Cour IV D-3171/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 m a i 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Marie-Line Egger, greffière. A._______, Côte d'Ivoire, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision de l'ODM du 6 mai 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3171/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 23 mars 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du C._______ et de l'audition du D._______, l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision du 6 mai 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, motif pris que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 14 mai 2008 contre la décision précitée, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi Page 2
D-3171/2008 de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ci-après : ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, le requérant a allégué pour l'essentiel qu'il était de nationalité ivoirienne ; que d'une part il avait été, il y a très longtemps, victime d'une attaque rebelle lors de laquelle sa mère se serait fait tuer ; qu'il se serait alors réfugié dans une forêt près de la frontière avec la Guinée ; qu'ensuite, il serait retourné chez lui et un ami d'enfance lui aurait proposé il y a longtemps de rejoindre la rébellion ; qu'ayant refusé cette proposition, il aurait eu peur de se faire tuer ; que d'autre part, son employeur aurait déposé plainte contre lui, l'accusant de lui avoir volé de l'argent ; que n'ayant personne pour le défendre, et sans travail, l'intéressé n'aurait pas eu d'autre choix que de quitter le pays, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours du 14 mai 2008, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle, qu'à titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit de considérer que le recourant était majeur et de le traiter comme tel, que selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. la décision de principe publiée sous JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss), qui garde toute son actualité, l'ODM est en droit de se Page 3
D-3171/2008 prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge ; que tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 précitée consid. 5.3.3 et 5.3.4 p. 209 s), que l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans ; que de même, une analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines conditions de démontrer une tromperie sur l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss), ne permet pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne, mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité ; que les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée ; que dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence ; que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss), qu'en l'occurrence, la procédure menée en première instance est conforme à la jurisprudence précitée ; qu'en effet, l'intéressé a été informé, au cours de l'audition du C._______ "droit d'être entendu", des conclusions auxquelles l'autorité compétente était parvenue quant Page 4
D-3171/2008 à sa minorité et des conséquences de cette appréciation pour la suite de la procédure ; que son droit d'être entendu a ainsi été respecté ; que cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur ; qu'en effet, ce dernier n'a fait que répéter inlassablement sa prétendue date de naissance sans apporter d'élément un tant soit peu consistant sur son parcours de vie ; qu'en particulier, il n'a pas été en mesure de donner une quelconque indication sur son enfance ; qu'il n'a fait qu'alléguer qu'il n'était pas allé à l'école, sans savoir pourquoi, que par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il était majeur et l'a traité comme tel, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 6 mai 2008, p. 3) ; qu'au demeurant, au stade du recours, l'intéressé ne présente aucun argument sur ce point de nature à remettre en cause la motivation de l'autorité intimée, Page 5
D-3171/2008 qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, le récit présenté ne satisfait manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi, que le Tribunal relève la totale indigence des propos ; que les réponses aux questions posées sont évasives et totalement inconsistantes, que le recourant a en outre une méconnaissance pratiquement totale de son prétendu pays d'origine, respectivement de la région dont il assure provenir ; que son origine alléguée n'apparaît dès lors pas vraisemblable, les lacunes mises à jour ne pouvant s'expliquer par l'absence de scolarité normale, comme il le soutient, qu'au vu du manque de collaboration évident apparaissant dans le cours des auditions (réponses délibérément inconsistantes à des questions même simples), il y a lieu de retenir que l'intéressé n'est pas personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'il sied par ailleurs de renvoyer aux considérants suffisamment explicites de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade du recours, que le Tribunal relève par ailleurs le caractère stéréotypé et inconsistant du récit du voyage jusqu'en Suisse, Page 6
D-3171/2008 que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit être examiné d'office, que, cependant, ce principe de l'instruction est limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, les déclarations de l'intéressé concernant son origine ne sont manifestement pas crédibles ; qu'il a ainsi violé son devoir de collaborer et mis les autorités dans l'impossibilité de déterminer son véritable pays d'origine, partant, l'existence d'un quelconque obstacle à l'exécution de son renvoi, Page 7
D-3171/2008 qu'il n'incombe, dès lors, pas aux autorités d'asile de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine réel, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 6 mai 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'aucun motif personnel ne s'y oppose, le recourant étant jeune, célibataire et n'ayant pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers, qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine réel (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 8
D-3171/2008 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9
D-3171/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de E._______ (par télécopie, pour le dossier N._______) - à la Police des étrangers du canton F._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 10