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Bundesverwaltungsgericht 23.06.2009 D-3290/2006

23 giugno 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,412 parole·~22 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour IV D-3290/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 juin 2009 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Blaise Pagan, Walter Lang, juges, Maryse Javaux, greffière. A._______, Kosovo, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 juillet 2004 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3290/2006 Faits : A. Le 25 mai 1999, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Le 30 juin 1999, elle a retiré sa demande afin de retourner dans son pays d'origine. Elle a quitté la Suisse sous contrôle le 1er juillet 1999. Le 23 décembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations [ODM]), constatant que ladite demande était devenue sans objet, l'a rayée du rôle. B. Le 27 septembre 2002, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Entendue au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA, aujourd'hui centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) de Vallorbe, le 2 octobre 2002, puis dans le cadre d'une audition cantonale, le 21 octobre 2002, elle a déclaré appartenir à la minorité bosniaque du Kosovo et provenir du village de B._______, dans la commune de C._______. Après être retournée en juillet 1999 au Kosovo, elle se serait occupée de la maison familiale. Elle aurait, depuis lors, été menacée à maintes reprises par des inconnus qui auraient frappé, durant la nuit, à la porte de son domicile. Elle aurait également été inquiétée, dans la rue, par deux jeunes qui l'auraient menacée avec un couteau. Dans la nuit du 29 janvier 2000, une bombe aurait été lancée sur un local attenant à son domicile, détruisant celui-là et causant des dégâts à sa maison. Elle aurait dénoncé ce fait aux autorités de la KFOR et aurait décidé de s'installer par la suite dans sa famille dans le village de D._______. Des inconnus auraient toutefois continué à la déranger durant la nuit, en venant frapper à sa porte. Elle aurait également dénoncé ces incidents à la police du village de D._______. Ne supportant plus cette situation et souffrant de problèmes de santé psychique, pour lesquels elle était suivie médicalement, elle aurait décidé de quitter le Kosovo au mois de septembre 2002 afin de rejoindre ses trois enfants en Suisse. Elle a en outre précisé être membre du « Bosniak Party of Democratic Action of Kosovo » (BSDAK), représentant la minorité bosniaque du Kosovo. A l'appui de sa demande, elle a fourni divers moyens de preuve, à savoir une plainte pénale établie par la KFOR le 29 janvier 2000, une photocopie d'un certificat médical daté du 26 juillet 2002 attestant qu'elle était suivie médicalement pour des angoisses, un certificat de l'organisation humanitaire Zaman du 1er août 2002 attestant que, le Page 2

D-3290/2006 29 janvier 2000, une grenade a été lancée sur sa maison, ainsi qu'une attestation du BSDAK du 4 août 2002 indiquant que A._______ est membre de ce parti et qu'elle est bien d'ethnie bosniaque du Kosovo. C. Par décision du 1er juillet 2003, l'ODM, faisant application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par décision du 9 juillet 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), alors compétente pour connaître du recours, a annulé la décision précitée de l'ODM, au motif que ce dernier avait, à tort, rendu en l'espèce une motivation au fond, ce qui n'était pas admissible dans le cadre d'une décision de nonentrée en matière. Elle a dès lors renvoyé l'affaire à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E. Par nouvelle décision du 23 juillet 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée le 27 septembre 2002 par A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. L'office a en particulier considéré qu'il n'y avait pas d'interdépendance logique et temporelle entre l'attaque à la bombe sur la maison de l'intéressée, en janvier 2000, et sa fuite du pays, plus de deux ans et demi plus tard. En outre, cet événement aurait perdu de son actualité compte tenu de l'amélioration de la situation intervenue entre-temps au Kosovo. L'autorité de première instance a par ailleurs souligné que l'on ne pouvait reprocher aux autorités en place au Kosovo un manque de volonté et de capacité d'assurer la protection de la population contre des agressions, raison pour laquelle les agressions alléguées en l'espèce n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a estimé que l'intéressée n'avait pas réussi à démontrer que cette mesure serait illicite. En outre, il a considéré cette mesure comme raisonnablement exigible dans la mesure où ni la situation politique au Kosovo ni la situation personnelle, et en particulier médicale, de l'intéressée ne faisaient échec à cette mesure, d'autant moins qu'elle pouvait rentrer au Page 3

D-3290/2006 Kosovo en compagnie de son fils E._______, lequel faisait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. F. Le 25 août 2004, l'intéressée a recouru contre la décision précitée, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire. Elle a contesté la rupture du lien de causalité invoquée par l'ODM entre l'attaque à la bombe sur son domicile en janvier 2000 et son départ du pays en septembre 2002, étant donné qu'après cet événement, elle est allée s'établir dans le village de ses parents, où elle a néanmoins continué à être importunée par des inconnus. S'agissant des autres agressions physiques et verbales subies, elle a estimé que même si elles n'étaient pas le fait direct des autorités en place au Kosovo, il convenait néanmoins d'en tenir compte dans le cadre de l'examen de la qualité de réfugié, et de passer ainsi de la théorie de l'imputabilité, jusque-là consacrée par les autorités suisses en matière d'asile, à celle de la protection, et par conséquent lui reconnaître la qualité de réfugiée pour ce fait. Enfin, elle a soutenu qu'un renvoi n'était en tout état de cause pas raisonnablement exigible, étant donné son appartenance à une minorité ethnique et son état de santé précaire. G. Par courrier du 27 août 2004, le mandataire de l'intéressée a fait parvenir à l'autorité de recours une procuration justifiant de ses pouvoirs. H. Par décision incidente du 2 septembre 2004, le juge alors chargé de l'instruction de l'ancienne Commission a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a transmis à son mandataire une copie des pièces importantes du dossier et lui a accordé un délai pour déposer un mémoire complémentaire ainsi que pour s'acquitter d'une avance de frais sous peine d'irrecevabilité du recours. I. En date du 4 septembre 2004, la recourante s'est acquittée de l'avance de frais de Fr. 600.- requise dans la décision incidente du 2 septembre précédent. Page 4

D-3290/2006 J. Par courrier du 17 septembre 2004, le mandataire de l'intéressée a déposé un mémoire complémentaire. Il a pour l'essentiel répété les motifs d'asile de sa mandante et a souligné qu'elle avait quitté la Suisse en 1999 contre l'avis de ses enfants, afin de respecter la volonté de son défunt mari de s'occuper de la maison familiale et de soigner sa mère, âgée et malade, restée au Kosovo. Il a ajouté que son état de santé était précaire et que la présence de ses enfants, actuellement en Suisse, lui était indispensable. Il a dès lors maintenu intégralement les conclusions prises à l'appui du recours du 25 août 2004. K. En date du 30 septembre 2004, l'autorité de première instance a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. L. Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'ODM a, par décision du 23 mars 2006, partiellement reconsidéré sa décision du 23 juillet 2004 et a mis l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. M. Invitée à se prononcer sur la suite qu'elle entendait donner à son recours en matière d'asile, A._______ a, par courrier du 13 avril 2006, manifesté son intention de maintenir ce dernier. N. Par ordonnance du 13 février 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), désormais compétent pour connaître du recours, a informé l'intéressée qu'il statuerait sur son recours dans les meilleurs délais. O. Par décision incidente du 8 octobre 2008, le Tribunal a sollicité l'aide de l'Ambassade de Suisse au Kosovo afin de l'éclairer sur certains points du récit de l'intéressée. En particulier, il a interrogé l'Ambassade sur l'identité et les conditions de vie de l'intéressée et des membres de sa famille dans les villages de B._______ et de D._______, sur la situation des biens immobiliers de A._______, sur la représentation de la minorité bosniaque dans les lieux cités, sur les moyens à disposition des autorités afin de lutter contre les Page 5

D-3290/2006 événements tels que décrits par la recourante, sur la situation des membres de minorités ethniques depuis la déclaration d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008, et enfin sur l'existence d'un éventuel motif caractérisant la famille F._______ pouvant expliquer qu'on s'en prenne à elle. P. Par courrier du 30 octobre 2008, l'Ambassade de Suisse au Kosovo a transmis au Tribunal les renseignements requis. En ce qui concerne le village de B._______, l'Ambassade a précisé qu'il s'agissait aujourd'hui plutôt d'un quartier excentré de la ville de C._______, habité par des familles de la minorité bosniaque vivant de manière mélangée avec la majorité albanaise. Selon les habitants du quartier, les rapports entre eux seraient bons et aucun incident ne serait à déplorer depuis plusieurs années. La maison de la famille F._______, rénovée récemment selon des standards supérieurs à la moyenne, serait actuellement fermée et inoccupée, après avoir été louée à une famille albanaise pendant six ans environ d'après le voisinage. Les fils de Madame F._______ se rendraient régulièrement au village pour les vacances. Les voisins de la famille F._______ confirment l'épisode de la grenade lancée sur le petit magasin au rez-de-chaussée de la maison en 2000, à une période où de nombreux incidents contre les minorités avaient lieu, et précisent qu'il n'a jamais été clair qui, du propriétaire ou du locataire, avait été visé par cet acte. Ils ajoutent que la famille F._______ n'avait aucun problème particulier, mais que A._______ avait préféré s'établir chez ses parents, dans le village de D._______, car elle ne se sentait pas sûre étant donné qu'elle vivait seule. Elle revenait cependant régulièrement durant la journée pour s'occuper de la maison. S'agissant du village de D._______, l'Ambassade a indiqué qu'il est entièrement bosniaque, situé à une dizaine de kilomètres de C._______ dans une enclave où se trouveraient de nombreux villages serbes. Selon tous les rapports établis depuis de nombreuses années, cette région enclavée ne connaîtrait pas de problèmes de sécurité. Les quelques villages albanais de la région se trouveraient en situation de minorité. La police locale serait constituée d'une grande proportion de bosniaques et les habitants confirmeraient l'absence d'incidents dans le village. L'un des frères de Madame F._______ aurait confirmé que sa soeur avait quitté B._______ suite à l'incident de la grenade, car elle avait peur de rester seule, qu'elle avait vécu dans un premier temps avec leur père dans leur deuxième maison à la sortie du village, puis, après avoir été Page 6

D-3290/2006 importunés par des coups à la porte la nuit, que tous deux étaient venus s'installer dans la maison familiale à l'entrée du village avec lui et sa famille. Le frère aurait précisé que la raison des incidents ayant frappé sa soeur (grenade et coups à la porte) est inconnue. Selon lui, ces évènements seraient toutefois à mettre en lien avec le fait que le fils aîné de l'intéressée, G._______, était soupçonné par les Albanais d'avoir participé à la guerre avec les Serbes. A._______ serait partie en Suisse car elle se sentait seule et peu sûre en raison de ces incidents. Actuellement, il confirmerait qu'il n'y a aucun problème de sécurité à déplorer. Lui-même travaillerait dans la construction, selon les mandats obtenus, aurait une voiture et posséderait toujours la maison à la sortie du village. Q. Par décision incidente du 14 novembre 2008, le Tribunal a accordé le droit d'être entendu à la recourante à propos tant des questions soumises que des résultats de l'enquête d'Ambassade et l'a invitée à se déterminer sur le maintien de son recours en matière d'asile au vu des changements intervenus dans son pays d'origine, de la condition liée à l'actualité du besoin de protection et de la jurisprudence en matière de raisons impérieuses. R. Par courrier du 2 décembre 2008, l'intéressée a fait part de ses observations. Elle a soutenu que le village de B._______ était presque exclusivement habité par des Albanais, que la maison familiale, après son départ pour D._______, avait été mise à disposition gratuitement à une famille albanaise qui ne l'avait libérée qu'en été 2008, époque à laquelle la façade avait été repeinte et qu'un de ses fils retournait de temps à autre au village de D._______ pour rendre visite à sa bellefamille. S'agissant de l'incident de la grenade sur sa maison en janvier 2000, il est selon elle évident qu'elle était personnellement visée par cet acte, contrairement à ce qu'auraient soutenu les voisins, étant donné qu'à l'époque des faits, le local attenant à sa maison n'était pas loué. Elle conteste fermement l'appréciation selon laquelle il n'y aurait eu « aucun problème particulier » la poussant à partir, au vu des agressions tant physiques que verbales qu'elle y aurait subies. Quant au village de D._______, elle a affirmé que les membres de la minorité bosniaque y étaient souvent provoqués par les Albanais, mais qu'ils n'osaient s'en plaindre à la police étant donné les discriminations dont ils faisaient l'objet. Elle a en outre fait grief à l'Ambassade d'avoir mal Page 7

D-3290/2006 traduit les propos de son frère, lequel est [indication de la profession du frère] et parfaitement au courant qu'elle a fui son pays en raison de menaces graves et répétées et non parce qu'elle se sentait seule. Par conséquent, elle a maintenu ses conclusions en matière d'asile. S. Par courrier du 5 mai 2009, le nouveau mandataire de l'intéressée a fait parvenir au Tribunal une procuration justifiant de ses pouvoirs. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressée, directement touchée par la décision de l'ODM, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, et a donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Page 8

D-3290/2006 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Page 9

D-3290/2006 Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A._______ a quitté son pays d'origine en raison des agressions physiques et verbales ainsi que des mesures de harcèlement dont elle aurait fait l'objet. Par courrier du 2 décembre 2008 (cf. let. R cidessus), elle a maintenu son recours en matière d'asile, soutenant par là remplir les conditions liées à la reconnaissance de la qualité de réfugié en dépit du changement de circonstances intervenu dans son pays d'origine. 3.2 Or, indépendamment de la réalité des préjudices allégués, une persécution passée n'est déterminante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si la personne qui s'en prévaut a toujours des raisons de craindre que cette persécution perdure ou se répète en cas de retour au pays. Pour apprécier ce risque, l'autorité chargée de statuer doit tenir compte de la situation existant dans le pays d'origine ou de provenance du requérant au moment où elle rend sa décision (ATAF 2007 n° 31 consid. 5.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164 ; JICRA 2000 no 2 consid. 8a et b p. 20s.). 3.3 En l'espèce, quand bien même l'on admettrait qu'au moment du départ du Kosovo, le lien de connexité temporelle n'a pas été rompu entre l'attaque à la bombe sur la maison de la recourante et sa fuite du pays deux ans et demi plus tard, et même si l'on considérait que les mesures d'intimidation et de harcèlement dont elle a été victime étaient alors constitutives d'une pression psychique insupportable au Page 10

D-3290/2006 sens de l'art. 3 LAsi, le Tribunal retient néanmoins que de telles persécutions passées ne justifient plus actuellement la reconnaissance d'une crainte fondée de futures persécutions. En effet, force est d'admettre que la situation au Kosovo, en particulier dans la région de C._______, s'est progressivement améliorée pour la minorité bosniaque à laquelle appartient l'intéressée. Il ressort des informations à disposition du Tribunal (notamment d'une expertise commandée par le Tribunal auprès du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés [HCR] du 23 février 2009) que s'il est vrai que des discriminations ethniques et incidents interethniques ont toujours cours au Kosovo, ceux-ci touchent avant tout les minorités serbe et rom. Quant à la minorité bosniaque, il ressort des informations fournies par l'Ambassade de Suisse au Kosovo (cf. let. P ci-dessus) que, tant dans le village de B._______ que dans celui de D._______, les Albanais et les Bosniaques vivent en bonne intelligence sans qu'aucun incident majeur ne soit à déplorer depuis plusieurs années. Dans la région de D._______, les Bosniaques constitueraient même la majorité. Il n'y aurait plus de problème de sécurité pour les membres de cette ethnie, qui serait par ailleurs largement représentée au sein du corps de police locale. Le Tribunal relève par ailleurs que le frère de l'intéressée vit toujours avec sa famille, et ce sans problème apparent, dans le village de D._______ et que son fils aîné, dont elle prétend qu'il est soupçonné de collaboration avec les Serbes avant la guerre de 1999, s'y rend régulièrement pour rendre visite à sa belle-famille (cf. courrier de la recourante du 2 décembre 2008, let. R ci-dessus), preuve s'il en est qu'il n'y a plus à ce jour de problèmes de sécurité majeurs pour la minorité bosniaque. 3.4 Ainsi, les changements intervenus sur les plans politique et sécuritaire au Kosovo peuvent apparaître comme suffisants pour écarter, dans le cas d'espèce, tout risque concret et sérieux de persécutions futures. Dès lors, les craintes de la recourante de subir de nouvelles persécutions, pour les motifs allégués, ne sont plus fondées. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. Page 11

D-3290/2006 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 La recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard. 4.3 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que cette question est devenue sans objet, dans la mesure où l'ODM a mis l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire par décision du 23 mars 2006, reconsidérant partiellement son prononcé du 23 juillet 2004. 5. 5.1 La recourante ayant été partiellement déboutée, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée en date du 4 septembre 2004. Le solde de Fr. 300.- lui sera restitué par le service financier du Tribunal. 5.2 Conformément à l'art. 7 FITAF, la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, en l'absence de note de frais, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à Fr. 800.-, compte tenu du degré de complexité de la cause et Page 12

D-3290/2006 du travail accompli in casu. (dispositif page suivante) Page 13

D-3290/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, sur l'octroi de l'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. Des frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 600.- versée en date du 4 septembre 2004. Le solde, de Fr. 300.-, lui sera restitué par le service financier du Tribunal. 4. L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 800.- à la recourante à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au représentant de la recourante (par pli recommandé); - à l'ODM, Division séjour, en copie avec le dossier (...); - au canton H._______ (en copie). La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux Expédition : Page 14

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