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Cour IV D-3171/2012
Arrêt d u 2 0 juin 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, née le (…), Somalie, agissant au nom et pour le compte de son fils B._______, né le (…), Somalie, recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 mai 2012 / (…).
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Vu la décision du 13 mai 2004, par laquelle l'ODM (anciennement l'Office fédéral des réfugiés, ODR) a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse, a renoncé à l'exécution de cette mesure, considérée comme inexigible, et a mis l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, l'autorisation d'entrée en Suisse décidée par l'ODM, le 4 mai 2011, en faveur de l'enfant B._______, l'entrée en Suisse de celui-ci, le 25 juillet 2011, l'audition de B._______, le 26 juillet 2011, par les autorités (…) de police des étrangers, la décision du 15 mai 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur le procès-verbal de cette audition, a rejeté la demande d’asile présentée par la recourante, au nom et pour le compte de son fils B._______, a prononcé le renvoi de celui-ci et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, le recours posté le 13 juin 2012, par lequel la recourante a fait valoir que l'audition de son fils n'avait pas eu lieu dans les règles, dès lors qu'aucun interprète n'y avait assisté, le même acte, par lequel elle a précisé que son fils avait été traumatisé par les événements qu'il avait vécu dans son pays d'origine (le décès de son père alors qu'il n'était pas encore né ; la mort brutale de sa grand-mère qui s'occupait de lui ; les blessures de ses frères et sœurs),
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
D-3171/2012 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante, agissant pour son fils B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en premier lieu, le grief, tiré d'une violation du droit d'être entendu de B._______, au motif qu'aucun interprète n'aurait assisté à son audition du 26 juillet 2012, doit être d'emblée rejeté, qu'en effet, lors de cette audition, la recourante et son époux étaient présents (ils ont tous deux signé le procès-verbal) et assistaient B._______ ; qu'ils maîtrisaient suffisamment la langue française (cf. en particulier le recours en français interjeté contre la décision dont est recours) pour que l'autorité cantonale en charge de l'audition juge superflu de convoquer un interprète (cf. art. 29 al. 1 bis LAsi), qu'il convient dès lors de déterminer si B._______ réalise les conditions mises par l'art. 3 LAsi à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que tel n'est pas le cas, qu'en effet, les événements (tels que brièvement relatés dans le recours du 13 juin 2012) que B._______ aurait vécu dans son pays d'origine, aussi traumatisants soient-ils, n'ont manifestement pas pour origine l'un des motifs exhaustivement énumérés dans la disposition légale précitée, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l’asile, est rejeté, qu’en outre, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
D-3171/2012 Page 4 réalisée, en l’absence notamment d’un droit de B._______ à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est également tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3171/2012 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :