuelle atteinte des organes cibles et des autres facteurs de risques cardio-vasculaires (bilan sanguin et urinaire tous les six mois, ophtalmologique et ECG chaque année, pour l'instant), afin de réagir rapidement en cas d'alerte. Pour ce qui est des problèmes orthopédiques, il existe un risque que ces douleurs à caractère mécanique se dégradent dans le temps, sans qu'il soit possible de préciser la date à laquelle cette aggravation surviendra. Il est indiqué qu'actuellement le traitement antalgique d'Irfen et de Dafalgan permet de contrôler les douleurs, et le patient peut maintenir son activité de (...) à 50%. Le traitement antalgique doit être poursuivi à vie et réévalué en fonction des douleurs. Au titre des possibilités d'alternative médicamenteuse, les tensions artérielles sont bien contrôlées, les douleurs également, permettant une activité professionnelle à 50%. Il n'y a pas lieu de modifier ce traitement. Notamment, il est formellement déconseillé de revenir à une monothérapie et à un anti-hypertenseur d'une autre catégorie chez ce patient qui présente une hypertension sévère et qui a fait une complication sous diurétique, pour les raisons précitées (risque d'atteinte précoce des organes cibles, avec complications graves). Se trouve également dans l'envoi de la mandataire du recourant un courrier présenté comme émanant de la personne à laquelle les deux enfants avaient été confiés au Bénin, et qui indique qu'il ne lui serait plus possible de s'en occuper et de les garder. La mandataire indique par la même occasion que cette situation ne faisait qu'empirer l'état moral du recourant et de son épouse. Page 10
D-3412/2006 T. Le 24 novembre 2008, le recourant a fait parvenir au Tribunal un bref rapport médical daté du 1er septembre 2008 concernant sa fille T._______. U. A la requête du Tribunal, le recourant a fourni de nouveaux rapports médicaux répondant à des questions précises. Le premier rapport, daté du 11 mars 2009 et émanant de [nom de l'organisme], du Dr W._______, rappelle les diagnostics d'état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) ; une cessation des soins aurait comme conséquences de laisser libre cours aux vécus traumatiques du recourant, ce qui amplifierait son vécu dépressif. Dans ce contexte, l'intéressé présente un risque suicidaire important, dans un moment de désespoir. Le délai de survenue d'une telle conséquence est évidemment hasardeux à estimer, mais est évalué entre quelques jours et quelques semaines. Dans un rapport daté du 10 mars 2009, les Drsses L._______, médecin adjoint, et Z._______, médecin interne, exposent les conséquences concrètes de l'hypertension artérielle non traitée ou mal traitée et relèvent que, d'une part, plusieurs pathologies (hypertension artérielle, arthrose, hypercholestérolémie) nécessitent un traitement à vie afin de ralentir leur évolution et de préserver le plus longtemps possible son capital santé, et que d'autre part, les séquelles vertébrales de la fracture du rachis occasionnent des douleurs chroniques qui sont, elles aussi, à traiter à vie, en adaptant la médication selon l'évolution des symptômes. Dans un rapport, daté du 9 mars 2009, de [nom de l'établissement hospitalier et du service concerné], la Drsse (...), médecin cheffe de clinique, expose les différentes affections rhumatismales dont souffre l'intéressé. V. Durant la présente procédure, malgré les difficultés engendrées par ses affections de santé, l'intéressé a pu de temps à autre trouver des emplois, autorisés par les autorités cantonales compétentes. Page 11
D-3412/2006 W. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF (art. 31 LTAF). Les recours qui étaient pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dès le 1er janvier 2007 dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. Page 12
D-3412/2006 1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; JICRA 2002 n° 13 consid. 4c p. 113). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA ; cf. notamment JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 et JICRA 2002 n° 13 p. 109ss, spéc. consid. 4b p. 112s.) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA – en particulier faits nouveaux importants ou moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire – ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; JICRA 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Page 13
D-3412/2006 Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.). 2.2 Le recourant a principalement fondé sa demande en réexamen du 26 mai 2004 adressée à l'ODM sur la justification de sa disparition du 10 mars 2003, sur l'attestation de l'UFC du (...) 2005, sur l'arrivée en Suisse de son épouse au début de l'année 2004, de manière clandestine également, sur la péjoration de son état de santé, découlant de l'accident de circulation – piéton contre voiture – dont il a été victime le 19 novembre 2003, enfin sur l'état de santé de sa fille T._______. 3. 3.1 Il convient tout d'abord d'examiner si la non-entrée en matière prononcée par l'ODM doit être réexaminée et le cas échéant annulée. 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76ss ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont dès lors irrecevables. 3.3 Afin d'éviter une contestation continuelle de prononcés définitifs et exécutoires, il y a lieu, conformément à l'art. 66 al. 3 PA, d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir s'il avait fait preuve de la diligence requise, le cas échéant par le biais d'un recours dirigé contre cette dernière décision (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104, JICRA 2002 n° 13 consid. 5b p. 114, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 81s. et JICRA 1994 n° 27 p. 196ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4706, p. 1695s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz Page 14
D-3412/2006 über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 18 ad art. 66 PA, n. 27ss ad art. 66 PA, p. 866ss). 3.4 Les explications fournies par le recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, le 1er mars 2006 seulement, consistant à arguer qu'il se serait trouvé confronté dans ledit foyer à l'un de ses anciens tortionnaires, et que, pris de panique, il se serait enfui, pour justifier sa disparition de son foyer en mars 2003, sont tardives, car conformément à l'art. 67 al. 1 PA, applicable par analogie, la demande de révision doit notamment être adressée par écrit à l'autorité dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, respectivement de réexamen. L'intéressé aurait donc pu – et dû – fournir ses explications bien plus tôt, à savoir avant sa demande de reconsidération ou le dépôt de son recours. Quoi qu'il en soit, bien plus crédible apparaît le contenu de l'annexe relative à la retranscription de l'entretien avec le collaborateur de [nom du service cantonal compétent] le (...) 2003, quelques semaines après sa réintégration dans son foyer de J._______. Or une disparition dans de telles conditions, sans mesures servant à recevoir le courrier pendant plusieurs mois d'absence, est manifestement fautive (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s. ; cf. aussi JICRA 2003 n° 21 p. 132ss). Ce manquement n'est pas excusable, l'intéressé ayant clairement précisé lors de cet entretien qu'il avait quitté J._______ pour suivre une femme à [dénomination du canton], et qu'il était revenu suite à leur rupture. 3.5 Il n'y a donc pas lieu à réexamen, la décision de non-entrée en matière étant toujours en vigueur. Il n'y a dès lors pas lieu non plus à examiner les motifs d'asile. 3.6 Le recourant n'a pas allégué d'événements qui seraient intervenus après la décision de l'ODM du 10 avril 2003, et qui seraient pertinents en matière de reconnaissance de la qualité réfugié (cf. JICRA 2006 n° 20 consid. 2 p. 213s. et JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10ss), si ce n'est les problèmes qu'auraient rencontrés son épouse et ses enfants au Togo. Il n'a notamment pas eu d'activité politique en Suisse. 3.7 L'un des éléments nouveaux invoqués par l'intéressé consiste en effet en l'arrivée de son épouse en Suisse en janvier 2004. Page 15
D-3412/2006 Cet élément n'est toutefois pas susceptible de permettre l'admission d'une seconde demande d'asile. En effet, les motifs d'asile de l'épouse du recourant ont été examinés dans un arrêt rendu ce jour également quant à sa propre procédure d'asile (cause D-3782/2006). Ceux-ci n'ont pas été rendus vraisemblables et le refus par l'ODM de la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'épouse a été confirmé par ledit arrêt. Ainsi, l'invocation par l'intéressé de l'arrivée de son épouse en Suisse et du décès de son fils aîné, comme preuves des risques qu'il encourrait toujours dans son pays d'origine, tombe à faux. Partant, l'intéressé ne peut tirer aucun moyen des motifs d'asile allégués par son épouse. L'absence de vraisemblance des problèmes avec les autorités togolaises amène à conclure qu'actuellement, le recourant ne fait pas l'objet de leur attention. 3.8 Cela étant, au vu des changements importants survenus au Togo au cours de ces dernières années, le recourant ne saurait en tout état de cause plus craindre aujourd'hui une persécution – ou sérieux préjudice – au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa prétendue appartenance passée – ou même encore actuelle, mais passive – à l'UFC. En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus démocratique qui s'est mis peu à peu en place et qui s'est concrétisé par la signature, le 26 août 2006, entre le gouvernement et l'opposition, d'un "Accord politique global " (APG) qui a mis fin à douze années d'impasse politique. La plupart des partis d'opposition togolais, les autorités du Burkina Faso, ainsi que les représentants de l'Union Européenne (UE) et de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont engagés à veiller à l'application de ce nouvel accord. Au cours des années 2006 et 2007, suite notamment à l'organisation d'élections législatives libres et équitables, d'importants leaders des partis d'opposition au gouvernement ont pu faire leur entrée dans celui-ci – dont notamment l'UFC –, obtenant notamment plusieurs ministères. Ainsi, le président Faure Gnassingbé Eyadéma est parvenu, grâce en particulier au dialogue politique, ainsi qu'à une réforme de l'armée et de la justice, à donner un nouveau visage à son pays et à marquer le retour du Togo sur la scène internationale après Page 16
D-3412/2006 une dizaine d'années de boycott et de tension politique intérieure (cf. Freedom House, Country Report 2007, 07/2007, Special Rapporteur on Torture concludes visit to Togo du 18 avril 2007 ; Les Guides ECOFINANCE TOGO d'avril 2007 ; UK Home Office, Country of Origin Information Key Documents TOGO, du 5 février 2008 ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2007, du 11 mars 2008 ; UNHCR, Update on International Protection Needs of Asylum-Seekers From Togo, d'août 2006). Il y a actuellement au Togo des améliorations notables au plan du respect des droits de l'homme, y compris de la liberté d'expression. A titre d'exemple, Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à plusieurs reprises, a tenu, le 11 juin 2008, à Lomé un discours critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. 3.9 Si l'attestation datée du (...) 2005 de l'UFC est authentique – question qui peut rester indécise –, elle ne peut au mieux qu'établir son appartenance à ce parti, mais pas les motifs d'asile allégués, ni une crainte future de persécution. Son contenu est en effet très général et imprécis, voire stéréotypé, pour ce qui est des préjudices qu'aurait subis l'intéressé dans son pays, et ne permet dès lors pas de se convaincre de la réalité des événements allégués par l'intéressé et des risques encourus par celui-ci. Le journal fourni par le recourant par courrier du 9 mars 2007, dont un article relate ses mésaventures, ne permet pas de remettre en cause les constatations et conclusions qui précèdent. Il y est en effet fait état d'un passage à tabac le 3 août 2001, que l'intéressé n'a même jamais allégué au cours de la procédure (pv aud. du 8 janvier 2001, p. 5 ; pv aud. du 4 avril 2002, p. 8s.). Il convient en outre de relever qu'il n'est pas rare de pouvoir obtenir de la part de certains journaux et journalistes au Togo la parution d'articles de complaisance tombant à point nommé. Cette hypothèse semble d'autant plus probable dans le cas d'espèce que l'on s'explique mal comment le cas du recourant, parti de son pays depuis 2001, puisse, sans événement particulier se rapportant à son sort depuis lors, être mis en exergue de la sorte, cinq ans plus tard. Quoi qu'il en soit, aucun risque de persécution postérieure à la décision de l'ODM du 10 avril 2003 ne pourrait être déduit de cet article. Page 17
D-3412/2006 3.10 Au vu de ce qui précède, les motifs de réexamen du recourant examinés ci-dessus, invoqués tardivement sans motifs excusables, respectivement non vraisemblables ou pertinents, au sens des art. 7 et 3 LAsi, apparaissent irrecevables, respectivement infondés. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière (reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile), doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 4.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s. et JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 5. 5.1 Cela étant, il convient d'examiner le changement de situation médicale et familiale allégué par l'intéressé à l'appui de sa demande de réexamen, rejetée par la décision de l'ODM du 27 mai 2004. 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du Page 18
D-3412/2006 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par Page 19
D-3412/2006 soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). 5.3.1 A la lecture des rapports médicaux produits, le Tribunal constate que l'état de santé du recourant s'est particulièrement péjoré depuis l'accident dont il a été victime le 19 novembre 2003. En effet, depuis lors, il souffre d'un traumatisme cranio-cérébral, avec contusions hémorragiques et fractures du crâne multiples, de séquelles neuropsychologiques (notamment des troubles fronto-mnésiques et Page 20
D-3412/2006 attentionnels persistants, actuellement modérés), ainsi que de céphalées chroniques mixtes (céphalées de tension et posttraumatiques des suites de l'accident). Il souffre en outre d'une hypertension artérielle traitée depuis 2007, par bi-thérapie, d'une hypercholestérolémie traitée par des mesures hygiéno-diététiques, d'une cyphose post-traumatique de la région thoraco-lombaire, sur une fracture de la vertèbre D12, traitée conservativement, et d'une dégénérescence du disque vertébral L5-S1, avec dorso-lombalgies consécutives. Outre les atteintes neuropsychologiques, graves et irréversibles, les conséquences d'un arrêt du traitement actuel ou d'un traitement inadapté de l'hypertension artérielle dont souffre le recourant pourraient conduire, à relativement brève échéance, à des insuffisances cardiaque et coronaire – entraînant un risque d'infarctus –, une atteinte rénale – obligeant à des dialyses à répétition ou à une greffe de rein –, à une atteinte cérébrale – la plus fréquente des complications –, enfin à une atteinte rétinienne, entraînant la cécité. L'addition de lésions cérébrales conduirait en particulier à une démence sénile. Ces conséquences sont au surplus encore indépendantes de l'hypercholestérolémie, facteur de risque supplémentaire, dont souffre également le recourant. De plus, l'intéressé souffre d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0). Une aggravation progressive de la situation médicale de l'intéressé depuis son accident du 19 novembre 2003 ressort des diagnostics et des prévisions successifs, puisque notamment les durées de traitements prévues successivement sont passées de six mois à deux ans, puis entre trois et cinq ans, et finalement à vie en ce qui concerne le traitement de l'hypertension. Le traitement médical est enfin particulièrement lourd : au plan somatique, il consulte en moyenne deux fois par mois, et au plan psychique, une fois par semaine en individuel et une fois par semaine en groupe ; il prend régulièrement deux médicaments contre l'hypertension artérielle, un anti-inflammatoire et deux antidépresseurs. Page 21
D-3412/2006 5.3.2 Or le Tribunal considère, au vu des pathologies dont souffre le recourant, tant physiques que psychiques, qu'il lui sera extrêmement difficile d'accéder au Togo aux soins requis par son état de santé, et sans lesquels différentes atteintes vitales risquent de survenir relativement rapidement. En effet, il doit être constaté un manque de spécialistes dans ce pays, non seulement en psychiatrie, mais également pour les autres soins particulièrement lourds nécessités par son état de santé déficient. En outre, le coût élevé des traitements qui sont nécessaires sur le long terme et qui pourraient conduire, le cas échéant, à une hospitalisation devrait être assumé entièrement par l'intéressé au moyen de paiements à effectuer directement lors des consultations, vu l'absence d'assurance maladie sociale au Togo. Même s'il avait la possibilité de travailler au Togo, au mieux seulement à temps partiel, au vu de son état de santé – le Tribunal relevant ici ses efforts accomplis en vue de travailler –, les revenus ainsi éventuellement obtenus ne suffiraient pas à payer les soins, traitements et médicaments nécessaires non seulement pour luimême, mais également pour sa fille T._______. Celle-ci présente un retard du développement mental relativement important et un trouble envahissant du développement (F84.8) ; sa pathologie est traitée en Suisse par des séances régulières d'orthophonie et de psychothérapie, de même que par une prise en charge scolaire en milieu spécialisé. Il est donc très probable qu'en cas de renvoi au Togo, l'état de santé du recourant se dégrade rapidement, au point de mettre concrètement en danger son existence, en l'absence de possibilités d'accès aux traitements qui lui sont nécessaires. Conformément à la jurisprudence développée en la matière par la CRA (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.), il faut en conséquence considérer que l'exécution du renvoi n'est actuellement pas raisonnablement exigible. 5.4 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt, d'examiner les conditions de la licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi. 6. En définitive, le recours doit être admis en matière d'exécution du renvoi, la décision attaquée étant annulée. Page 22
D-3412/2006 L'ODM est par conséquent invité à régler les conditions de séjour du recourant en Suisse au titre de l'admission provisoire, conformément aux dispositions applicables pour les étrangers. 7. 7.1 Malgré l'absence de demande d'assistance judiciaire, compte tenu de la particularité du cas, il n'y a exceptionnellement pas lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF, la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. En vertu de l'art. 14 al. 2 FITAF, lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation. Dans le cas de l'intéressé, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En effet, bien que sa motivation quant aux motifs d'asile n'ait pas été retenue, le recourant a néanmoins eu des frais nécessaires, sa défense portant principalement sur l'affirmation – avérée – que son état de santé ne permet pas d'exiger l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens – réduits – ex aequo et bono à Fr. 800.--, compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu. (dispositif page suivante) Page 23
D-3412/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il concerne la non-entrée en matière sur la demande d'asile, est rejeté. 2. Le recours est admis en matière d'exécution du renvoi. 3. La décision attaquée est annulée. 4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire des étrangers. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 800.-- à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes : [liste des documents originaux produits]) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 24