Cour IV D-3236/2006/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 4 novembre 2008 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Blaise Pagan, Walter Lang, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, et son épouse B._______, Kosovo, représentés par C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 9 décembre 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3236/2006 Faits : A. A._______ et B._______, ainsi que leurs deux enfants, tous d'ethnie albanaise, ont déposé une première demande d'asile en Suisse, le 2 novembre 1991. Par décision du 18 novembre 1992, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 17 février 1995, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a rejeté le recours formé par les intéressés contre ce prononcé, en matière d'asile et de renvoi. Le 13 août 1999, désireux de participer au programme d'aide au retour au Kosovo, la famille A._______ et B._______ a retiré la demande de réexamen qu'elle avait déposée en date du 4 mars 1999. Elle a quitté la Suisse le 7 septembre 1999. B. Le 27 mars 2003, A._______ et B._______ ont déposé une seconde demande d'asile. Par décision du 11 avril 2003, l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 28 mai 2003, la Commission a déclaré irrecevable le recours formé, le 13 mai 2003, contre cette décision, en raison de sa tardiveté. Le 3 juin 2003, un nouveau délai de départ au 23 juillet 2003 a été imparti aux intéressés par l'ODM pour quitter la Suisse. C. Par actes des 3 et 16 juillet 2003, A._______ et B._______ ont demandé la reconsidération de la décision de l'ODM du 11 avril 2003. Ils ont fait valoir, en particulier, que l'intéressée avait subi une opération chirurgicale en date du 18 juin 2003 et que des contrôles subséquents étaient prescrits. A l'appui de leur requête, ils ont produit un certificat médical de l'Hôpital du Jura du 20 juin 2003 - lequel fait état de ladite opération effectuée suite à la découverte d'une lésion précancéreuse du col de l'utérus et de la nécessité d'une surveillance médicale, sous la forme d'un frottis du col à titre de contrôle tous les six mois durant deux ans -, ainsi qu'un rapport d'intervention de l'Hôpital cantonal de Bâle du 25 juin 2003. Page 2
D-3236/2006 D. Par décision du 9 décembre 2003, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération, en tant qu'elle constituait une demande de réexamen fondée sur des motifs médicaux. Cet office a estimé que l'affection dont souffrait B._______ avait été traitée chirurgicalement et que le suivi médical préconisé était réalisable au Kosovo, aussi bien dans la division gynécologique de la clinique universitaire de Pristina que dans des cabinets privés. Il a également considéré que les requérants avaient la possibilité de s'informer sur l'aide au retour et sur l'éventuelle prise en charge de sa part du suivi médical préconisé. Il a encore précisé qu'ils pourraient compter sur l'aide des membres de leur famille restés au pays, lesquels seraient susceptibles de leur apporter un soutien matériel favorisant leur réinstallation au Kosovo. L'Office fédéral a donc conclu que l'exécution du renvoi de A._______ et de son épouse au Kosovo était raisonnablement exigible dans la mesure où ni les éléments du dossier ni les moyens de preuve produits ne permettaient de penser que l'exécution du renvoi dans le cas particulier impliquerait leur mise en danger concrète. Il a également estimé qu'il n'existait aucun élément susceptible de remettre en cause la décision rejetant leur demande d'asile. E. Par acte du 9 janvier 2004, complété le 19 suivant, les intéressés ont recouru contre ce prononcé. Ils ont soutenu, pour l'essentiel, que l'état de santé de B._______ rendait inexigible l'exécution de leur renvoi au Kosovo, ajoutant qu'en sus des problèmes gynécologiques rencontrés par celle-ci, elle souffrait de graves problèmes psychologiques et dentaires. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit un rapport médical établi, le 23 décembre 2003, par un médecin du Centre D._______ ainsi que son annexe du 5 janvier 2004, une attestation médicale établie, le 9 janvier 2004, par le médecin traitant de B._______ attestant que sa patiente avait un état dépressif réactionnel à son renvoi de Suisse. Il ressort du rapport médical du 23 décembre 2003 que l'état de santé de l'intéressée, suivie depuis août 2003, est en voie d'aggravation, qu'elle souffre d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F 32.3), de difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de vie (Z 60.0), ainsi que d'événements difficiles liés à l'entourage de vie immédiat (Z 63.2), qu'un traitement psychotrope lui a été prescrit, de même qu'elle bénéficie d'entretiens psychothérapeutiques de soutien. Page 3
D-3236/2006 En substance, les recourants ont conclu préalablement à l'octroi de mesures provisionnelles, principalement à l'annulation de la décision de renvoi du 9 décembre 2003 et au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur, pour inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Par télécopie du 14 janvier 2004, la Commission a accordé les mesures provisionnelles. Par courrier du 20 janvier 2004, les intéressés ont versé au dossier une attestation médicale établie, le 17 janvier 2004, par le médecindentiste de B._______ et faisant état des divers problèmes dentaires rencontrés par celle-ci. F. Par ordonnances des 22 janvier et 3 février 2004, le juge alors chargé de l'instruction, se référant au rapport médical du 23 décembre 2003 et de son annexe du 5 janvier 2004, a requis des informations complémentaires du médecin traitant du Centre D._______. Par décision incidente du 28 janvier 2004, le juge alors chargé de l'instruction a maintenu les mesures provisionnelles prononcées le 14 janvier 2004. G. Par courrier daté du 2 février 2004 et posté le 4 suivant, le médecin traitant du Centre D._______ a informé la Commission qu'il suivait l'intéressée depuis octobre 2003 à raison d'un entretien mensuel et que le traitement médicamenteux prescrit consistait en la prise de Tranxilium, de Risperdal, de Fluctine, de Remeron et de Noctamid. H. Appelé à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 11 mars 2004. Il a tout d'abord estimé que l'état de santé psychique de la recourante ne faisait pas apparaître le besoin d'une prise en charge particulièrement lourde, qu'une infrastructure permettant cette prise en charge et le suivi de personnes dépressives existaient au Kosovo, et en particulier dans la ville de provenance des intéressés, à savoir E._______, et que les médicaments de base y étaient disponibles. L'office fédéral a également relevé le contexte réactionnel dans lequel Page 4
D-3236/2006 s'étaient développés les troubles de la recourante. Quant au problème dentaire, il a considéré qu'il n'était pas non plus de nature à remettre en question l'exigibilité de l'exécution du renvoi. I. Par ordonnances des 18 mars et 13 avril 2004, le juge alors chargé de l'instruction a donné la possibilité aux recourants de lui faire parvenir leurs éventuelles observations au sujet des déterminations de l'office fédéral. Par courrier du 23 avril 2004, les intéressés ont déposé leurs observations. Ils ont pour l'essentiel contesté l'appréciation de l'ODM, en insistant sur la gravité de l'état de santé psychique de la recourante et sur l'absence de structures à E._______ permettant sa prise en charge. Ils ont produit un nouveau certificat médical du médecin traitant du centre D._______ établi, le 21 avril 2004. Il en ressort que l'état clinique de sa patiente ne s'améliore pas et que les symptômes psychotiques perdurent. Le médecin traitant a précisé qu'elle avait subi, de la part de son conjoint, des violences physiques et psychiques, lesquelles avaient cessé depuis leur retour en Suisse en 2003. Le spécialiste a également émis l'hypothèse, en cas de renvoi de sa patiente, qu'elle n'hésiterait pas à se suicider. J. Par ordonnance du 6 juillet 2007, le juge instructeur a requis des intéressés la production de rapports médicaux actualisant la situation de santé tant psychique que physique de B._______. K. Les 23 et 30 juillet 2007, le médecin traitant de la recourante ainsi que les intéressés ont sollicité une prolongation du délai imparti pour verser en cause un rapport médical. Cette requête a été acceptée par le juge instructeur, par ordonnance du 8 août 2007. Le 20 août 2007, les recourants ont sollicité une seconde prolongation du délai imparti pour verser en cause les rapports médicaux requis. Cette seconde requête a été acceptée par le juge instructeur, par ordonnance du 24 août 2007. Page 5
D-3236/2006 L. Le 3 septembre 2007, les intéressés ont produit un rapport médical daté du 23 août 2007 et établi par le médecin psychiatre de B._______. Il en ressort que B._______ souffre d'un état dépressif majeur moyen à sévère, sans symptômes psychotiques. Son médecin traitant a indiqué également que sa patiente avait très peur de son mari qui était toujours menaçant et verbalement agressif, malgré le fait qu'elle avait réussi à se séparer de lui et à vivre seule depuis quelques mois. Il a en outre précisé qu'elle exerçait une activité professionnelle à plein temps depuis juin 2007. Selon lui, B._______ ne parvenait pas à sortir de ses symptômes psychiques en raison de sa crainte de retourner au Kosovo avec un mari violent. Les recourants ont également produit une attestation médicale établie, le 24 août 2007, par un médecin de F._______, et dans laquelle il est indiqué que l'intéressée souffre de troubles du rythme cardiaque, d'une affection gynécologique ainsi que d'une affection psychique. M. Par ordonnance du 10 octobre 2007, le juge chargé de l'instruction, constatant que, selon le certificat médical du 23 août 2007, B._______ s'était séparée de son époux et vivait seule depuis plusieurs mois, a imparti aux recourants un délai au 24 octobre 2007 pour confirmer leur séparation et pour préciser si l'un ou l'autre des conjoints avait entrepris des démarches pour l'officialiser, le cas échéant pour produire tout document attestant des démarches accomplies en ce sens. En outre, le juge chargé de l'instruction, observant que tant le contenu du rapport médical du 23 août 2007 que l'attestation médicale du 24 août 2007 ne fournissaient pas, de manière exhaustive, les informations précises requises par ordonnance du 6 juillet 2007 à propos de l'état de santé de la recourante, et que ces documents ne permettaient dès lors pas de statuer en toute connaissance de cause sur le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi, a imparti aux époux A._______ et B._______ le même délai précité pour produire deux certificats médicaux complets et détaillés devant fournir de manière exhaustive toutes les informations requises par ordonnance du 6 juillet 2007. N. Par courrier du 24 octobre 2007, les recourants ont versé en cause un certificat médical du médecin traitant de F._______ daté du 24 octobre Page 6
D-3236/2006 2007. Celui-ci a indiqué que sa patiente avait eu quinze consultations, du 19 avril 2005 au 17 octobre 2007, au sujet de son affection cardiaque, et que deux hospitalisations avaient eu lieu dans le service de cardiologie de Berne du 13 au 14 février 2006 ainsi que du 2 au 3 juin 2006. Il a encore précisé qu'au vu de la suspicion d'une récidive de l'affection cardiaque, sa patiente avait été adressée une nouvelle fois au service de cardiologique de F._______ à partir du 21 octobre 2007 et que la durée des investigations était actuellement indéterminée. Le praticien a ajouté que l'affection cardiaque dont souffrait la recourante était potentiellement fatale. Dans ce même courrier, les intéressés ont produit un rapport médical établi, le 18 octobre 2007, par le médecin psychiatre de B._______. Il en ressort que le traitement médicamenteux prescrit consiste en la prise de Topomax, de Paroxétin, de Stilnox, de Relaxant et de Tranxilium en réserve. En outre, la recourante est suivie à raison de deux séances par semaine. Les époux A._______ et B._______ ont en outre précisé qu'après avoir rencontré quelques difficultés conjugales, ils envisageaient sérieusement de reprendre la vie commune. O. Par courrier du 26 juin 2008, le Tribunal a imparti aux recourants un délai au 11 juillet 2008 afin qu'ils lui confirment la reprise de leur vie commune ainsi que la poursuite de l'activité professionnelle de B._______. Il leur a accordé un même délai pour produire deux rapports médicaux complets et détaillés. Le Tribunal a précisé que le certificat médical du 24 octobre 2007 était lacunaire, notamment s'agissant de la nature de l'affection cardiaque, et qu'afin de pouvoir statuer en tout état de cause, le certificat médical actualisé requis à ce sujet devait être circonstancié. Sur requêtes des 8 et 11 juillet 2008, le Tribunal a prolongé le délai imparti au 31 juillet 2008, respectivement au 22 août 2008. P. Par courrier du 13 août 2008, les intéressés ont confirmé qu'ils vivaient à nouveau ensemble depuis le 15 décembre 2007. S'agissant de leur activité lucrative, ils ont indiqué que B._______ était occupée à 60% dans une boulangerie, alors que son époux travaillait à 50% chez Page 7
D-3236/2006 G._______. Ils ont également produit un écrit du 29 juillet 2008 du médecin traitant de B._______ attestant que cette dernière était atteinte d'une affection cardiaque et que des investigations étaient actuellement en cours pour une durée difficile à déterminer. Enfin, il ressort du rapport médical établi, le 9 juillet 2008, par le médecin psychiatre de B._______, que l'état de santé de cette dernière a commencé à se stabiliser depuis un an et qu'elle a pu diminuer, puis arrêter son traitement médicamenteux qu'elle prend actuellement selon ses besoins. Quant à la fréquence des consultations psychothérapeutiques, le spécialiste en constate la diminution. En outre, depuis la reprise de la vie commune avec son époux, B._______ ne s'est plus plainte d'être battue ou agressée. Q. Par courrier du 22 août 2008, le mandataire des époux A._______ et B._______, H._______, a informé que son mandat était terminé et que le nouveau mandataire de ceux-ci était C._______. Par ordonnance du 28 août 2008, le Tribunal a pris acte de la révocation du mandat et a accordé aux intéressés un délai 5 septembre 2008 afin de lui faire parvenir une procuration en original dûment signée autorisant C._______ à agir en leur nom. Dans le délai imparti, les recourants ont produit la procuration requise. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure Page 8
D-3236/2006 administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156ss, spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 947ss). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir Page 9
D-3236/2006 que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s, 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable : cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss). 3. En l’espèce, la demande de réexamen repose sur la production de plusieurs certificats médicaux concernant B._______. L'objet de ladite demande est donc limité à la problématique de l'exécution du renvoi des intéressés, notamment à la question de savoir si cette mesure est raisonnablement exigible au regard de l'état de santé de la recourante. 4. Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 4.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, laquelle permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du Kosovo, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Page 10
D-3236/2006 4.2 La disposition précitée s’applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 4.2.1 S'agissant tout d'abord de l'état psychique de B._______, il ressort d'un premier certificat médical du 23 décembre 2003 que, suivie depuis août 2003, elle souffrait à cette époque d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et que son état de santé était en voie d'aggravation. Selon un rapport médical du 23 août 2007, son état dépressif était encore qualifié de majeur moyen à sévère, mais les symptômes psychotiques avaient disparu. Quant au dernier certificat médical, établi le 9 juillet 2008, s'il fait encore état d'un trouble dépressif récurrent, le médecin psychiatre constate néanmoins que l'état psychique de sa patiente s'est bien stabilisé depuis une année environ, que la fréquence des consultations a pu être réduite de ce fait et que le traitement médicamenteux prescrit a progressivement été diminué, pour finalement être arrêté. Page 11
D-3236/2006 Actuellement, B._______ en use selon ses besoins. Au vu des divers certificats médicaux établis sur une période de cinq ans, il apparaît que l'état psychique de l'intéressé s'est sensiblement amélioré au fil des ans, et tout particulièrement depuis 2007, soit depuis une année. Bien que le Tribunal n'a aucune raison de contester le diagnostic de la praticienne consultée et l'appréciation selon laquelle sa patiente reste encore très fragile, il estime toutefois que l'affection dont souffre la recourante n'est pas, à l'heure actuelle, de nature à faire admettre une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence précitée. Il apparaît également que l'intéressée occupe actuellement, et depuis un an environ, un emploi dans une boulangerie et que ses employeurs sont satisfaits de ses services, ce qui tend à confirmer l'amélioration certaine de son état de santé général. Dans ces conditions, l'état de santé psychique de la recourante ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement médical conséquent et complexe, qui, au vu des infrastructures médicales disponibles au Kosovo et en particulier à E._______, lieu où l'intéressée a vécu depuis son mariage en 1982 jusqu'en 1991, puis depuis son retour au Kosovo en 1999, n'y serait pas disponible. Il est en effet notoire que E._______ dispose, en plus d'une infrastructure hospitalière publique dont dépend notamment un hôpital régional comprenant un département en psychiatrie, d'un centre de santé spécialisé dans les affections mentales (Community Mental Health Center) mis sur pied grâce à l'aide internationale et d'un centre médical géré par la Croix-Rouge internationale qui organise des programmes psycho-sociaux. Une fois par semaine, un psychiatre est présent, s'entretient avec les patients et contrôle leur médication. Les traitements y sont en outre gratuits (cf. Rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 7 juin 2007 Kosovo Etat des soins de santé – Mise à jour). De plus, les médicaments dont B._______ peut encore avoir besoin y sont également disponibles (à défaut de ceux prescrits en Suisse, des médicaments à propriétés identiques). Certes, dans son rapport médical du 9 juillet 2007, la praticienne consultée estime qu'un retour au Kosovo signifierait aussi une vulnérabilisation de la relation de l'intéressée avec son époux laquelle s'est également améliorée et stabilisée depuis que le couple s'est remis ensemble après avoir vécu quelques mois séparément - et conclut qu'un tel contexte de vie mettrait à mal les progrès actuels de cette relation, au risque de provoquer une décompensation psychotique. Quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision d'exécution du Page 12
D-3236/2006 renvoi sur l'état de santé de B._______, il estime que le pronostic émis par le médecin psychiatre consulté est trop incertain pour considérer l'exécution d'une telle mesure comme déraisonnable. Ce d'autant plus que, dans ce même rapport, celui-ci souligne que sa patiente a fait preuve et fait encore preuve actuellement d'une grande force intérieure et d'une volonté importante pour continuer à se battre pour elle et pour sa famille. 4.2.2 S'agissant ensuite de l'état de santé physique de la recourante, le Tribunal constate en premier lieu que, selon un rapport médical du 20 juin 2003, l'affection gynécologique dont elle a souffert à cette époque a été opérée en juin 2003. Si par la suite, elle nécessitait certes encore une surveillance médicale à raison d'un frottis du col de l'utérus tous les six mois durant deux ans, rien ne permet de considérer que tel soit encore le cas actuellement. Par ailleurs, dans la mesure où cinq ans se sont écoulés depuis l'opération et que l'intéressée n'a plus produit de certificat médical actualisé à ce sujet, elle doit être considérée comme guérie de cette affection. En outre, B._______ a produit une attestation médicale du 24 août 2007 selon laquelle elle souffrait de troubles du rythme cardiaque. Constatant que ce document était fort lacunaire et qu'il ne permettait en particulier pas de statuer en toute connaissance de cause, le Tribunal a imparti aux intéressés un nouveau délai pour lui faire parvenir un certificat médical détaillé. Ceux-ci ont produit un certificat médical du 24 octobre 2007. Le Tribunal, par ordonnance du 26 juin 2008, s'est à nouveau adressé aux époux A._______ et B._______ en leur rappelant que les certificats médicaux précédemment versés au dossier au sujet de l'affection cardiaque de B._______ étaient lacunaires et les a en conséquence invités à produire un certificat médical actualisé et circonstancié à ce sujet. Suite à cette ordonnance, ces derniers ont produit une attestation médicale du 29 juillet 2008. Or le Tribunal constate que les attestations médicales produites à ce jour sont fort peu détaillées. Ces documents n'indiquent en particulier pas la nature exacte de l'affection cardiaque dont est atteinte la recourante, ni le genre de suivi médical dont elle aurait besoin et les investigations qui seraient en cours depuis un an environ - encore moins leur fréquence -, ni si elle doit suivre un traitement médical. Quant à l'indication selon laquelle l'affection cardiaque en question serait potentiellement fatale, elle ne précise pas non plus dans quelles conditions bien précises elle le serait. Les informations Page 13
D-3236/2006 fort lacunaires à disposition du Tribunal ne permettent en conséquence pas d'admettre qu'un renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Au demeurant, il convient de souligner qu'à l'instar des affections mentales de gravité moyenne, les affections cardiaques simples sont prises en charge par les infrastructures hospitalières publiques du Kosovo, notamment à l'hôpital régional de E._______. Partant, les problèmes cardiaques allégués ne font pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi des intéressés. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'état de santé de l'intéressée ne saurait constituer un obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 4.3 Cela dit, il y a encore lieu d'examiner également les possibilités de réinsertion sur place des recourants. 4.3.1 Sur cette question, le Tribunal commencera par rappeler que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s) ; elles ne le pourraient que combinées à d'autres facteurs tels que le grand âge, la maladie ou encore l'isolement pour les femmes d'un certain âge ou sans profession. 4.3.2 En l'espèce, force est tout d'abord de relever que B._______, dans la pleine force de l'âge, a exercé en Suisse, malgré ses problèmes de santé, plusieurs activités professionnelles (en particulier dans une boulangerie) qu'elle aura la possibilité de mettre à profit à son retour au Kosovo. Elle pourra en outre compter sur son mari, au bénéfice de compétences professionnelles, avec qui les relations se sont nettement améliorées tout particulièrement depuis qu'ils ont tous deux décidé de reprendre la vie commune il y a environ un an. A._______ est encore jeune et n'a jamais fait valoir de problèmes de santé. Au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la vente - il a vendu des vêtements au marché durant plusieurs années avant leur retour en Suisse en 2003 -, il devrait être à même de recouvrer à plus ou moins brève échéance une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et à celui de son épouse. Force est également Page 14
D-3236/2006 de constater que les intéressés disposent à E._______ d'une maison, cette dernière ayant pu été réparée lors de leur retour en 1999, grâce à l'aide au retour dont ils ont bénéficié. En outre, les époux A._______ et B._______ n'ont plus d'enfants à charge, ceux-ci étant majeurs (26 et 24 ans) et étant à même de subvenir à leurs propres besoins, voire même à contribuer à la subsistance de leurs parents. Les intéressés pourront également compter, au Kosovo, sur un réseau familial et social à même de faciliter leur réinstallation. A cela s'ajoute que les époux A._______ et B._______ pourront très certainement compter sur l'aide de leur fils majeur établi en Suède. 4.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 9 décembre 2003 et refusé de revenir sur sa décision prise le 11 avril 2003, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des époux A._______ et B._______ vers leur pays d'origine. 5. En conséquence, le recours doit être rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 15
D-3236/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au canton I._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 16