Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 25.06.2008 D-3353/2008

25 giugno 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,381 parole·~7 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 28 avril...

Testo integrale

Cour IV D-3353/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 2 5 juin 2008 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge, Jean-Daniel Thomas, greffier. X._______, née le [...], Y._______, née le [...], Kosovo, représentées par [...] recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 28 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3353/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 20 novembre 2006, les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle aurait été abusée sexuellement par deux inconnus en avril 2006, que trois ou quatre mois plus tard, elle aurait constaté qu'elle était enceinte des oeuvres de l'un d'eux, que ses parents n'auraient pas cru sa version des faits et l'auraient chassée du domicile familial de [...], qu'elle aurait depuis lors été hébergée à [...] par un inconnu qui aurait pourvu à ses besoins, sans contre-prestation aucune, que, le 13 novembre 2006, elle aurait quitté le Kosovo pour rejoindre la Suisse selon un itinéraire dont elle prétend tout ignorer, le fait que l'intéressée a accouché le 3 janvier 2007 d'une fille prénommée Y._______, la décision du 28 avril 2008 par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, au motif que les déclarations de celles-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) (indigence de ses récits portant sur les causes de sa fuite, sur les circonstances de son séjour à Prizren et sur le financement de son voyage à destination de la Suisse notamment), le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de sa fille et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 22 mai 2008 formé par X._______ contre cette décision, dans lequel elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire, faisant pour l'essentiel valoir les conditions particulières des femmes seules dans la société kosovare, Page 2

D-3353/2008 la décision incidente du 6 juin 2008, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a autorisé la recourante et sa fille à attendre en Suisse l'issue de la procédure, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que les affaires pendantes devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la recourante n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son Page 3

D-3353/2008 enfant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'elle n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, la recourante n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, elle dispose d'un réseau familial - composé, outre de ses parents, d'un frère et d'une soeurs majeurs, de quatre oncles, trois tantes et une grand-mère maternelle, tous domiciliés à [...] et social dans son pays, sur lequel elle devrait pouvoir compter à son retour, que l'argumentation du recours portant sur le rejet de sa famille dont ferait l'objet l'intéressée ne saurait être retenu, dès lors que ses déclarations portant sur les causes et circonstance de sa venue en Suisse n'ont pas été rendues vraisemblables, ainsi que l'a à juste titre constaté l'ODM dans sa décision querellée, Page 4

D-3353/2008 qu'en outre, rien n'indique que sa soeur établie en Allemagne, laquelle l'a aidée financièrement, ne sera pas en mesure de lui apporter son soutien, qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 5

D-3353/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N ._______ (par courrier interne) - à la police des étrangers du canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 6

D-3353/2008 — Bundesverwaltungsgericht 25.06.2008 D-3353/2008 — Swissrulings