Cour IV D-3222/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 7 m a i 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Marie-Line Egger, greffière. A._______, Gambie, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision de l'ODM du 9 mai 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3222/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 25 mars 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du C._______ (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et du D._______ (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), l'absence de tout document d'identité ou de voyage, la décision du 9 mai 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 14 mai 2008, par lequel celui-ci a recouru contre cette décision, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, Page 2
D-3222/2008 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, est recevable, que la question de savoir si l'acte du 14 mai 2008 remplit toutes les conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 52 PA) et notamment les exigences de motivation peut être laissée indécise dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté au fond, qu'au cours des auditions, le requérant a allégué pour l'essentiel qu'il aurait en E._______ été surpris par la police alors qu'il avait des relations sexuelles avec un autre homme ; qu'il aurait ensuite été emmené au poste de police et incarcéré durant une dizaine de jours ; que les policiers l'auraient informé qu'il devrait purger une peine d'emprisonnement de 26 ans pour les actes homosexuels qu'il avait commis ; qu'une fois libéré, il aurait fui le pays de peur qu'il ne doive subir une telle peine ; qu'il se serait rendu au Sénégal où il aurait pris le bateau jusqu'en Italie ; qu'il serait finalement arrivé à Vallorbe en train, que l'ODM, dans sa décision du 9 mai 2008, a relevé que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; que l'ODM a également considéré qu'il pouvait être renvoyé dans son pays d'origine, que dans son recours du 14 mai 2008, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire ; qu'il a en outre demandé la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés vu son indigence, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est Page 3
D-3222/2008 toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ci-après : ATAF] 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après :JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 9 mai 2008, p. 2 s.) ; qu'au demeurant, au stade du recours, l'intéressé ne présente aucun argument sur ce point de nature à remettre en cause la motivation de l'autorité intimée, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le requérant n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), Page 4
D-3222/2008 qu'en l'espèce, le récit présenté est divergent sur des points essentiels et n'est dès lors pas crédible ; qu'en particulier, les allégations relatives à l'emprisonnement fournies lors de la première audition diffèrent de celles fournies lors de la deuxième audition (cf. procèsverbal de l'audition du C._______, p. 5 et 6 ; procès-verbal de l'audition du D._______, p. 6 et 7) ; que le Tribunal constate en outre des divergences entre les différentes réponses données lors de l'audition du D._______ ; que le requérant a ainsi prétendu qu'ils étaient deux dans la cellule, puis a expliqué qu'il y était seul (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 7) ; que par rapport à ses parents, il a d'abord indiqué que ceux-ci ne vivaient pas en Gambie, puis qu'ils habitaient chez lui à F._______ en Gambie et a fini par dire qu'ils étaient morts, que le requérant n'apportant au stade du recours aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, il sied de renvoyer pour le reste aux considérants de celle-ci (cf. décision du 9 mai 2008, p. 3), que les déclarations présentées ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de Page 5
D-3222/2008 l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Gambie ; qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le prétend d'ailleurs pas non plus, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 9 mai 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), Page 6
D-3222/2008 qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet, le Tribunal s'étant prononcé en la cause, que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7
D-3222/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 8