Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3308/2019
Arrêt d u 2 2 octobre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, agissant en faveur de B._______, née le (…), Erythrée, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile); décision du SEM du 27 mai 2019 / N (…).
D-3308/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______, le 9 octobre 2014, les procès-verbaux de ses auditions des 30 octobre 2014 et 30 octobre 2018, la décision du SEM du 5 décembre 2018, reconnaissant à A._______ la qualité de réfugié, en application de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS. 142.31), et lui octroyant l'asile, la demande du 17 janvier 2019, par laquelle celui-ci a demandé au SEM d’autoriser l’entrée en Suisse de sa fille B._______ au titre du regroupement familial, produisant une photographie de celle-ci, le courrier du 21 mars 2019, par lequel le SEM a sollicité du requérant des informations complémentaires, la réponse de l’intéressé du 8 avril 2019, réceptionnée par le SEM le 10 mai 2019, et les documents produits, à savoir son certificat de mariage du (…) 1997, le certificat de baptême de sa fille B._______, une attestation de « l’Agency for Refugee and Returnee Affairs » de « The Federal Democratic Republic of Ethiopia » du (…) 2019, un courrier de son exépouse ainsi qu’une photocopie de la carte d’identité de celle-ci, le courrier du 14 mai 2019, sollicitant de l’intéressé des informations sur l’âge de sa fille, la réponse de l’intéressé, réceptionnée par le SEM le 22 mai 2019, la décision du 27 mai 2019, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse de B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial en sa faveur, le recours du 28 juin 2019, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais, a conclu à l’annulation de ladite décision, à l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse à B._______ et à l’admission de sa demande de regroupement familial, la photocopie du certificat de naissance de B._______ produite, la décision incidente du 4 juillet 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande de dispense d’avance
D-3308/2019 Page 3 de frais du recourant et l’a invité à verser une avance de frais de 750 francs, acquittée dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que la présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que le recourant, agissant en faveur de sa fille B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 aLAsi), que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), qu’en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
D-3308/2019 Page 4 que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile (cf. ATAF 2012/32), que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié, qu’il suppose, en outre, l’existence d’une communauté familiale préalable à la fuite, qu’il faut que la séparation des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, qu’il faut, en sus, qu’il n’y ait pas de circonstances particulières s’opposant à l’octroi de l’asile (cf. en particulier ATAF 2017 VI/4 et jurisp. citée), qu'en l'espèce, le recourant s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie, qu’il reste à déterminer s’il formait une communauté familiale avec sa fille dans leur pays d’origine, l’Erythrée, que A._______ s’est marié religieusement avec C._______ en date du (…) 1997 à D._______ (cf. certificat de mariage), que les époux ont divorcé une année plus tard, selon les déclarations du recourant (cf. procès-verbal d’audition du 30 octobre 2018, réponse à la question 251, p. 22), que l’enfant B._______ est née après le divorce de ses parents, que, selon le courrier du recourant du 8 avril 2019, B._______ vivait auprès de sa mère quand il a quitté son pays d’origine, qu’elle vivait encore avec sa mère en octobre 2015 (cf. rapport médical de [établissement médical] du 30 octobre 2015),
D-3308/2019 Page 5 que, dès lors, au moment où le recourant a fui l’Erythrée, la communauté familiale n’existait plus, dissoute par le divorce, que l’asile familial accordé en regard de l’art. 51 al. 4 LAsi n’est prévu que pour la reconstitution de communautés existant au moment du départ du pays, qu’il n’est pas exclu que le regroupement familial soit admis lorsque les intéressés ne faisaient pas ménage commun, pour des raisons contraignantes, au moment où ils ont été séparés par la fuite, que cependant cela suppose qu’ils aient vécu une union stable et durable, avant d’être séparés pour des raisons indépendantes de leur volonté, comme en Erythrée notamment celles ayant trait à l’accomplissement des obligations militaires, qu’en l’occurrence, en raison du divorce et de la cohabitation de B._______ avec sa mère, une telle communauté ne peut être reconnue, qu’en définitive, l’exigence de l’existence d’une communauté familiale dans le pays d’origine, préalable à la séparation par la fuite, comme condition à l’octroi de l’asile familial, lorsque l’un des conjoints réside encore à l’étranger, n'est manifestement pas remplie, que, partant, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d’asile familial et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______, que le recours doit être donc rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3308/2019 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 16 juillet 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :