Cour IV D-3186/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 juillet 2008 Blaise Pagan, président du collège, Jean-Pierre Monnet et Gérard Scherrer, juges, Joanna Allimann, greffière. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Sierra-Leone, représenté par C._______, recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 mai 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3186/2008 Faits : A. Le 15 février 2001, l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse sous l'identité de B._______, né le (...). Cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), par décision du 25 mars 2002. Un recours déposé contre celle-ci a été radié du rôle par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA), le 25 mars 2003, en raison de la disparition du recourant. B. Le 19 novembre 2004, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile en Suisse, sous la même identité. La cause a été radiée du rôle le 25 novembre 2005, celui-ci ayant retiré sa demande le 2 novembre précédent. C. Selon un rapport de contrôle-frontière du (...), l'intéressé a été contrôlé le même jour à la frontière de la gare de D._______, en possession d'un passeport authentique établi au nom de A._______, né le (...), alors qu'il provenait de Paris et qu'il tentait d'entrer en Suisse. D. Le 19 mars 2008, l'intéressé a déposé une troisième demande d'asile auprès de l'Office cantonal de la population de Genève, avant d'être transféré au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il a, à nouveau, indiqué s'appeler B._______ et être né le (...). Entendu sommairement le 28 mars 2008, puis sur ses motifs d’asile le 22 avril suivant, le requérant a déclaré avoir quitté la Suisse en 2007 et être rentré en Sierra Leone. Il se serait installé à E._______. Pendant les élections de 2007, qui auraient débuté au mois de juillet, il se serait occupé des relations publiques pour le Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP). Après le premier tour, il aurait été menacé physiquement par des membres du Parti pour tout le peuple (APC), alors qu'il se trouvait dans un hôtel de la ville de F._______ avec un ami. Il serait parvenu à s'échapper et se serait rendu à Freetown. Quelques jours plus tard, il aurait reçu des lettres de menaces provenant du parti APC lui conseillant de quitter la Sierra Leone si ce parti remportait les élections. Au mois de septembre 2007, sachant Page 2
D-3186/2008 que l'APC allait être proclamé vainqueur et craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait pris toutes les dispositions pour quitter son pays. Muni d'un visa Schengen qu'il aurait obtenu grâce à l'aide d'un ami, il se serait rendu en France, d'où il aurait tenté de rejoindre la Suisse. Toutefois, ne possédant pas de visa pour ce pays, les autorités suisses l'auraient refoulé vers la France. Il serait alors rentré en Sierra Leone. A son retour, il aurait, à nouveau, reçu des lettres de menaces du parti APC, puis aurait fait l'objet d'un mandat d'arrêt émanant des autorités. Il aurait donc, à nouveau, quitté son pays le 3 décembre 2007. Il se serait rendu à Conakry, d'où il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de la France. Arrivé dans ce pays le jour suivant, il y aurait déposé une demande d'asile. Au mois de mars 2008, craignant que les autorités françaises le renvoient en Sierra Leone, le requérant serait venu en Suisse afin d'y demander l'asile. A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document susceptible d'établir son identité. Le 9 avril 2008, le requérant a été entendu au sujet d'un éventuel renvoi en France. Lors de cette audition, il a été informé que les autorités suisses considéraient que sa véritable identité était celle figurant dans le passeport qu'il possédait lors du contrôle du (...), à savoir A._______, né le (...). E. Le 10 avril 2008, les autorités françaises ont accepté de réadmettre l’intéressé sur leur territoire, donnant ainsi une suite favorable à une demande des autorités suisses déposée le 9 avril précédent. F. Par décision du 8 mai 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. L'autorité de première instance a relevé que le requérant pouvait retourner en France, pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait séjourné auparavant, qu'il n'avait manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et qu'aucun indice ne laissait penser que la France ne respectait pas le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Page 3
D-3186/2008 G. Par acte remis à la poste le 15 mai 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que l'exécution de son renvoi en France soit déclarée illicite, voire inexigible. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir et a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, faisant notamment valoir qu'il avait vraisemblablement la qualité de réfugié. Par ailleurs, le recourant a invoqué une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où aucun document relatif à une garantie de réadmission ne figurait au dossier et où il n'avait pas pu, par conséquent, se déterminer de manière circonstanciée à ce sujet. Enfin, il a allégué souffrir de problèmes de santé et a reproché à l'ODM de n'avoir entrepris aucune mesure d'instruction ni motivé sa décision sur ce point. Il a déclaré s'être adressé au service d'assistance du CEP et avoir consulté un médecin en date du 20 mars 2008. Il a exposé que celui-ci, après avoir posé son diagnostic, lui avait prescrit un traitement médicamenteux, précisant qu'une nouvelle consultation s'avérerait nécessaire si son état ne s'était pas amélioré la semaine suivante, et avait souligné qu'un rendez-vous devait être organisé avec un médecin de l'Hôpital G._______ concernant ses douleurs à la hanche. L'intéressé a indiqué avoir demandé en vain une nouvelle consultation médicale au service d'assistance du CEP, alors qu'il souffrait toujours de douleurs. A cet égard, l'intéressé a fait valoir que son état nécessitait des soins adéquats dans les plus brefs délais, et qu'un renvoi en France repousserait cette échéance. A l'appui de son recours, A._______ a produit le formulaire rempli par le médecin de garde de l'Hôpital H._______, le 20 mars 2008. Il ressort notamment de ce document qu'il souffre d'une "probable hypersensibilité vésicale sur stress post-traumatique" et de "douleurs à la hanche gauche sur matériel d'ostéosynthèse". H. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 19 mai 2008. Page 4
D-3186/2008 I. Par décision incidente du 22 mai 2008, le juge instructeur a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Invité à se prononcer sur le recours, en particulier sur le grief de violation de l'obligation de motiver sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa détermination du 2 juin 2008. Dit office a relevé que le droit d'être entendu concernant un éventuel renvoi en France avait été accordé à l'intéressé en date du 9 avril 2008, et que les détails de l'accord de réadmission des autorités françaises avaient été largement abordés dans la décision du 8 mai 2008. S'agissant de l'état de santé du recourant, l'autorité de première instance a observé que celui-ci pourrait poursuivre son traitement en France, ce pays disposant de l'infrastructure médicale nécessaire. K. Faisant usage de son droit de réplique, le 9 juin suivant, l'intéressé a contesté l'argumentation développée par l'ODM et a réitéré ses précédentes conclusions. L. Par ordonnance du 15 juillet 2008, le juge chargé de l'instruction a transmis au recourant une copie caviardée de la demande adressée par l'ODM aux autorités françaises le 9 avril 2008, ainsi qu'une copie caviardée de la réponse de la celles-ci du 10 avril 2008 (accord de réadmission), et lui a imparti un délai de trois jours dès notification pour déposer ses éventuelles observations au sujet de ces documents. M. Dans son courrier du 21 juillet suivant, l'intéressé a fait valoir que les autorités françaises n'avaient pas été informées des éléments essentiels de son dossier (à savoir ses deux précédentes demandes d'asile en Suisse ainsi que son état de santé) et, qu'en conséquence, sa réadmission en France ne pouvait être garantie. Page 5
D-3186/2008 N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). 2. Selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant, à moins que des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse, que le requérant ait manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 ou que l'ODM soit en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 (art. 34 al. 3 LAsi). Page 6
D-3186/2008 3. 3.1 En l'espèce, il est établi que l’intéressé a séjourné en France avant de déposer une demande d'asile en Suisse. En date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné la France (tout comme les autres pays de l'Union européenne [UE] et de l'Association européenne de libre-échange [AELE]) comme étant un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, la France a donné son accord à la réadmission du recourant, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.499, entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 2000). A cet égard, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que l'ODM n'a pas porté à sa connaissance la demande de réadmission - avec les informations jointes - adressée aux autorités françaises, respectivement la réponse, soit l'accord de réadmission, de ces autorités. Certes, l'ODM n'a pas soumis à consultation les deux pièces précitées. Il a cependant accordé au recourant la possibilité de s'exprimer sur les motifs pour lesquels il craignait d'être renvoyé en France (cf. pv d'audition du 9 avril 2008). De plus, l'autorité de première instance a exposé dans sa décision querellée l'essentiel du résultat des démarches qu'elle a entreprises auprès des autorités françaises. L'intéressé a donc été informé que les autorités françaises avaient accepté de le réadmettre sur leur territoire. Partant, même si l'on devait admettre l'existence d'une violation de son droit d'être entendu - question pouvant être laissée indécise -, celle-ci ne saurait en l'occurrence être considérée comme grave. En outre, le juge chargé de l'instruction a fait parvenir au recourant, par ordonnance du 15 juillet 2008, une copie de la demande adressée par l'ODM aux autorités françaises le 9 avril 2008, ainsi que la réponse de celles-ci du 10 avril 2008 (accord de réadmission), lui impartissant un délai de trois jours dès notification pour lui faire parvenir ses éventuelles observations au sujet de ces documents. L'intéressé a ainsi eu l'occasion de se déterminer sur ce point, ce qu'il a fait par courrier du 21 juillet 2008. Par conséquent, l'éventuelle violation de son droit d'être entendu a été guérie dans le cadre de la procédure de recours. Page 7
D-3186/2008 S'agissant des remarques faites par le recourant dans son courrier précité, celles-ci ne sont pas pertinentes en l'espèce, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'autorisation de réadmission signée par les autorités françaises. 3.2 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est remplie. 3.2.1 Le recourant n'a pas allégué avoir en Suisse des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits (cf. pv audition CEP p. 3). 3.2.2 Comme l'a relevé l'ODM à juste titre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, il suffit de renvoyer aux considérants pertinents de la décision entreprise, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument pertinent ni moyen de preuve propre à la remettre valablement en cause sur ce point (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.2.3 Il n'existe aucun indice permettant de penser que la France n'offre pas une protection efficace au regard du principe de nonrefoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe, si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y soit menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (cf. art. 33 Conv.). 3.3 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. Page 8
D-3186/2008 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.3.1 L’intéressé n'ayant pas rendu hautement probable qu'il risquait de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autorités françaises, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. Il n'a pas non plus démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en France au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, la France, qui est signataire de la Conv., de la CEDH et de la Conv. torture, est liée par le principe absolu du nonrefoulement et par les garanties qui en découlent. Le Tribunal constate en outre qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions par cet Etat, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un Etat de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme. L'intéressé n'a d'ailleurs avancé aucun élément susceptible d'établir que les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement, de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture, s'il invoquait un risque sérieux et concret d'y subir des traitements contraires à ces dispositions. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______ en France s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Page 9
D-3186/2008 4.3.2 En ce qui concerne l'exigibilité de l'exécution de son renvoi (art. 83 al. 4 LEtr), le recourant émet des griefs de nature formelle à l'encontre de la décision de l'ODM. 4.3.2.1 Tout d'abord, il reproche à l'ODM de ne pas avoir entrepris les mesures d'instruction nécessaires concernant les problèmes de santé invoqués, ce en dépit du fait qu'il s'est adressé au service d'assistance du CEP le 20 mars 2008, que ce service l'a conduit le même jour à l'Hôpital H._______ pour une consultation, que le médecin de garde de cet hôpital, après lui avoir prescrit un traitement médical, a souligné qu'une nouvelle consultation s'avérerait nécessaire si son état ne s'améliorait pas la semaine suivante et qu'un rendez-vous devait être organisé avec un médecin de l'Hôpital G._______, que ses douleurs étaient toujours présentes malgré le traitement entrepris, et qu'il a sollicité en vain une nouvelle consultation médicale auprès du service d'assistance du CEP. Certes, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait bénéficié d'une seconde consultation médicale à l'Hôpital H._______ ni qu'il ait obtenu un rendez-vous avec un médecin de l'Hôpital G._______ concernant ses douleurs à la hanche. Cependant, ces omissions ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de l'autorité de première instance, dans la mesure où elles ne portent pas à conséquence. En effet, au vu du formulaire médical du 20 mars 2008, l'état de santé de l'intéressé est connu avec suffisamment de précision pour permettre au Tribunal - lequel dispose d'un plein pouvoir de cognition - de statuer en toute connaissance de cause. Au surplus, il ressort du dossier que le recourant a disparu du CEP à plusieurs reprises, soit du 10 au 13 avril 2008, du 28 avril au 6 mai 2008, du 8 au 15 mai 2008, du 18 au 20 mai 2008, et du 21 au 25 mai 2008. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure qu'il aurait pu obtenir une nouvelle consultation médicale s'il avait fait preuve de la diligence requise. 4.3.2.2 Ensuite, l'intéressé fait grief à l'ODM d'avoir insuffisamment motivé sa décision, également sur le plan de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, en ce qui concerne son état de santé. L'obligation faite à dite autorité de motiver ses décisions repose sur l'art. 35 al. 1 PA. En général, son étendue est fonction de la complexité de l'affaire. Plus la règle à appliquer laisse de latitude d'appréciation et plus la mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la Page 10
D-3186/2008 motivation doit être précise. La motivation de la décision doit donc révéler les éléments de fait et de droit essentiels qui ont influencé l'autorité. Celle-ci n'est cependant pas astreinte à se déterminer sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige. Il faut, en tous les cas, que les parties puissent apprécier la portée de la décision prise à leur égard et sur quels points l'attaquer (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 5 p. 256ss, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44ss, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48s. et JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114s.). On ne saurait, par ailleurs, exiger des autorités administratives, qui doivent rendre un grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25, et réf. cit.). En l'occurrence, le Tribunal constate que, dans sa décision du 8 mai 2008, l’ODM, en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, s'est limité à l'usage d'une phrase de nature générale ("Ni la situation politique régnant actuellement en France, ni aucun autre motif ne s'opposent au rapatriement, lequel est raisonnablement exigible" [cf. p. 3 pt II par. 2]), sans se prononcer expressément sur l'état de santé de l'intéressé. Une telle formulation est également couramment utilisée par l'ODM dans des décisions concernant des requérants ne souffrant d'aucune affection particulière. Toutefois, cela n'a pas empêché l'intéressé de déposer un recours, dans lequel il a invoqué son état de santé. Quoi qu'il en soit, même si on admettait une violation de l'obligation de motiver de la part de l'ODM, il est permis de considérer que ce vice de procédure a été guéri. En effet, une motivation sur ce point à été fournie par l'office dans sa prise de position du 2 juin 2008, et l'intéressé a pu se prononcer sur ce point. Partant, ce grief ne saurait être pris en considération. 4.3.2.3 Quant au fond, l'exécution du renvoi du recourant en France est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement au vu de l’absence de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées dans ce pays, mais également eu égard à sa situation personnelle. En effet, l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle. Au demeurant, les problèmes de santé qu'il a allégués ne sont pas d'une gravité telle qu'un renvoi en France mettrait concrètement sa vie en danger. En Page 11
D-3186/2008 effet, ce pays dispose des infrastructures médicales nécessaires au traitement des troubles de santé invoqués, et l'intéressé pourra y bénéficier des soins que nécessite son état de santé, conformément aux engagements internationaux pris par cet Etat aux art. 23 et 24 Conv. (cf. en particulier la circulaire du gouvernement français DSS/ 2A/DAS/DPM 2000-239 du 3 mai 2000 relative à la condition de résidence en France prévue pour le bénéfice de la couverture maladie universelle [assurance maladie et protection complémentaire], au chapitre "Demandeurs d'asile ayant effectué les démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides [OFPRA] pour obtenir le statut de réfugié et percevant l'allocation d'insertion"). 4.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités françaises ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, selon l'accord du 10 avril 2008. 4.4 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étaient remplies au moment du dépôt du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé doit être admise. Il n'est par conséquent pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Page 12
D-3186/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) ; - au canton de I._______ Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Joanna Allimann Expédition : Page 13