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Bundesverwaltungsgericht 14.08.2008 D-3321/2006

14 agosto 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,495 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours contre une décision e...

Testo integrale

Cour IV D-3321/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 août 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges, Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], Angola, domicilié à [...], recourant, contre Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 12 mai 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3321/2006 Faits : A. A.a Le requérant a déposé une demande d'asile, le 13 juin 2000. A.b Par décision du 18 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), considérant que l'intéressé avait trompé les autorités sur son identité, n'est pas entré en matière sur la demande de celui-ci, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par prononcé du 26 juin 2003, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a admis le recours interjeté contre la décision de l'ODM précitée et retourné la cause à dit office pour qu'il examine matériellement la demande d'asile de l'intéressé. B. B.a Le 10 juillet 2003, l'ODM a rendu une nouvelle décision en la cause. Dit office a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. B.b Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la CRA, en date du 7 janvier 2004. C. C.a Par courrier daté du 30 mars 2004, adressé à la CRA, l'intéressé a fait valoir, d'une part, qu'il risquait personnellement d'être victime de traitements prohibés par le droit international en cas de retour en Angola, compte tenu de ses motifs de fuite et de la situation prévalant Page 2

D-3321/2006 dans ce pays au niveau des droits de l'homme. D'autre part, il a indiqué être le père de l'enfant A._______, né le [...], dont la mère, B._______, était une requérante d'asile congolaise. Dans la mesure où celle-ci était autorisée à demeurer en Suisse avec son enfant jusqu'au terme de sa procédure d'asile, encore à l'examen, l'intéressé a soutenu, en substance, qu'un renvoi viendrait anéantir leurs relations de famille, indispensables au bien-être de l'enfant. A l'appui de sa demande, il a produit deux décisions émanant d'autorités cantonales, respectivement datées des 9 et 13 février 2004, desquelles il ressort notamment qu'il est le père de A._______. C.b Par courrier du 8 avril 2004, la CRA a considéré que les motifs invoqués par le requérant ne constituaient pas des motifs de révision, celui-ci se limitant à contester la décision rendue le 7 janvier précédent sans amener de nouveaux arguments ou moyens de preuve décisifs. S'agissant des arguments mettant en lumière la paternité de l'intéressé, la CRA les a transmis à l'ODM, autorité de réexamen, comme objet de sa compétence. C.c Par décision du 3 juin 2004, dit office a rejeté la demande du 30 mars précédent, en tant qu'elle constituait une demande de réexamen, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a notamment relevé que le requérant n'était pas marié avec B._______ et que celle-ci ne disposait pas d'un droit de séjour assuré en Suisse. En outre, il a estimé que les pièces du dossier ne mettaient pas en évidence une relation étroite de l'intéressé avec son enfant, les décisions produites émanant des autorités cantonales démontrant que le requérant s'était vu reconnaître sa paternité alors qu'il la contestait. D. L'intéressé a recouru contre cette décision, le 3 juillet 2004, alléguant que l'exécution de son renvoi en Angola était illicite et inexigible et concluant au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a en substance réaffirmé la réalité de ses motifs de fuite et des risques de persécution auxquels il était exposé en cas de retour dans son pays d'origine. A cet égard, il a renvoyé aux considérants qu'il avait développés devant le Comité contre la torture (ci-après : CAT). Par ailleurs, il a soutenu que son rôle de père était essentiel pour le développement de son fils A._______ et qu'il ne devait pas être Page 3

D-3321/2006 séparé de celui-ci. Enfin, le recourant a invoqué la tradition humanitaire de la Suisse pour motiver la poursuite de son séjour dans ce pays. E. Par décision incidente du 20 juillet 2004, le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a imparti un délai pour le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés. F. Par courrier posté le 1er août 2004, l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, laquelle a été admise par le juge instructeur, le 10 août suivant. G. Le 8 mai 2006, le CAT a déclaré irrecevable la demande déposée par le recourant en date du 5 mars 2004. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de Page 4

D-3321/2006 manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) , 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n’est tenue de se saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit d'une « demande d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées). Page 5

D-3321/2006 2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 2.3 En outre, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c'està-dire de nature à influer de manière favorable – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.). 2.4 L'invocation de motifs de révision qualifiés, au sens de l'art. 66 al. 2 PA, ne saurait cependant servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité). 3. 3.1 En l’espèce, la demande de réexamen transmise par la CRA à l'ODM, le 8 avril 2004, repose sur l'allégation d'un fait nouveau, à savoir que le recourant est le père de A._______. Il a été étayé par des moyens de preuve. En revanche, les déclarations de l'intéressé, par lesquelles celui-ci a réaffirmé la réalité de ses motifs d'asile, a dénoncé les violations des droits de l'homme prévalant en Angola et s'est prévalu de la tradition humanitaire de la Suisse ne mettent en lumière aucun fait nouveau ou changement fondamental de circonstances intervenu après la clôture de la procédure ordinaire d'asile et susceptible d'ouvrir la voie du réexamen. Ces motifs sont donc irrecevables. En définitive, dans le cadre de la présente procédure de recours, le Tribunal doit uniquement examiner si c'est à Page 6

D-3321/2006 juste titre que l'ODM a estimé que la paternité de l'intéressé ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. 3.2 Le recourant vit séparément d'avec B._______, requérante d'asile qu'il a rencontrée en Suisse et avec laquelle il a eu un fils, A._______. Les pièces versées au dossier – à savoir deux décisions émanant d'autorités cantonales, respectivement datées des 9 et 13 février 2004 – permettent de considérer ce fait comme établi. La susnommée est également la mère de C._______, né le [...]. Aucun document officiel démontrant que le recourant est le père de cet enfant n'a été versé au dossier. Néanmoins, dans la mesure où cela n'a aucune incidence sur l'issue de la présente procédure de recours, le Tribunal part de l'hypothèse que X._______ est aussi le père de C._______, comme cela ressort de l'écrit du 1er août 2007, émanant l'intéressé. 3.3 3.3.1 Le recourant a fait valoir, en substance, que l'exécution de son renvoi était illicite, dès lors qu'il ne pouvait être séparé de ses enfants, entretenant des relations affectives importantes avec ceux-ci et fournissant à leur mère une contribution financière. Il a donc invoqué le respect du principe de l'unité de la famille. 3.3.2 Par arrêt rendu ce jour, le Tribunal a admis le recours de B._______ et de ses enfants en matière d'exécution du renvoi et a invité l'ODM à leur octroyer l'admission provisoire. Se pose dès lors la question de savoir si l'intéressé peut se prévaloir du règlement des conditions de séjour en Suisse de la prénommée et de ses enfants et bénéficier du principe selon lequel l'admission provisoire prononcée en faveur de l'un des membres d'une famille s'étend à tous les autres membres (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss). Force est de constater qu'en l'occurrence, il n'est pas possible d'admettre que le recourant entretient une relation familiale intacte et sérieusement vécue avec B._______ et ses enfants, dès lors qu'il n'est pas marié à celle-ci et ne fait pas ménage commun avec elle et ses fils. On ne peut dès lors considérer que l'intéressé forme avec la prénommée une communauté quasi-conjugale. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait invoquer utilement le principe de l'unité de la famille pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi, et ce, quelle que soit l'intensité des relations qu'il entretient avec ses enfants. A cet égard, bien que cela ne soit pas décisif, le Tribunal relève tout de même qu'il paraît malvenu pour le recourant d'invoquer les liens particuliers qu'il entretient avec ses Page 7

D-3321/2006 enfants pour motiver la poursuite de son séjour en Suisse, alors même qu'il a d'abord contesté être le père de A._______ et s'est vu imposé par la justice suisse la reconnaissance de ce premier enfant. 3.3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 10 août 2004, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 8

D-3321/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) - [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 9

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