Cour IV D-3386/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 m a i 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Sonia Dettori, greffière. A._______, né le (...), Mauritanie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mai 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3386/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 avril 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 22 et du 28 avril 2009, l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision du 14 mai 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, au motif que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; la même décision par laquelle il a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 22 mai 2009 (date du timbre postal), par lequel celui-ci a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision querellée et principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à sa mise au bénéfice de l'admission provisoire, la réception par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du recours adressé par erreur à l'ODM, ainsi que du dossier relatif à la procédure de première instance, en date du 26 mai 2009, transmis par ledit office, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les Page 2
D-3386/2009 décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine Page 3
D-3386/2009 ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c) ; que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATFAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss), que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'il doit donc en supporter les conséquences, que la seule explication – indigente – consistant à affirmer qu'il n'aurait jamais possédé ni passeport ni carte d'identité (cf. pv. aud. du 22 avril 2009 p. 3s.), puis qu'en étant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, il n'avait eu aucune opportunité de contacter son ami ou des membres de sa famille (cf. pv. aud. du 28 avril 2009 p. 3), ne saurait constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, que comme l'a relevé l'ODM, il est peu crédible que le recourant ait vécu et voyagé jusqu'en Suisse démuni de tout document d'identité et sans subir aucun contrôle, le caractère indigent et invraisemblable du récit du voyage étant en outre relevé (présentation à un blanc, voyage en mer sur un bateau de pêche, arrivée et passage dans des pays et Page 4
D-3386/2009 des lieux inconnus en Europe, sans bourse délier, le coût du voyage – d'un montant inconnu – ayant prétendument été payé par un ami), que l'on peut dès lors considérer qu'il était bel et bien en possession de documents d'identité valables à son arrivée en Suisse, et qu'en ne les produisant pas, il semble vouloir cacher les véritables circonstances entourant son départ de son pays d'origine, que faute de motifs excusables, la première des exceptions de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est pas réalisée, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3 - 5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6), que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en matière » - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la nonexistence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss), qu'il convient en l'espèce de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni Page 5
D-3386/2009 arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu'en particulier, sa critique sur le travail de l'interprète lors des auditions n'est nullement motivée et ne repose sur aucun élément tangible, qu’il a invoqué pour motif d'asile le fait qu'il aurait fui son pays d'origine en raison d'une menace de mort prononcé à son encontre par son employeur, un maure blanc pour lequel il aurait travaillé en tant qu'employé de maison depuis son enfance, qu'au sujet de cet homme, hormis son nom et éventuellement son adresse, il n'a pu indiquer ni le métier, ni combien de femmes et d'enfants il avait, ce qui amène à douter sérieusement du vécu réel des événements relatés, que le récit du recourant contient d'importantes divergences, en ce sens que l'intensité de la menace dont il aurait été la victime a fortement augmenté lors de la seconde audition par rapport à la première ; qu'en effet, l'intéressé a tout d'abord déclaré que son employeur, en le battant et en s'adressant directement à lui, l'aurait accusé – à tort, selon ses propos – d'avoir violé son épouse – ou d'avoir eu des relations sexuelles avec elle – et lui aurait dit de quitter les lieux pour aller au Mali ou ailleurs (cf. pv. aud. du 22 avril 2009 p. 5), alors que selon ses déclarations ultérieures, en plus des violences et propos de son patron, il aurait pris connaissance par l'intermédiaire du chauffeur, qui lui-même aurait détenu l'information d'employés chargés de la sécurité, que son employeur, pour la raison déjà mentionnée, menaçait de le tuer s'il ne partait pas (cf. pv. aud. du 28 avril 2009 p. 5ss) ; qu'il n'a mentionné qu'en fin d'audition une précédente menace de mort survenue en 2008, à laquelle aucune suite n'avait été donnée (cf. pv. aud. du 28 avril 2009 p. 8s.), que l'intéressé a également indiqué, lors de la première audition – qui ne mentionnait pas la menace de mort –, avoir quitté la Mauritanie parce qu'il en avait assez de sa vie dans son pays et qu'un ami lui avait organisé le voyage en Europe (cf. pv. aud. du 22 avril 2009 p. 5s.), alléguant lors de la seconde audition qu'il ne pouvait pas aller vivre ailleurs en Mauritanie car son employeur était puissant et l'aurait retrouvé où qu'il aille (cf. pv. aud. du 28 avril 2009 p. 7) ; cette dernière allégation, purement hypothétique, est en contradiction avec les Page 6
D-3386/2009 propos que son employeur lui auraient tenus directement ainsi qu'avec les motifs de départ exposés lors de la première audition, qu'il sied de rappeler ici que, si les déclarations faites au CEP n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de l'audition, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être retenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (cf. en particulier JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25 et jurisp. cit.), qu'au demeurant, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas à faire admettre le bien-fondé d'une crainte de subir très vraisemblablement des persécutions (cf. notamment dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfortsur-le-Main 1990, p. 144s.), qu'au vu de ce qui précède, le récit du recourant ne remplit manifestement pas les conditions prévues à l'art. 7 LAsi relatif à la vraisemblance, qu'au surplus, le recourant n'a jamais fait état de poursuites concrètes contre lui de la part de quiconque, ce qui ne permet pas de retenir une exposition à de sérieux préjudices ou la crainte justifiée d'y être exposé au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ressort enfin de ses déclarations qu'il se sentait libre de changer d'occupation, ayant même, par le passé, demandé à un ami de l'aider à trouver un autre travail, renonçant toutefois à changer d'emploi – malgré le retard dans le paiement du salaire et des violences physiques – par facilité et parce que les emplois proposés par son ami nécessitaient des qualifications qui lui faisaient défaut (cf. pv. aud. du 28 avril 2009 p. 7s.), que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi), l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, Page 7
D-3386/2009 qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et en l'absence manifeste de qualité de réfugié, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, de sorte que sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance du 14 mai 2009 confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi), que pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il risquerait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du Page 8
D-3386/2009 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Mauritanie ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’en outre, le recourant n'a pas fait valoir qu'il pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que de tels obstacles au renvoi ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier, qu'il est jeune, sans charge de famille, dispose d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu'en outre, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays (en particulier une soeur et un frère habitant chez des amis de son père et un ami travaillant dans une usine fabriquant de l'électricité), sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'obtention de documents lui permettant de retourner en Mauritanie (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second Page 9
D-3386/2009 juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt étant motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 10
D-3386/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement et l'original de la décision attaquée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 11