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Cour IV D-3294/2020
Arrêt d u 8 novembre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), Irak, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 juin 2020 / N (…).
D-3294/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 février 2018, les procès-verbaux des auditions du 5 mars 2018 et du 25 février 2020, la décision du 20 mai 2020, notifiée six jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire, le recours du 25 juin 2020, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, les requêtes d'assistance judiciaire totale et d’octroi d’un délai de sept jours pour compléter le recours qu’il comporte, l’ordonnance du 8 juillet 2020, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti au recourant un délai échéant le 15 juillet 2020 pour compléter son recours, déposer une attestation d’indigence et produire une note d’honoraires, l’écrit du recourant du 15 juillet 2020, auquel étaient jointes une attestation d’aide financière et une note d’honoraires, la décision incidente du 22 juillet 2020, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions en matière d’asile formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs jusqu’au 6 août suivant, sous peine d’irrecevabilité du recours, le paiement de l’avance requise en date du 5 août 2020,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
D-3294/2020 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditons, le recourant a déclaré être d’ethnie sunnite, appartenir à la tribu B._______, être né à C._______, la capitale de la
D-3294/2020 Page 4 province de D._______, et être parti s’installer avec sa famille à Bagdad en 2006 ou en 2008, son père y ayant acquis une maison dans le quartier E._______, qu’à la fin de l’année 2017, afin de se faire accepter par les habitants de ce quartier, il aurait rejoint un groupe manifestant contre les Etats-Unis d’Amérique et la proclamation de Jérusalem comme capitale d’Israël, que lors de la préparation de la seconde manifestation dans un café, il aurait fini par avouer ne pas adhérer à cette cause, que qualifié de sioniste, il aurait été battu avant de s’enfuir, que par la suite, il n’aurait pas pu se procurer les biens nécessaires auprès des commerçants, le responsable du quartier de la milice F._______ leur ayant interdit de lui vendre quoi que ce soit, que le 8 janvier 2018, il aurait appris par son voisin, qui aurait filmé la scène grâce à une caméra de surveillance, que des inconnus avaient inscrit des menaces de mort sur le mur de la maison familiale, que le 19 ou le 20 février 2018, il aurait quitté son pays depuis l’aéroport de Bagdad, muni d’un passeport d’emprunt de couleur rouge, qu’en Suisse, il a mentionné avoir participé à une manifestation, le 2 octobre 2019, à Genève, qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles le groupe F._______ chercherait à l’éliminer en raison des propos favorables à Israël qu’il aurait tenus, ne sont pas vraisemblables, qu’à titre d’exemple, les allégations du recourant concernant sa participation à la première manifestation sont contradictoires, qu’en effet, il a d’abord déclaré qu’il avait été parmi les premiers à manifester (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 5 mars 2018, ch. 7.01 p. 7), pour ensuite indiquer qu’il n’avait pas pu rejoindre à temps la manifestation (cf. p-v de l’audition du 25 février 2020, R56 p. 10), qu’il en va de même de ses propos relatifs à la manière dont il aurait pu échapper à ses agresseurs lors de la préparation, dans un café, de la seconde manifestation,
D-3294/2020 Page 5 qu’ainsi, selon une première version, il aurait couru jusque chez lui (cf. p-v de l’audition du 5 mars 2018, ch. 7.01 p. 7), alors que, selon une seconde version, un ami l’aurait aidé à sortir du café, puis l’aurait amené jusqu’à sa voiture et conduit dans un lieu à l’abri du danger, l’intéressé étant lui-même incapable de conduire en raison des coups reçus (cf. p-v de l’audition du 25 février 2020, R56 p. 11), que l’intéressé s’est également contredit s’agissant du nombre de jours qui se seraient écoulés avant son retour dans le quartier E._______, à Bagdad (le lendemain [cf. p-v de l’audition du 5 mars 2018, ch. 7.01 p. 7], respectivement une semaine après la seconde manifestation [cf. p-v de l’audition du 25 février 2020, R56 p. 11]), que de telles divergences sur des points aussi centraux du récit sont de nature à en ruiner complètement la portée, que par ailleurs, les photographies (prétendument tirées d’une vidéo de surveillance de son voisin à Bagdad) d’individus masqués inscrivant des menaces de mort à son encontre sur la maison familiale ne sont pas décisives, compte tenu des éléments d’invraisemblance relevés et dans la mesure où elles ont pu être réalisées dans un autre contexte, voire pour les besoins de la cause, que s’agissant des problèmes rencontrés par sa sœur, ceux-ci ne sont pas déterminants en l’espèce, n’étant manifestement pas à l’origine du départ du recourant de son pays, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
D-3294/2020 Page 6 que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-3294/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant versée le 5 août 2020. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :