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Bundesverwaltungsgericht 22.06.2011 D-3404/2011

22 giugno 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,552 parole·~8 min·1

Riassunto

Regroupement familial (asile) | Asile familial et autorisation d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du 19 mai 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3404/2011 Arrêt du 22 juin 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le […], Tunisie, recourant, agissant en faveur de sa fille B._______, née le […], Côte d'Ivoire, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile familial et autorisation d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du 19 mai 2011 / N […].

D-3404/2011 Page 2 Vu la décision du 25 août 2010, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à A._______, la demande du 31 janvier 2011, par laquelle le prénommé a requis une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de sa fille mineure, B._______, résidant en Côte d'Ivoire, en vue d'un regroupement familial, la décision du 19 mai 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, constatant qu'avant son départ de la Côte d'Ivoire en février 2008, A._______ ne formait pas une communauté familiale avec son enfant, de sorte que les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) n'étaient pas réunies, le recours interjeté le 16 juin 2011, dans lequel A._______ a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile familial en faveur de son enfant B._______; qu'il a également requis la dispense de l'avance des frais de procédure et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle; qu'il a soutenu notamment avoir fait ménage commun avec son ex-compagne jusqu'au moment de leur séparation, et avoir gardé, en dépit de celle-ci, un contact régulier avec sa fille jusqu'à son départ de la Côte d'Ivoire; qu'il a reproché à l'ODM d'avoir omis l'examen de la cause sous l'angle du bien de l'enfant, faisant valoir à cet égard que sa fille ne pouvait pas continuer de vivre auprès de sa mère - laquelle s'était mariée entre-temps avec un homme ayant lui-même la charge de deux enfants ni s'installer chez ses grands-parents maternels sans sa mère; qu'il a ainsi soutenu être désormais la seule personne de référence pour son enfant, avec laquelle il continuait de s'entretenir chaque semaine via Internet; qu'à l'appui de son recours, il a produit notamment un courriel de son ex-compagne du 30 mars 2011, par lequel celle-ci lui fait savoir qu'elle a pu obtenir un passeport ivoirien en faveur de leur fille et lui fait part de ses difficultés à s'occuper de celle-ci compte tenu de la situation difficile régnant en Côte d'Ivoire, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours

D-3404/2011 Page 3 contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi, que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (ATAF 2007/19 p. 220 ss), qu'en l'espèce, dans sa requête du 31 janvier 2011, le recourant a sollicité pour sa fille mineure née hors mariage, B._______, une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles", qu'il n'a invoqué aucune crainte de persécution ni fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande d'asile présentée à l'étranger (cf. art. 20 LAsi; ATAF 2007 précité), que l'ODM a ainsi à juste titre examiné la demande sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,

D-3404/2011 Page 4 qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande, que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss), que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique et non pas seulement à une simple commodité (cf. ibidem), qu'en l'espèce, les arguments avancés par le recourant ne permettent pas d'autoriser, sur la base de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, l'entrée en Suisse et l'asile familial sollicité en faveur de sa fille B._______, qu'en effet, A._______ n'allègue pas avoir été, avant son départ, lié à son enfant et à la mère de celle-ci, dans une communauté assimilable au mariage, qu'il a ainsi déclaré, dans ses auditions, avoir vécu en concubinage avec une nouvelle compagne à partir de janvier 2007, alors que sa fille et son ex-compagne - dont il s'était séparé en 2004 - vivaient chez les parents de cette dernière (cf. pv d'audition du 2 avril 2008, p. 2 et 3), qu'ainsi, la condition, nécessaire au regroupement familial, d'un vécu en ménage commun, n'est pas remplie, qu'à cet égard, l'argument du recours selon lequel le recourant aurait gardé, en dépit de sa séparation, un contact régulier avec sa fille jusqu'à

D-3404/2011 Page 5 son départ de Côte d'Ivoire, et même au-delà, puisqu'il communiquerait avec elle depuis la Suisse via Internet, n'y change rien, qu'il en va de même de l'explication également avancée au stade du recours et consistant à dire qu'il était désormais la seule personne de référence pour sa fille, dès lors que celle-ci ne pouvait pas continuer de vivre auprès de sa mère - du fait de la situation familiale de cette dernière et du climat d'insécurité prévalant en Côte d'Ivoire - ni s'installer chez ses grands-parents maternels, qu'en effet, la nature des liens que le recourant aurait entretenus avec sa fille depuis sa séparation, que ce soit du point de vue relationnel, affectif ou encore financier n'est pas décisive, l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite étant la condition sine qua non de l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51 LAsi, qu'en d'autres termes, malgré les liens affectifs que le recourant entretiendrait avec sa fille, les arguments invoqués ne suffisent pas pour se voir accorder l'asile familial, lequel vise - comme déjà indiqué - à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer une nouvelle, qu'au vu de ce qui précède, le courriel du 30 mars 2011 annexé au recours ne revêt aucune pertinence, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande de dispense de l'avance de frais, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février

D-3404/2011 Page 6 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

D-3404/2011 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais de procédure est sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :

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