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Bundesverwaltungsgericht 29.05.2026 D-3285/2024

29 maggio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,529 parole·~13 min·9

Riassunto

Asile (sans excécution du renvoi) (demande multiple) | Asile (sans exécution du renvoi) (demande multiple) ; asile familial ; décision du SEM du 23 avril 2024 /

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3285/2024

Arrêt d u 2 9 m a i 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (...), ainsi que ses enfants, B._______, né le (...), et C._______, né le (...), Afghanistan, représentés par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi ; demande multiple) ; asile familial ; décision du SEM du 23 avril 2024.

D-3285/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 12 novembre 2020, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) et sa seconde épouse D._______ ont déposé une demande d’asile en Suisse. Ils étaient accompagnés de leurs enfants communs prénommés E._______, née le (...), F._______, née le (...), G._______, née le (...), C._______, né le (...), ainsi que de l’enfant B._______, né le (...), de la première épouse de l’intéressé. A.b Par décision du 18 janvier 2021, le SEM a rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, a prononcé leur admission provisoire. A.c Par arrêt D-724/2021 du 4 mars 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a radié du rôle le recours interjeté, le 17 février précédent, contre cette décision, celui-là ayant entretemps été retiré. B. B.a Par actes intitulés « demande multiple » et datés du 7 septembre 2023, mais remis à un office postal le lendemain, ainsi que du 27 octobre suivant, D._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile à la suite du changement de pratique concernant les femmes et les filles afghanes. Elle a également sollicité l’inclusion dans ce statut de l’intéressé, de leurs quatre enfants communs et de B._______, le fils né de la première union de son époux. B.b Le 3 novembre 2023, le SEM a invité l’intéressé, D._______ et l’enfant B._______ à répondre à un questionnaire relatif à la situation en Afghanistan. Il a également sollicité « une déclaration de consentement signée de la mère biologique » de cet enfant. B.c Le 15 novembre 2023, les intéressés ont transmis leurs réponses. Ils ont également déposé, en copie, une attestation de séjour non datée de la mère biologique de B._______ en Iran ainsi qu’une lettre rédigée par elle, le (...) 2023, dans laquelle elle déclare transmettre la garde et l’autorité parentale au père biologique (l’intéressé) et à sa nouvelle épouse (D._______).

D-3285/2024 Page 3 B.d Le 13 mars 2024, le SEM a demandé la transmission des originaux de ces deux documents ainsi qu’un acte de divorce de l’intéressé et sa première épouse, rappelant que la bigamie était interdite en Suisse et qu'elle constituait une circonstance particulière s'opposant à l'inclusion dans le statut de réfugié. B.e Le 11 avril 2024, les intéressés ont déposé les originaux requis, munis de traductions. Par ailleurs, l’intéressé a admis qu’il était bigame, qu’il avait toutefois été contraint d’épouser sa première épouse, qui était la veuve de son frère aîné, qu’il avait ensuite été autorisé à prendre une seconde épouse de son choix en la personne de D._______ et qu’il n’avait pas pu divorcer de sa première épouse, celle-ci et leurs familles respectives s’y opposant. C. C.a Par décision du 23 avril 2024, le SEM a reconnu la qualité de réfugié, à titre originaire, à D._______ et à ses trois filles (E._______, F._______ et G._______) et leur a accordé l’asile. C.b Par décision du même jour, il a rejeté la demande d’asile familial, au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31), de l’intéressé et de ses deux fils (B._______ et C._______). Se référant pour l’essentiel à l’ATAF 2012/5, il a retenu que l’intéressé était bigame et qu’il ne pouvait se prévaloir de l’art. 51 al. 1 LAsi pour obtenir la qualité de réfugié à titre dérivé. Il a précisé qu’il en allait de même pour ses fils C._______ et B._______. D. Dans son recours du 23 mai 2024, l’intéressé, agissant pour lui-même et ses deux fils, a conclu à l’annulation de la décision du SEM et à l’octroi de l’asile familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi. Il a par ailleurs demandé l’assistance judiciaire partielle. S’il a reconnu que sa polygamie pouvait faire obstacle à son inclusion dans le statut de sa seconde épouse, il a en revanche nié que cela puisse être le cas pour son fils C._______, né de cette union. En effet, sa seconde épouse ayant été reconnue réfugiée et devant être assimilée à une mère célibataire assumant la garde et l’autorité parentale sur ses enfants, elle devait pouvoir transmettre sa qualité de réfugiée à ceux-ci, dont C._______, indépendamment de leur père.

D-3285/2024 Page 4 Faisant valoir qu’il avait finalement divorcé de sa première épouse, à l’insu de leurs familles respectives, l’intéressé a soutenu être dorénavant légitimement marié avec sa seconde épouse, de sorte que la qualité de réfugié devait lui être octroyé, sur la base de l’art. 51 al. 1 LAsi, à lui mais également à C._______, le fils né de cette union. S’agissant de son fils B._______, né de l’union avec sa première épouse dont il était dorénavant divorcé, il a soutenu, en se référant à l’arrêt du Tribunal E-1843/2014 (recte : E-1834/2014) du 24 mars 2015, que, s’il n’était certes pas le fils biologique de D._______, il avait toujours vécu avec elle et ses autres enfants, que son éducation et son entretien avaient également été assurés par elle et qu’il existait par conséquent une communauté familiale effectivement vécue et digne de protection. A titre de nouveaux moyens de preuve, il a déposé la copie de l’acte de divorce du (...) 2024 et sa traduction française. E. Le 24 mai 2024, le Tribunal a accusé réception du recours. F. Par courrier du 25 juin 2024, l’intéressé a déposé, sous sa forme originale, le document confirmant son divorce. G. Le 14 avril 2026, le Tribunal a répondu à un courrier de l’intéressé du 9 avril 2026 s’enquérant de l’état d’avancement de la procédure. H. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

D-3285/2024 Page 5 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L'intéressé, agissant pour lui-même et ses deux fils, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que la qualité de réfugié doit lui être octroyée, sur la base de l’art. 51 al. 1 LAsi, en raison de son mariage avec D._______. 2.2 A teneur de cette disposition, intitulée « asile accordé aux familles », le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; 2012/5 consid. 4.1). 2.3 D’abord, il y a lieu de constater que le second mariage du recourant en Iran où il était domicilié, en 20(...) ou 20(...), peut être considéré comme valablement conclu dans ce pays, aucun élément du dossier ne permettant de le remettre en cause. Autre est toutefois la question de savoir s’il peut être reconnu en Suisse. 2.4 En effet, il convient d’examiner si le recourant a divorcé de sa première épouse. Dès lors que la reconnaissance sous l’angle de l’art. 51 al. 1 LAsi d’un mariage polygame se heurte à la réserve de l’ordre public de l’art. 27 al. 1 LDIP (cf. ATAF 2012/5 précité consid. 4.5), seuls les mariages subséquents au premier se heurtant à un refus de reconnaissance. 2.5 Le recourant a produit en copie, puis sous sa forme originale, un acte de divorce daté du (...) 2024. Dorénavant divorcé, il a conclu à l’octroi de l’asile, à titre dérivé, en application de l’art. 51 al. 1 LAsi. 2.6 En l’espèce, ce document, selon lequel « le divorce est exécuté, consensuel et irréversible », n’a strictement aucune valeur probante et ne saurait attester valablement le divorce du recourant avec sa première épouse.

D-3285/2024 Page 6 2.6.1 En effet, rédigé sur un papier de mauvaise qualité, il n’est censé comporter que les empreintes digitales de l’avocat de l’intéressé, de la première épouse et de quatre témoins, aucun tampon d’une autorité officielle n’y étant apposé. 2.6.2 Par ailleurs, le recourant ayant lui-même mentionné, dans son courrier du 11 avril 2024 (cf. let. B.e supra), qu’il lui était impossible de divorcer de sa première épouse sans le consentement de leur famille respective, il est difficilement envisageable qu’il ait pu finalement divorcer seulement un mois plus tard, le (...) suivant, sans leur consentement. 2.6.3 En outre, selon des sources fiables (cf. en particulier, HOME OFFICE, Country policy and Information Note, Iran : Women – Early and forced marriage, mai 2022, spéc. ch. 3.6.5 ; IRAN HUMAN RIGHTS DOCUMENTATION CENTER, « Gender inequality and discrimination : The Case of Iranian Women, mars 2023, ch. 2.2), seul un tribunal, en Iran, peut prononcer valablement un divorce. Sur ce point, il convient encore de relever que le recourant et sa seconde épouse, contrairement à ce qu’ils ont allégué (cf. procès-verbaux [p-v] des auditions sur les motifs d’asile du 6 janvier 2021, questions 22 ss, 29 [D._______] et 27 [le recourant]), avaient assurément un statut légal en Iran, pays dans lequel ils se sont mariés en 20(...) (cf. p-v de l’audition sur les données personnelles de D._______, ch. 1.14) ou 20(...) (cf. p-v de l’audition sur les données personnelles du recourant, ch. 1.14). En effet, il ressort distinctement de l’attestation de séjour non datée (cf. let. B.c et B.e supra), en particulier de la traduction fournie, que la première épouse du recourant était titulaire d’une carte d'identité spéciale pour étrangers et qu’elle était autorisée à séjourner dans la province de H._______ depuis le (...) 2012. Il ne fait aucun doute que le recourant, qui a pu travailler de longues années en Iran, prendre une seconde épouse et avoir des activités lui permettant d’y vivre confortablement (cf. p-v de son audition sur les motifs d’asile, spéc. question 27), a également bénéficié d’un droit de séjour dans cet Etat. Dans ces conditions, le recourant aurait dû s’adresser aux tribunaux iraniens compétents pour divorcer selon les règles en vigueur, ce d’autant plus que sa première épouse habite en Iran. 2.7 Par conséquent, dans le cadre de l'examen ayant trait à l'application de l'art. 51 LAsi, la reconnaissance du mariage célébré en Iran entre le recourant et D._______ (sa seconde épouse) doit à titre préjudiciel être refusée en raison de la réserve de l'ordre public matériel prévu à l'art. 27 al. 1 LDIP. Ce mariage ne déploie par conséquent aucun effet sous l'angle

D-3285/2024 Page 7 de l'art. 51 LAsi. Autrement dit, au sens de cet article, le recourant ne peut pas être considéré comme le conjoint de D._______ (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5). 2.8 Dans ces conditions, le SEM a refusé à juste titre d’octroyer la qualité de réfugié au recourant et à son fils B._______, sur la base de l’art. 51 al. 1 LAsi. 2.9 Par ailleurs, c’est également à bon droit que le SEM a refusé d’octroyer la qualité de réfugié à C._______. En effet, le fait qu'il soit issu d'un mariage polygame dont la reconnaissance d'effets sous l'angle de l'art. 51 al. 1 LAsi a été refusée à titre préjudiciel à son père en raison de la réserve de l'ordre public suisse constitue une circonstance particulière au sens de ce même art. 51 al. 1 LAsi qui s'oppose à son inclusion dans le statut de sa mère, réfugiée au bénéfice de l'asile. Ainsi, un enfant issu d'un mariage polygame ne peut pas obtenir l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 1 et al. 3 LAsi, lorsque ce même statut a été refusé pour des raisons tirées de l'ordre public à l'un de ses parents (cf. ATAF 2012/5 consid. 5.3). 2.10 Pour le surplus, il peut être renvoyé au considérant IV de la décision attaquée, dès lors que celui-ci est suffisamment explicite et motivé, le recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) 3. Il s'ensuit que le recours en matière d’asile doit être rejeté. 4. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

D-3285/2024 Page 8 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

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