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Bundesverwaltungsgericht 27.06.2008 D-3157/2008

27 giugno 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,030 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | asile et renvoi ; la décision de l'ODM du 15 avril...

Testo integrale

Cour IV D-3157/2008 pab/alj {T 0/2} Arrêt d u 2 7 juin 2008 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge Joanna Allimann, greffière. X._______, né le [...], Géorgie, représenté par [...], recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 15 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3157/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ le 28 mars 2008, les procès-verbaux des auditions des 1er avril 2008 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et 8 avril 2008 (audition fédérale sur les motifs de la demande d'asile), la décision de l'ODM du 15 avril 2008, le recours interjeté par l'intéressé en date du 14 mai 2008, la décision incidente du 23 mai 2008, le versement par le recourant, le 10 juin 2008, du montant de Fr. 600.-requis par le juge instructeur à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, Page 2

D-3157/2008 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré être d'ethnie géorgienne et provenir de A._______, en Abkhazie, où il avait vécu depuis sa naissance jusqu'à son départ pour la Suisse ; qu'en 2005 et 2006, il aurait appartenu à un groupe de partisans géorgiens et aurait aidé la population géorgienne domiciliée en Abkhazie ; qu'au mois de [...] 2007, il aurait reçu la visite d'Abkhazes, qui lui auraient réclamé de l'argent ; qu'une semaine plus tard, son fils aurait été kidnappé par des Abkhazes, qui auraient exigé le versement d'une rançon d'un montant de trente mille dollars ; qu'il aurait refusé de payer une telle somme et n'aurait versé que dix mille dollars, en échange de quoi son fils aurait été libéré ; que le requérant aurait également été racketté par des militaires russes et des partisans abkhazes ; que son entreprise [...] aurait été vandalisée ; que, le [...] 2008, un groupe d'Abkhazes auraient attaqué sa maison en tirant des coups de feu ; que l'intéressé aurait alors éloigné ses enfants et les auraient conduits chez un ami ; qu'à son retour, il aurait retrouvé sa mère gisant sur le sol, aurait été saisi par les assaillants abkhazes et aurait été forcé d'assister au viol de sa soeur ; [...] ; que l'intéressé aurait perdu connaissance et se serait réveillé dans la forêt, entouré de militaires géorgiens ; qu'il aurait ensuite été informé que son père était décédé d'une crise cardiaque et que sa soeur et son épouse avaient été abattues ; que le requérant se serait alors rendu à B._______, afin de voir ses enfants, et y serait resté durant quatre jours, avant de retourner à A._______ ; qu'après avoir constaté que la maison familiale avait brûlé, il serait allé dans la forêt, où il aurait vécu avec des militaires géorgiens ; qu'en date du 8 mars 2008, il aurait quitté son pays d'origine, caché dans un container qui aurait été chargé dans un bateau à C._______ ; qu'il aurait Page 3

D-3157/2008 débarqué dans un pays inconnu puis aurait gagné la Suisse, à bord d'un camion frigorifique, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document susceptible d'établir son identité, que l'ODM, dans sa décision du 15 avril 2008 a rejeté la demande d'asile déposée par X._______, considérant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans le recours qu'il a interjeté le 14 mai 2008, l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale, et a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, que, par décision incidente du 23 mai 2008, le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale formulées par le recourant et a imparti à celui-ci un délai échéant le 10 juin 2008 pour verser une avance d'un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, qu'en date du 10 juin 2008, le mandataire de l'intéressé a requis une prolongation de ce délai, que ce courrier a été classé sans suite, le recourant s'étant acquitté du montant de Fr. 600.-- en date du 10 juin 2008, qu’en l’espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, le récit rapporté par X._______ n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, ainsi que l'a relevé le juge instructeur dans sa décision incidente du 23 mai 2008, les préjudices allégués sont limités au territoire de l'Abkhazie, de sorte que l'intéressé, d'ethnie géorgienne, a la possibilité de s'y soustraire en s'installant dans une autre région de Géorgie, où il peut bénéficier d'un accès concret à des structures efficaces de protection, et il peut être exigé de lui qu'il fasse appel à ce système de protection interne (cf. Jurisprudence et Informations de la Page 4

D-3157/2008 Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2), que les autorités géorgiennes ne soutiennent ni ne tolèrent des comportements délictueux tels que ceux qui ont été exposés, que le dossier ne contient aucun indice de nature à démontrer que le recourant n'aurait, pour une raison ou une autre, pas eu accès au système de protection existant en Géorgie, que, dans son recours, l'intéressé n'a amené aucun argument précis et concret permettant de remettre en cause cette appréciation, que l'argument soulevé par le recourant, selon lequel il serait obligé de retourner en Abkhazie afin de retrouver ses enfants, n'est pas déterminant, dans la mesure où ceux-ci ne se trouvent pas en Abkhazie mais chez un proche de son parrain à B._______, ville située près de Tbilissi (cf. pv audition CEP p. 6 et pv audition fédérale p. 10, réponses ad questions n° 87 et 88), qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 Page 5

D-3157/2008 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, qu'il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine, qu'il a quitté il y a moins de quatre mois, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 6

D-3157/2008 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

D-3157/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 10 juin 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) ; - au [canton] (en copie). Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Joanna Allimann Expédition : Page 8

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