Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 04.02.2019 D-3357/2018

4 febbraio 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,926 parole·~40 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 7 mai 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3357/2018

Arrêt d u 4 février 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Grégory Sauder, Daniele Cattaneo, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Caritas Suisse, en la personne de Marie Khammas, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 mai 2018 / N (…).

D-3357/2018 Page 2 Faits : A. Entrée clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a déposé, le jourmême, une demande d’asile. B. Entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire le (…), la prénommée a déclaré être d’ethnie (…) et originaire (…), ayant vécu à B._______ jusqu’à (…), puis à C._______, deux localités sises dans la région de D._______. Elle a en substance expliqué que ses parents étaient décédés et que ses sœurs E._______ et F._______ vivaient à C._______, alors que son frère G._______ avait élu domicile à H._______. Ayant échoué sa 7ème année scolaire, l’intéressée aurait arrêté l’école et travaillé comme serveuse dans le bar de sa sœur aînée. En (…), elle aurait quitté l’Erythrée, afin de trouver des conditions de vie meilleures et aider sa famille. Lors de cette première audition, l’intéressée a nié tout engagement politique et expliqué n’avoir rencontré de problèmes ni avec les autorités ni des tiers. C. Entendue sur ses motifs d’asile le (…), A._______ a précisé que, suite au décès de leur mère en (…), elle et sa sœur cadette seraient allées vivre chez leur frère à B._______. L’épouse de ce dernier les ayant mises à la porte, elles auraient, dès (…), vécu chez leur sœur aînée à C._______. Le conjoint de cette dernière, qui rentrait souvent à la maison au bénéfice de permissions de l’armée, aurait toutefois désapprouvé la présence de deux personnes supplémentaires à son domicile, qui n’était composé que d’une seule pièce. Au vu des conditions de vie très difficiles, A._______ aurait décidé de quitter le pays. La prénommée a en outre expliqué avoir terminé sa 7ème année scolaire en (…) et ne pas s’être réinscrite pour l’année suivante. Faute d’attestation scolaire, elle se serait alors cachée pour échapper aux rafles qui avaient lieu dans sa région. L’intéressée a cependant précisé ne pas avoir eu de contacts avec les autorités s’agissant du service militaire. Toutefois, en raison de son départ illégal du pays, celles-ci la considèreraient désormais comme un traître.

D-3357/2018 Page 3 A l’occasion de cette audition, A._______ a produit à son dossier les copies de son certificat de baptême et d’un document émis par le Ministère de la défense érythréen, attestant du décès de son père. D. Par décision du 7 mai 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a tout d’abord relevé que les motifs allégués par A._______ en lien avec ses mauvaises conditions de vie en Erythrée et son départ dans le but de les améliorer et aider sa famille, n’étaient pas déterminants au sens de l’art. 3 LAsi. Il a retenu qu’il en allait de même s’agissant de la crainte de la prénommée de rencontrer des difficultés suite à l’arrêt de sa scolarité, celle-ci n’ayant jamais eu de contacts avec les autorités. Quant à sa seule crainte d’être prise dans une rafle ou de devoir à l’avenir effectuer son service militaire, le SEM a estimé qu’elle ne permettait pas d’admettre une crainte fondée de persécution future au sens de la disposition précitée. Il a considéré qu’il en allait de même s’agissant du départ illégal, rien ne permettant d’admettre que A._______ soit retenue comme étant une personne indésirable aux yeux des autorités de son pays. Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressée en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible, relevant en particulier que celle-ci y disposait d’un réseau familial solide. E. Le (…), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire totale et a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite et inexigible. Se prévalant d’une violation de son droit d’être entendue, elle a, sur le plan formel, reproché au SEM de ne pas l’avoir questionnée au sujet des rafles dont elle avait été victime et de ne pas avoir pris en considération le risque d’emprisonnement et d’enrôlement au service militaire, notamment au regard du fait qu’elle était désormais en âge de servir. A ce propos, elle a

D-3357/2018 Page 4 encore reproché à l’autorité intimée d’avoir établi les faits de manière erronée et d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation. Quant au fond, elle a expliqué avoir été interpelée par les autorités lors d’une rafle effectuée sur son lieu de travail (…). Ayant, à ce moment-là, déjà arrêté ses études et étant dépourvue de document attestant sa minorité, les autorités l’auraient détenue pendant trois jours dans des conditions difficiles, avant de la libérer grâce à l’intervention [d’un membre de sa famille]. Un mois et demi à deux mois plus tard, elle aurait échappé à une seconde rafle, en sortant par la porte arrière (…). Par la suite, elle aurait été contactée à plusieurs reprises par les militaires au sujet de son obligation de servir, n’ayant toutefois reçu aucune convocation écrite. Pour ces motifs, les autorités la considéreraient en tant que réfractaire et opposante au régime. La recourante a exposé ne pas avoir mentionné ces évènements au cours de ses différentes auditions parce qu’elle n’avait pas été questionnée à ce sujet, en dépit de la crainte des rafles alléguée. Elle a aussi précisé être en mesure de différencier les autorités locales des militaires. En outre, elle a indiqué avoir été informée que [le membre de sa famille précité], qui s’était porté garant pour elle auprès des autorités, avait rencontré des problèmes en raison de sa fuite du pays. Par ailleurs, l’intéressée a fait valoir s’être soustraite à son obligation de servir en quittant l’Erythrée de manière illégale, alors qu’elle était en âge d’être convoquée au service militaire. Dans ce cadre, elle a signalé plusieurs décisions concernant des jeunes érythréens dont la qualité de réfugié a été reconnue par le SEM au motif qu’ils auraient quitté leur pays illégalement alors qu’ils étaient en âge de servir. Enfin, la recourante estime qu’elle sera, en cas de retour en Erythrée, considérée comme une personne indésirable, qui risque d’y subir des mesures contraires à l’art. 3 CEDH. De plus, elle y serait astreinte au service national pour une durée indéterminée, ce qui constituerait un travail forcé au sens de l’art. 4 CEDH. Soutenant que l’exécution de son renvoi serait également inexigible, elle a contesté l’analyse du SEM quant à la possibilité de compter sur le soutien d’un réseau familial au pays. F. Par décision incidente du (…), le Tribunal a admis la demande d’assistance

D-3357/2018 Page 5 judiciaire totale et désigné Marie Khammas en tant que mandataire d’office pour représenter la recourante. G. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. H. Dans sa réponse du (…), le SEM a proposé le rejet du recours, relevant, tout d’abord, que les allégations de A._______ sur ses contacts avec les autorités érythréennes étaient tardives. Cela étant, les réponses fournies par la prénommée, lors des différentes auditions, n’appelaient aucune question supplémentaire de la part des auditeurs du SEM. Lors de son audition sur les motifs notamment, l’intéressée avait clairement répondu par la négative à la question de savoir si les autorités l’avaient contactée au sujet du service militaire. S’agissant ensuite de la violation du principe de l’égalité de traitement allégué par la recourante, le SEM a relevé que celle-ci n’était pas fondée à s’en prévaloir suite au changement de pratique entrepris. Enfin, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de considérer que l’intéressée pourrait, en raison de son départ illégal, encourir un risque majeur de sanction en cas de retour en Erythrée sous l’angle de l’art. 3 LAsi. I. Dans sa réponse du (…), la recourante a expliqué être de nature craintive et peu encline à fournir des détails sur son vécu. Elle estime que l’ensemble de ses propos sont circonstanciés et cohérents, s’agissant en particulier des rafles et de l’arrestation dont elle avait fait l’objet. En outre, si elle avait nié, lors de l’audition sur les motifs, avoir rencontré des problèmes avec les autorités tout en évoquant une interpellation lors d’une rafle, c’était parce que les militaires n’étaient, selon elle, pas assimilables aux autorités. J. Par envoi du (…), l’intéressée a fait parvenir au Tribunal l’original de son certificat de baptême, accompagné de l’enveloppe DHL ayant servi à son envoi depuis l’Erythrée. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

D-3357/2018 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2 , et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 1.4 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante s’est plainte d’une violation de son droit d’être entendue, au motif que le SEM aurait omis de la questionner sur sa crainte d’être emprisonnée et enrôlée de force au service militaire, alors qu’elle était désormais en âge de servir.

D-3357/2018 Page 7 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.). Ainsi, un requérant d’asile est entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition entreprise conformément à l'art. 29 LAsi. Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.2 En l’occurrence, c’est à tort que A._______ invoque une violation de son droit d’être entendue. Il ne saurait être reproché au SEM d’avoir manqué d’entendre la recourante de manière complète sur ses motifs d’asile. Celle-ci ayant nié, en particulier lors de l’audition sur les motifs, avoir rencontré des difficultés tant avec les autorités que des tiers, l’auditeur du SEM n’avait pas à la questionner sur des faits qu’il incombait, en vertu de l’obligation de collaborer (art. 8 LAsi), à l’intéressée d’invoquer. L’explication avancée dans sa réponse du (…), selon laquelle elle n’aurait pas, à cette occasion, mentionné certains faits parce qu’elle estimait que les militaires n’étaient pas assimilables aux autorités, est sans aucun

D-3357/2018 Page 8 fondement, d’autant qu’elle a également admis n’avoir rencontré aucun problème avec des tiers. Par ailleurs, dans la décision attaquée, le SEM a également examiné la crainte de A._______ d’être prise dans une rafle en vue d’accomplir son service militaire, en retenant que celle-ci n’était pas fondée, la prénommée n’ayant jamais été en contact avec les autorités et n’ayant pas reçu de convocation pour se présenter au service militaire. Fort de ce constat, il a considéré que le simple fait d’être en âge de servir et de devoir remplir ses obligations militaires n’était pas déterminant en matière d’asile (cf. décision du 7 mai 2018 chap. II par. 2). En outre, il a considéré que la crainte alléguée par la recourante d’être emprisonnée en raison de son départ clandestin du pays n’était pas fondée, celle-ci n’apparaissant pas comme une personne indésirable aux yeux des autorités de son pays. Cette motivation a manifestement permis à l’intéressée de comprendre la raison pour laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile, comme du reste amplement attesté par les arguments du recours. 2.3 Quant à la critique faite à l’autorité intimée, d’avoir établi les faits de manière erronée et abusé de son pouvoir d’appréciation, elle constitue en réalité un grief de fond et sera examinée ci-après. 2.4 Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au SEM une quelconque violation du droit d’être entendu. Partant, le grief d’ordre formel allégué par A._______ doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement

D-3357/2018 Page 9 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Dans son recours, A._______ a avancé des motifs d’asile inédits, dont elle n’a jamais fait mention lors de ses différentes auditions. Elle a en particulier allégué avoir été interpellée lors d’une première rafle (…) et détenue pendant trois jours, puis avoir échappé à une seconde rafle, avant d’avoir été contactée à plusieurs reprises par les militaires « au sujet de son service militaire » (cf. recours du […], p. 3). En vue d’expliquer les raisons pour lesquelles elle a omis d’alléguer ces motifs lors de ses différentes auditions, la recourante fait valoir, d’une part, son caractère réservé et craintif et, d’autre part, le fait que le SEM ne l’aurait pas questionnée à ce sujet. Elle a aussi précisé que les militaires ne pouvaient pas être associés aux autorités locales.

D-3357/2018 Page 10 4.2 En l’occurrence, ces nouveaux motifs avancés qu’au stade du recours ne sauraient être admis. En effet, aussi bien au début de son audition sommaire, qu’au début de celle sur les motifs, A._______ a été rendue attentive à son devoir de collaboration et invitée à répondre de manière véridique et complète aux questions posées (cf. pièce A9/10 p. 2 ; pièce A20/11 p. 1 et 2). Il lui a aussi été signalé qu’elle était responsable de ses déclarations et qu’elle pouvait parler sans crainte (cf. ibidem). Ensuite, au cours de ses différentes auditions et particulièrement lors de l’audition sur les motifs, l’intéressée a été invitée à plusieurs reprises à présenter de manière complète les problèmes rencontrés dans son pays, respectivement ses motifs d’asile. Ainsi, après qu’elle eut, lors de son audition sommaire, déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités ou des tiers, l’auditeur du SEM lui a encore demandé si d’autres motifs que ceux déjà évoqués pouvaient s’opposer à l’exécution de son renvoi en Erythrée (cf. pièce A9/10 pt. 7.03, p. 6). Au cours de son audition sur les motifs, après avoir été invitée à expliquer en détail les raisons pour lesquelles elle avait quitté son pays (cf. pièce A20/11 Q43 et Q44, p. 7), la question de savoir si elle avait rencontré un quelconque problème avec les autorités érythréennes lui fut posée, en particulier si celles-ci s’étaient manifestées auprès d’elle en ce qui concerne le service militaire (cf. pièce A20/11 Q49 et Q50, p. 7 et 8). Si A._______ a certes évoqué sa crainte d’être prise dans une rafle militaire, elle a toutefois répondu par la négative à chacune de ces questions. Par la suite, elle a encore été invitée à s’exprimer sur ses craintes personnelles en cas de retour en Erythrée et sur la manière dont les autorités la percevaient (cf. pièce A20/11 Q51 et Q52, p. 8). Elle s’est alors limitée à indiquer son départ illégal et sa crainte de rencontrer des problèmes pour ce motif, sans jamais rapporter une quelconque interpellation lors d’une rafle (cf. ibidem), ni même une interpellation. En fin d’audition, elle a au contraire admis avoir évoqué les éléments essentiels de sa demande d’asile et ne pas avoir rencontré d’autre problème dans son pays (cf. ibidem Q56 et 57, p. 8 et 9). Par ailleurs, le contenu des procès-verbaux établis par le SEM ne présente aucun indice qui permettrait d’admettre d’éventuelles difficultés de compréhension ou de communication lors des deux auditions de la recourante. Lors de celles-ci, l’intéressée a indiqué bien comprendre l’interprète (cf. pièce A9/10 let. h p. 2, pt. 9.02, p. 7 ; pièce A20/11 Q1, p. 1). En apposant sa signature au bas de chaque page, elle a aussi confirmé, par là-même, que les procès-verbaux lui ayant été relus dans sa langue maternelle, à savoir le tigrinya, étaient exhaustifs et conformes à ses

D-3357/2018 Page 11 déclarations (cf. pièce A9/10 p. 7 ; pièce A20/11 not. p. 10). Au surplus, la représentante de l’œuvre d’entraide (ci-après : ROE), présente au cours de son audition sur les motifs, n’a formulé aucune remarque particulière au cours de celle-ci, ayant seulement invité la recourante à en dire plus sur les problèmes rencontrés avec l’épouse de son frère (cf. pièce A20/11 Q42 et Q54, p. 6 et 8). En fin d’audition, dite ROE n’a émis aucune observation quant au déroulement de celle-ci, ni objection à l’encontre du procès-verbal alors établi. Elle n’a pas non plus suggéré d’éclaircissement de l’état de fait (cf. feuille de signature du ROE). 4.3 Cela étant, à l’instar du SEM dans sa détermination du (…), le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des nouvelles allégations de la recourante relatives, d’une part, à son interpellation, (…), lors d’une rafle effectuée dans (…) et, d’autre part, à ses contacts avec les autorités au sujet de son service militaire. Outre le fait que ces déclarations divergent substantiellement des propos tenus lors de ses différentes auditions, selon lesquels elle n’aurait jamais eu affaire aux autorités de son pays ni à des tiers, elles se limitent à de simples affirmations de sa part, qui ne se fondent sur aucun élément concret. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle elle n’aurait plus été scolarisée (…) (cf. recours du […], p. 3) s’écarte également des propos précédemment tenus. En effet, lors de son audition sur les motifs, elle a admis avoir étudié jusqu’en (…) et ainsi achevé sa 7ème année scolaire (cf. pièce A20/11 Q12 et Q13, p. 3). 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas crédible que l’intéressée, qui n’a jamais rencontré de problèmes avec les autorités, qu’elles soient militaires ou locales, puisse être considérée, ainsi qu’elle l’allègue dans son recours, comme une réfractaire au service militaire et, encore moins, comme une opposante au régime d’Asmara. 4.5 S’agissant des autres motifs d’asile invoqués par A._______ au cours de ses auditions, à savoir, d’une part, ses conditions de vie difficiles en Erythrée et, d’autre part, son souhait de les améliorer et d’aider sa famille depuis l’étranger, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, qu’ils ne sont pas déterminants au sens de l’art. 3 LAsi. La prénommée n’a en effet pas invoqué de motifs de persécutions au sens de cette disposition, ayant au contraire affirmé ne pas avoir rencontré d’autres problèmes dans son pays que le refus, de sa belle-sœur d’abord et de son beau-frère ensuite, de l’héberger (cf. pièce A20/11 not. Q48 et Q49, p. 7). Or, il y a lieu de rappeler que les motifs d’asile, tels que définis à l'art. 3 al. 1 LAsi, y sont énoncés de manière exhaustive, ce qui en exclut d’autres susceptibles de conduire

D-3357/2018 Page 12 un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. not. arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.). 4.6 Pour ce qui a trait, ensuite, à la crainte de la recourante d’être prise dans une rafle et forcée d'effectuer le service militaire, s’il n'est certes désormais pas exclu qu’elle soit appelée à servir après son retour au pays en raison de son âge, le Tribunal rappelle que le seul risque de devoir à l'avenir effectuer le service militaire puis national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, une telle obligation ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.1). 4.7 Partant, c’est à juste titre que le SEM a retenu que la qualité de réfugié ne pouvait pas être reconnue à A._______, ni l’asile accordé, pour des motifs antérieurs à sa fuite d’Erythrée. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugiée, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 Dans son recours, l’intéressée a certes fait valoir s’être soustraite à son obligation de servir dans l’armée en quittant son pays de manière clandestine, ce qui lui vaudrait, selon elle, d’être considérée comme un traître à la patrie. Elle a reproché dans ce cadre au SEM une inégalité de traitement par rapport à d’autres requérants d’asile érythréens dont la qualité de réfugié avait été reconnue pour ce motif. 5.3 En l’espèce, il convient de rappeler que le Tribunal a, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Il est alors arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais

D-3357/2018 Page 13 admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.4 Or, dans le cas d’espèce, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, ainsi qu’il a été retenu ci-avant (cf. supra, consid. 4), la recourante n’a pas rendu vraisemblables ses contacts avec les autorités militaires. De plus, selon ses propres dires, elle n’a jamais reçu de convocation au service militaire. A cela s’ajoute qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge de servir lorsqu’elle a quitté l’Erythrée et qu’elle a affirmé ne pas avoir exercé d’activités politiques d’opposition, ni avoir rencontré de problèmes avec les autorités (cf. pièce A9/10 pt. 7.01, p. 6). Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que l’intéressée puisse être considérée comme une réfractaire au service militaire et, encore moins, comme un traître à son pays, au seul motif qu’elle en serait partie clandestinement en (…), à l’âge de (…) ans. 5.5 Ainsi, même en admettant que la recourante ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 5.6 Par ailleurs, dans ses écritures du (…) et du (…), la recourante s’est prévalue implicitement du principe de l’égalité de traitement. A l’appui de son argumentation, elle a cité six décisions du SEM dans lesquelles les requérants, des hommes en âge de servir et ayant quitté le pays illégalement, se sont vu octroyer la qualité de réfugié et l’admission provisoire. 5.6.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).

D-3357/2018 Page 14 5.6.2 En l’occurrence, le Tribunal constate que les analogies qui existeraient entre l’affaire présente et celles d’autres Erythréens et Erythréennes reconnus réfugiés en Suisse ne sont pas suffisamment spécifiées par la recourante. De fait, des caractéristiques communes ne supposent pas forcément un vécu identique. En outre, il y a lieu de rappeler que les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Quoiqu’il en soit, dans le présent cas, la recourante n’établit pas qu’en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait établi des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à réglementer. 5.6.3 Par conséquent, le grief tiré du principe de l’égalité de traitement s’avère mal fondé. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en

D-3357/2018 Page 15 vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. 8.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l’espèce, la recourante n'ayant pas établi l'existence d’un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut donc valablement se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 9.3 Il convient encore d’examiner si l’intéressée a rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 Conv. torture.

D-3357/2018 Page 16 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 9.5 En l’occurrence, A._______, qui a quitté son pays alors qu’elle était encore mineure, a admis ne pas avoir reçu de convocation au service militaire (cf. recours du […], p. 3 ; cf. également pièce A20/11 Q50, p. 8). Désormais majeure, elle peut toutefois s’attendre à être recrutée lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 13.2). 9.6 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont certes exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service national, les militaires continuant à y être

D-3357/2018 Page 17 exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (ibidem). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut toutefois être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. 9.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la recourante, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. 9.8 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

D-3357/2018 Page 18 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d’accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l’eau potable, ainsi qu’à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C’est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d’exécution du renvoi, telles que fixées par l’ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l’inexigibilité de l’exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l’existence

D-3357/2018 Page 19 de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 10.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, qui est désormais âgée de (…) ans et sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d’une expérience professionnelle dans (…). De plus, elle a été scolarisée dans son pays pendant sept ans, disposant ainsi d’une formation scolaire, à tout le moins élémentaire. Quant à la possibilité de compter sur le soutien d’un réseau familial ou social pour sa réinstallation dans son pays d’origine, l’intéressée a certes affirmé, dans son recours, n’avoir désormais de contacts qu’avec sa sœur aînée, n’ayant plus de nouvelles de son cousin qui se trouve en (…) et aucun contact avec ses tantes maternelles. Elle a aussi rappelé le refus de son beau-frère de l’accueillir chez lui, les problèmes causés par sa présence au domicile de sa sœur et de ce dernier et la précarité de leurs conditions de vie. Or, même en admettant que la recourante ne puisse pas s’installer, même temporairement, chez sa sœur aînée, en raison des objections de l’époux de celle-ci, elle pourra tout de même compter sur le soutien de cette dernière pour son installation ainsi que sa réinsertion professionnelle et sociale en Erythrée. Il est à cet égard relevé que sa sœur aînée l’a déjà soutenue par le passé, (…), ceci malgré les objections de son mari (cf. pièce A20/11 Q13, Q44 et Q45, p. 3 et 7). A cela s’ajoute, que l’intéressée pourra solliciter du SEM une aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 10.4 Enfin, au consid. 6.2 de l’arrêt de principe E-5022/2017 précité (cf. supra, consid. 9.6), le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l’obligation d’accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d’inexigibilité du renvoi.

D-3357/2018 Page 20 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à la recourante d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. A noter que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Il est toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours a été admise par décision incidence du (…) (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi). 13.3 Par ailleurs, Marie Khammas ayant été nommée comme mandataire d’office par dite décision incidente, une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui être allouée pour l’activité indispensable et utile déployée dans la présente procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire s’échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Dans le présent cas, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d’office est arrêtée, au vu du décompte de prestations du (…)

D-3357/2018 Page 21 et en tenant compte de l’intervention subséquente de la mandataire par courrier du (…), à raison de 8.30 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant global de 1’245 francs (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

D-3357/2018 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1’245 francs est allouée à Marie Khammas au titre de sa représentation d’office, à charge du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

D-3357/2018 — Bundesverwaltungsgericht 04.02.2019 D-3357/2018 — Swissrulings