Cour IV D-3259/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 1 1 m a i 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 avril 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3259/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 décembre 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 11 et 23 décembre 2009, lors desquelles il a allégué avoir quitté son pays d'origine le 7 juillet 2008, en raison de la guerre et de l'insécurité qui y régnait, pour la Mauritanie; qu'il aurait embarqué sur un navire en direction des Iles Canaries (Espagne), où il aurait débarqué en octobre 2008, puis aurait pris un vol à destination de Barcelone (Espagne); qu'à une date indéterminée, il aurait pris l'avion pour Lisbonne (Portugal), ville où il aurait séjourné jusqu'au 8 décembre 2009 avant de rejoindre la Suisse en voiture, la décision du 27 avril 2010, notifiée le 29 avril suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 mai 2010, par lequel A._______ a brièvement répété ses motifs d'asile et a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 10 mai 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 Page 2
D-3259/2010 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment en ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit Page 3
D-3259/2010 du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (ATAF D-6069/2008 du 3 février 2010), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas les avoir déposés, que, dépourvu de documents de voyage valables, en particulier de sa carte d'identité prétendument égarée en Mauritanie, il n'aurait pu débarquer en Espagne sans s'y faire enregistrer, et cet Etat ne lui aurait pas délivré un laisser-passer, document qu'il aurait aussi perdu, qu'il n'aurait pas non plus pu embarquer à l'aéroport de Barcelone sur un vol à destination du Portugal, qu'il n'est pas non plus convaincant qu'il ait été en mesure de rejoindre la Suisse du Portugal sans aucun document d'identité ou de voyage et sans avoir été contrôlé (cf. le pv de l'audition du 11 décembre 2009, ch. 16, p. 9), ce d'autant qu'il a forcément dû transiter par l'Espagne et la France, qu'il est donc probable que le voyage de l'intéressé ne s'est pas déroulé comme il le prétend, et qu'il en dissimule les véritables circonstances ainsi que les papiers d'identité utilisés à cette fin, que, pour le surplus, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. consid. I ch. 1), lesquelles ne sont nullement remises en question dans le recours, qu'au vu de ce qui précède, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée, que les deux autres exceptions, énoncées aux lettres b et c de l'art. 32 al. 3 LAsi, ne le sont pas non plus, Page 4
D-3259/2010 qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'en l'espèce, le recourant a déclaré que plusieurs de ses amis avaient été tués lors d'affrontements, auxquels il n'aurait pas lui-même participé, entre les partisans du président Nino Viera (assassiné le 2 mars 2009) et ceux du général Ansoumané Mané (tué en novembre 2000 par les troupes gouvernementales); qu'il aurait ainsi quitté son pays d'origine, le 7 juillet 2008, en raison de l'insécurité qui y régnait, que, comme l'a relevé l’ODM, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur vraisemblance, les motifs avancés par A._______ ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, ce dernier n'a manifestement pas été exposé à une persécution ciblée, qu'il a lui-même déclaré n'avoir jamais rencontré de problème dans son pays d'origine (cf. le pv de l'audition du 11 décembre 2009, ch. 15, p. 8, et le pv de l'audition du 23 décembre 2009, questions 44 et 49 s., p. 5 s.), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 8); que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, Page 5
D-3259/2010 qu'en effet, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays, qu'en particulier, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06), qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 précitée, eodem loco), Page 6
D-3259/2010 qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), que la Guinée-Bissau, nonobstant les événements du 1er avril 2010, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 7
D-3259/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé: - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 8