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Bundesverwaltungsgericht 27.03.2023 D-3228/2021

27 marzo 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,368 parole·~17 min·2

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 11 juin 2021

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3228/2021/CYL

Arrêt d u 2 7 mars 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, née le (…), Syrie, représentée par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 juin 2021 / N (…).

D-3228/2021 Page 2 Faits : A. Le 20 mars 2020, A._______ (ci-après aussi : l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. L’intéressée a été entendue à deux reprises par le SEM, le 2 juillet 2020 (audition selon l’art. 29 LAsi [RS 142.31]), puis le 4 novembre 2020 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue). C. Lors de ces auditions, la recourante a exposé, pour l’essentiel, ce qui suit. Elle a indiqué être d’ethnie kurde et avoir passé la majorité de sa vie dans la région du (…) de la Syrie, à B._______. Membre d’une famille nombreuse ([…] sœurs et […] frères), elle n’aurait, pour des raisons économiques, pas été en mesure d’aller à l’école contrairement à certains autres membres de sa fratrie. De ce fait, elle aurait principalement effectué des tâches domestiques. La recourante a précisé qu’elle vivait dans une maison avec sa mère, son frère et la famille de celui-ci. Ses tâches étaient uniquement ménagères, celle-ci devant s’occuper intégralement de l’entretien de la maison ainsi que des enfants. Sa belle-sœur l’aurait agressée – tant verbalement que physiquement – sans raison apparente et ce à plusieurs reprises, notamment en lui tirant les cheveux et l’empoignant afin de la faire sortir de la maison. L’intéressée aurait de surcroît été menacée par le mari de C._______, sa sœur cadette victime de violences conjugales, pour l’avoir accompagnée dans ses démarches auprès des autorités des Apochis, afin d’obtenir le divorce. En particulier, lors d’une séance auprès d’un tribunal, le mari aurait refusé de divorcer et également menacé de tuer sa femme ainsi que l’intéressée. À d’autres occasions, celui-ci ne se serait pas présenté personnellement à l’audience, se contentant d’envoyer d’autres personnes pour les menacer indirectement. L’intéressée a indiqué en outre qu’elle avait croisé par hasard le mari de sa sœur au marché et que celui-ci avait réitéré ses propos, sans s’en prendre physiquement à elle.

D-3228/2021 Page 3 Elle aurait vécu avec sa sœur une fois le divorce prononcé par les Apochis. Néanmoins, celui-ci n’aurait pas été officiellement validé par le régime syrien, dès lors que l’ex-mari aurait fait des pressions auprès de l’avocat engagé pour effectuer les démarches nécessaires. Craignant diverses représailles ou violences de la part de l’ex-mari, les deux sœurs seraient restées cloîtrées dans la maison. Le 9 octobre 2019, une nouvelle offensive turque a été lancée contre les forces kurdes du nord-est de la Syrie. Le lendemain, l’intéressée et sa sœur C._______ auraient, au vu de ces événements récents tant personnels que politiques, décidé de quitter le pays afin de rejoindre l’Irak, grâce à un passeur. Elles auraient ensuite transité par plusieurs pays avant d’arriver en Suisse. D. Par décision du 11 juin 2021, notifiée le 14 juin 2021, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______ prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mise au bénéfice de l’admission provisoire pour cause d’inexigibilité du renvoi. Il a notamment retenu le contexte familial allégué, en particulier le conflit avec sa belle-sœur, était un motif qui ne relevait pas de l’art. 3 LAsi. Dit conflit n’atteignait pas non plus une intensité telle qu’il n’était plus possible pour l’intéressée de vivre dignement en Syrie, au sein de sa famille. L’offensive menée par la Turquie en octobre 2019 était imputable à la situation sécuritaire délétère qui régnait en Syrie et affectait l’ensemble de la population. Les craintes de l’intéressée ne découlaient pas d’une volonté de persécution ciblée contre sa personne. En conséquence, il avait lieu de retenir que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents au sens de la loi sur l’asile. Il n’était pas hautement probable que la recourante puisse être victime de représailles de la part de l’ex-époux de sa sœur cadette en cas de retour en Syrie, ce d’autant plus que quelques mois s’étaient écoulés après le divorce de C._______ sans que l’une ou l’autre n’ait subi de préjudices liés à la séparation. E. Le 14 juillet 2021, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. À titre préalable, elle a sollicité l’exemption du

D-3228/2021 Page 4 versement de l’avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale, avec la désignation de Michael Pfeiffer comme mandataire d’office dans la procédure de recours. Dans son mémoire de recours, l’intéressée soutient en substance, sous l’angle des griefs formels, que l’autorité précédente aurait violé son droit d’être entendu, d’une part, pour instruction insuffisante de sa propre cause et, d’autre part, en raison d’un manque de motivation s’agissant de la décision rendue à l’endroit de sa sœur C._______. La recourante a invoqué comme grief matériel une violation de l’art. 3 LAsi. Elle considère en substance qu’un retour en Syrie l’exposerait à des persécutions du fait de ses opinions politiques, respectivement de son appartenance au groupe social des femmes célibataires d’un âge relativement avancé ayant soutenu une autre femme dans ses démarches de divorce. La recourante a joint au mémoire des copies d’une procuration, d’une attestation de prise en charge financière, de la décision attaquée, et d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sur les violences domestiques en Syrie, ainsi qu’une note de frais du mandataire. F. Le 15 juillet 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours. G. Le Tribunal a par la suite consulté le dossier de C._______ (N […]) pour les besoins de la cause. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

D-3228/2021 Page 5 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence. 2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté en outre dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 3. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 4. Dans son recours, l’intéressée fait notamment valoir que l’autorité de première instance a violé son droit d’être entendu, d’une part, pour instruction insuffisante de sa propre cause et, d’autre part, en raison d’un manque de motivation s’agissant de la décision de sa sœur C._______. Cette absence de motivation ne lui permettrait pas de comprendre sa propre décision dans sa totalité ni de la contester utilement. Il convient dès lors d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel. 4.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,

D-3228/2021 Page 6 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 4.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR, op. cit., p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.3 En l’occurrence, aucun complément d’instruction ne s’impose. Au regard de tout ce qui suit, l’état de fait pertinent pour les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile a en effet été établi avec assez de précision par le SEM pour que l’on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d’asile du 20 mars 2020, respectivement du présent recours. Il ressort notamment du dossier que la recourante a été auditionnée à deux reprises sur ses motifs d’asile, qu’elle a pu s’exprimer de manière libre et

D-3228/2021 Page 7 complète et que l’autorité a apprécié tous les éléments pertinents afin de rendre sa décision. Son argument selon lequel dite autorité n’aurait pas pris en considération les menaces verbales de l’ex-mari lors de la première audition de divorce tombe à faux, le SEM ayant apprécié de manière globale lesdites menaces dans le cadre de l’examen de la crainte fondée de préjudices sérieux. 4.4 La recourante ne peut non plus rien tirer du grief de l’absence de motivation dans la décision de C._______. Elle n’est pas concernée par ladite décision, non motivée à juste titre en vertu de l’art. 35 al. 3 PA. 4.5 A cela s’ajoute que la motivation de la propre décision de la recourante est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui ont guidé le SEM et sur lesquels celui-ci a fondé sa décision, respectivement pour que l’on puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. 4.6 En définitive, il apparaît que le droit d’être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d’instruction et a motivé de manière suffisante la décision attaquée. La conclusion subsidiaire au renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 5.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

D-3228/2021 Page 8 5.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 Il importe d’examiner si la recourante a été exposée à de sérieux préjudices déterminants en matière d’asile avant son arrivée en Suisse, respectivement si elle est fondée à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays. En l’occurrence, les préjudices personnels exposés par l’intéressée et les autres motifs qui ont conduit à son départ de Syrie ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. 6.2 Concernant les menaces de l’ex-mari de C._______ à l’encontre de la recourante, il y a lieu de relever qu’elle aurait certes été menacée verbalement à plusieurs reprises par celui-ci ou par le biais de tiers, mais sans que ces menaces se soient concrétisées par des actes de violence physique. Comme l’a retenu à juste titre le SEM, l’intéressée a pu vivre pendant une longue période sans être inquiétée, alors que l’ex-mari avait connaissance de son adresse. Il semble d’ailleurs que sa famille ait également apporté son soutien à sa sœur, sans être, elle non plus, inquiétée. Il n’est dès lors pas hautement vraisemblable qu’elle serait victime de représailles de la part de son ex-beau-frère en cas de retour en Syrie, des années plus tard. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée (cf. ch. II. 3, p. 4 s.). 6.3 La recourante soutient aussi qu’elle craindrait à raison d’être persécutée du fait de ses opinions politiques, respectivement de son appartenance au groupe social des femmes célibataires à un âge relativement avancé. Il ressort cependant du dossier que l’intéressée n’a jamais indiqué avoir été persécutée, au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de ses opinions politiques, ni en raison de sa condition spécifique de femme célibataire. Les diverses menaces qu’elle aurait reçues ont pour origine le fait qu’elle aurait assisté sa sœur en l’accompagnant aux audiences dans le cadre de son divorce (voir consid. 6.2. ci-avant).

D-3228/2021 Page 9 7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. S’agissant de la question de l’exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 11 juin 2021, le SEM a considéré, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n’y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 11. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 11.2 En conséquence, le recours est rejeté.

D-3228/2021 Page 10 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet. 14. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi). 15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-3228/2021 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-3228/2021 — Bundesverwaltungsgericht 27.03.2023 D-3228/2021 — Swissrulings