Cour IV D-3335/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 juin 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Marie-Line Egger, greffière. A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 mai 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3335/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...), le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des (...), l'absence de tout document d'identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 20 mai 2009, le recours non signé interjeté le 22 mai 2009 contre la décision précitée, la décision incidente du 26 mai 2009 demandant la régularisation du recours, la régularisation intervenue le 27 mai 2009, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), Page 2
D-3335/2009 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, le recourant, d'ethnie igbo, a allégué pour l'essentiel avoir vécu seul à B._______, suite à la disparition de sa famille en (...) lors d'un voyage au Cameroun ; qu'en (...), le chef de son village serait décédé et il aurait été désigné comme son successeur ; que toutefois, l'intéressé étant trop jeune, les anciens lui auraient trouvé un remplaçant, un certain C._______, en attendant qu'il atteigne l'âge de 18 – 20 ans ; qu'en (...), les anciens auraient demandé à C._______ de laisser sa place au recourant comme convenu ; que C._______ aurait cependant refusé et aurait fait tuer tous les anciens afin de rester en poste ; qu'à partir de novembre 2008, il s'en serait également pris à l'intéressé qui aurait obtenu de l'aide auprès de (...) ; qu'on lui aurait alors mis à disposition deux gardes du corps pour le protéger ; que fin (...), un de ses gardes du corps se serait fait tuer, lors d'une attaque menée par les hommes de C._______ dans les champs où travaillait le recourant ; que (...) aurait alors alerté la police ; que le deuxième garde du corps se serait, quant à lui, fait tuer en (...) ; que la police aurait su qui était à l'origine de ces meurtres mais n'aurait volontairement rien entrepris car le chef de la police aurait été ami avec C._______ ; que suite à un coup monté par ce dernier, l'intéressé aurait été arrêté par la police et emprisonné pour détention illégale d'armes ; qu'après quelques jours, il serait parvenu à s'évader de prison grâce à l'aide d'un policier ; qu'il aurait rejoint D._______ et aurait quitté l'Afrique par voie maritime ; qu'à D._______, il aurait en outre appris qu'il aurait été dénoncé à la police pour homosexualité, suite à un rapport sexuel qu'il aurait eu avec le fils du chef de (...) à B._______, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où le récit présenté ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, Page 3
D-3335/2009 que dans son recours du 22 mai 2009, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels documents en temps utile ; qu'il a certes allégué n'avoir jamais possédé de tels documents ; qu'or, ses déclarations concernant l'existence uniquement d'un certificat scolaire relatif à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4), respectivement d'un acte de naissance selon l'audition du [...] (cf. procès-verbal de ladite audition, p. 3) sont divergentes ; que par ailleurs, les allégations du recourant relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté l'Afrique, celles de son voyage jusqu'en Suisse, sans document d'identité et sans subir aucun contrôle, ainsi que celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ ne sont pas crédibles ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité (tels un passeport) et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui Page 4
D-3335/2009 seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ du Nigéria ; que pour le surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de l'autorité intimée, qu'il fait également siens (cf. décision du 20 mai 2009, consid. I/1, p. 3 s.), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'elles ne sont en effet pas constantes et divergent sur des points essentiels ; qu'ainsi, lors de sa première audition, le recourant a terminé son récit concernant ses motifs d'asile en expliquant que deux personnes mises à sa disposition par le chef de (...) à E._______ l'avaient emmené à D._______ en voiture (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6) ; que lors de sa deuxième audition, il a ajouté de nouveaux faits qui auraient dû être mentionnés lors de la première audition vu leur importance ; qu'il a donc ajouté qu'à D._______, les deux personnes qui l'accompagnaient auraient téléphoné au chef de (...) à E._______ pour lui dire qu'ils étaient bien arrivés ; que ce dernier leur aurait alors demandé de revenir à E._______ avec le recourant car celui-ci aurait eu des relations sexuelles avec le fils du chef de (...) à B._______ et qu'il méritait de ce fait de mourir ; que finalement, les deux accompagnateurs auraient amené l'intéressé chez le chef de (...) à D._______ qui aurait pris parti pour lui et l'aurait aidé à quitter le pays (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7) ; que rendu attentif au fait qu'il avait présenté deux récits Page 5
D-3335/2009 différents, l'intéressé a expliqué qu'à D._______, il ne savait pas que les relations qu'il avait eues avec le fils du chef de (...) à B._______ avaient été découvertes, ce qui ne correspond toutefois pas avec ce qu'il venait d'évoquer (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 s.) ; qu'à cela s'ajoute d'autres divergences, à savoir notamment s'agissant de l'identité du dernier parent du recourant qui aurait été chef à B._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 8) et de l'identité des personnes qui auraient caché des armes chez lui (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 11) ; que par ailleurs, on s'étonne que les hommes de C._______ ne soient jamais parvenus à atteindre le recourant, dans la mesure où ceux-ci utilisaient des armes à feu, qu'ils auraient tiré sur ses gardes du corps mais pas sur lui, qu'ils lui auraient simplement couru après (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 s. ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 s.), qu'ils pouvaient vraisemblablement sans autre s'introduire chez lui (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6), mais l'auraient, à chaque fois, attaqué lorsqu'il travaillait dans les champs (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 6) ; que les explications fournies par l'intéressé à ce propos ne sont nullement convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 10) ; qu'enfin, le Tribunal relève le caractère stéréotypé et inconsistant de ses propos relatifs à sa détention et à son évasion de prison (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 11 s.), que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, Page 6
D-3335/2009 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine allégué sans y affronter d'excessives difficultés, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), Page 7
D-3335/2009 qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8
D-3335/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, (...) - à l'ODM, (...) - à la Police des étrangers du canton F._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 9