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Bundesverwaltungsgericht 15.05.2007 D-3152/2007

15 maggio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,358 parole·~17 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision du 2 mai 2007 de non-entrée en matière...

Testo integrale

Cour IV D-3152/2007 scg/bae {T 0/2} Arrêt du 15 mai 2007 Composition: MM. et Mme les juges Scherrer, Spälti Giannakitsas et Bovier Greffière: Mme Barone Brogna A._______, Nigéria, Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 2 mai 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 16 mars 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de dépôt de ces pièces. Entendu sommairement, le 20 mars 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 12 avril suivant, la requérant a déclaré être d'ethnie igbo, de religion chrétienne, charpentier de profession et originaire de B._______(Etat d'Anambra), dans le sud-est du Nigéria, où il avait vécu en dernier lieu avec sa mère et ses frère et soeur. En 1995, il aurait adhéré au Massob (Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra), mouvement qui aurait été fondé antérieurement. Son activité aurait consisté à écrire et à porter des placards dans les manifestations; lors des meetings, il aurait également été chargé du ravitaillement en vivres et de l'assistance médicale aux éventuels blessés. En décembre 2005, alors qu'il se trouvait à bord d'un bus le conduisant d'Onitsha à son domicile, il aurait fait l'objet d'une fouille corporelle, à l'instar de tous les passagers, dans le cadre d'un contrôle de police. Il aurait été immédiatement arrêté et emmené au poste de police d'Oboduku du fait qu'il était en possession de sa carte de membre du Massob, qui lui aurait été confisquée à cette occasion. Isolé dans une cellule, il aurait été accusé, dès le lendemain, d'être impliqué dans l'incendie de la maison de Nnamdi Azikiwé, événement survenu à fin 2005. Une ou deux semaines plus tard (selon les versions), il aurait été transféré dans une prison à Onitsha, et enfermé dans une cellule où gisaient d'autres détenus, sans être déféré devant un tribunal. Il aurait été torturé et soumis aux travaux forcés durant son emprisonnement. Le 16 février 2006, après que des inconnus non armés eurent investi la prison et contraint les gardiens d'ouvrir les cellules, il aurait pris la fuite à bord d'une moto. Il aurait passé la nuit dans la brousse avec d'autres fugitifs, avant de rejoindre Ihiala par ses propres moyens, où il aurait séjourné durant quelques jours. Après avoir entendu un appel lancé à la radio enjoignant aux évadés d'Onitsha de réintégrer la prison sous peine de représailles, il se serait réfugié à Ogwu puis à Ogbaru, toujours dans l'Etat d'Anambra, dont le gouvernement aurait annoncé entre-temps des arrestations massives de partisans du Massob. En mars 2006, les forces de l'ordre auraient opéré une rafle au cours des funérailles d'un religieux, membre du groupe précité. Bien qu'il fût présent à cette cérémonie, le requérant aurait réchappé à une arrestation, s'étant momentanément absenté avec un ami pour se procurer des cigarettes. En novembre 2006 ou en février 2007 (selon les versions), il serait retourné au domicile familial en vue d'annoncer à sa mère qu'il quittait définitivement le pays, la situation politique s'étant à nouveau dégradée. Le 15 mars 2007, accompagné d'un coordinateur du Massob et muni d'un passeport d'emprunt, il aurait embarqué à Lagos, à bord d'un avion à destination de la Suisse, transitant par un pays inconnu. Il serait entré en Suisse, clandestinement, le 16 mars 2007.

3 A l'appui de sa demande, le requérant a produit sa carte de membre du Massob. Ce document lui aurait été délivré en 2006 par un coordinateur du mouvement, après que sa précédente carte de membre lui eut été confisquée par la police au moment de son arrestation en 2005. Dans un courrier du 19 avril 2007, le requérant a déclaré s'être trompé au sujet de la date de son adhésion au Massob : celle-ci ne serait pas intervenue en 1995 comme il l'avait indiqué lors de son audition du 12 avril 2007 - mais en 2003. B. Par décision du 2 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage valable, au sens de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 7 mai 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à ce que celle-ci soit annulée et à ce qu'il ne soit pas renvoyé de Suisse. Il a rappelé les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile, faisant valoir en particulier qu'à l'exception de sa carte de membre du Massob, il ne possédait aucun autre document de légitimation. D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 8 mai 2007, puis un complément de celui-ci, le 10 mai suivant. E. Par télécopie du 11 mai 2007, l'intéressé a sollicité des correctifs à son recours, celui-ci ayant, selon ses dires, été rédigé par une personne incompétente, moyennant paiement. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à

4 l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Doit être déterminé, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b OA 1), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En particulier, la carte de membre du Massob versée en cause ne saurait être considérée comme une pièce d'identité au sens de l'art. 1 let. c OA 1. En effet, ainsi que relevé par l'ODM, ce document bien qu'il comporte la photographie, le nom, prénom et l'adresse de l'intéressé n'est pas susceptible d'établir l'identité de celui-ci puisqu'il n'émane pas d'une autorité officielle de son pays, mais d'un mouvement illégal dont les membres seraient persécutés. De plus, force est de constater que l'impossibilité invoquée par le recourant de déposer d'autres documents permettant de l'identifier, hormis sa carte du Massob, ne constitue pas un motif excusable au sens de la disposition précitée, dans la mesure où il dispose au pays d'un réseau familial important. L'explication qui consiste à dire qu'il n'a pas pu joindre sa famille faute de moyens financiers suffisants doit être écartée, dès lors qu'il n'est pas totalement démuni puisqu'il dispose d'un montant forfaitaire journalier (cf. pv d'audition du 12 avril

5 2007 p. 2). En outre, il sied de souligner, à l'instar de l'ODM, le caractère stéréotypé et peu crédible des allégations selon lesquelles il aurait pu vivre et se déplacer librement (dans le cadre notamment de ses activités professionnelles) dans différents Etats du Nigéria de 1997 (époque où son passeport aurait brûlé dans l'incendie de son appartement) jusqu'à son départ, dépourvu de tout document d'identité (cf. pv d'audition du 20 mars 2007 p. 4 et pv d'audition du 12 avril 2007 p. 2 et p. 4). A cet égard, il y a lieu de rappeler que la majorité des Nigérians se servent pour s'identifier du permis de conduire national ou d'un passeport (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'information, 19 mai 2000). Quoi qu'il en soit, il est exclu que le recourant ait pu gagner la Suisse, de la manière décrite, et franchir tous les contrôles douaniers sans encombre, muni à la fois d'un passeport d'emprunt et de sa carte de membre du Massob (cf. pv d'audition du 20 mars 2007 p. 7). Dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé cherche à cacher aux autorités suisses qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité et du véritable itinéraire de son périple) qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi ). En effet, les motifs d'asile invoqués ne sont manifestement pas vraisemblables. A l'instar de l'ODM, le Tribunal remet en cause l'existence à l'encontre du recourant d'une persécution liée à son appartenance au Massob, tant ses propos se sont révélés vagues, contradictoires, imprécis, voire contraires à la réalité. En particulier, il s'est contredit sur la date de son arrestation intervenue tantôt le 12 décembre 2005 (cf. audition du 20 mars 2007 p. 6) tantôt le 31 décembre 2005 (cf. pv d'audition du 12 avril 2007 p. 4), sur sa détention provisoire au poste de police, qui aurait duré tantôt une semaine (cf. pv d'audition du 20 mars 2007 p. 6) tantôt deux (cf. pv d'audition du 12 avril 2007 p. 4), sur le nombre des ses codétenus à Onitsha, tantôt douze (cf. pv d'audition du 20 mars 2007 p. 6) tantôt six (cf. pv d'audition du 12 avril 2007 p. 9), puis sur le lieu où il aurait séjourné sitôt après son évasion, puisqu'il se serait réfugié tantôt chez un oncle durant dix jours (cf. pv d'audition du 20 mars 2007 p. 6) tantôt au domicile familial durant trois ou quatre jours (cf. pv d'audition du 12 avril 2007 p. 3). Le recourant ne saurait se prévaloir d'une erreur dactylographique survenue au cours de sa première audition pour justifier la contradiction relative à la date de son arrestation (cf. pv d'audition du 12 avril 2007 p. 12), dès lors qu'il n'a formulé aucune objection lorsque ses propos lui ont été relus et traduits. De plus, il a déclaré avoir très bien compris l'interprète et a confirmé l'exactitude du procès-verbal en question en y apposant sa signature (cf. pv d'audition du 20 mars 2007 p. 8 et 9). Par ailleurs, aucune des sources consultées ne contient d'éléments permettant de confirmer les déclarations du recourant selon lesquelles des inconnus non armés auraient investi la prison d'Onitsha, le 16 février 2006, et libéré les prisonniers (cf. pv d'audition du 12 avril 2007 p. 10 et 11). En effet, l'évasion en question, du reste largement médiatisée, n'a pas eu lieu à la date alléguée, mais le 22 février 2006, après que des bandes d'émeutiers armés eurent pris d'assaut la prison. L'explication de l'intéressé (cf. fax du 11 mai 2007) selon laquelle il y aurait lieu

6 d'apporter des correctifs à son recours au sujet de son nom, de la date de son arrestation, de celle de l'attaque de la prison et aussi du nom de la personne dont il aurait été accusé d'avoir brûlé la maison, parce que ce recours aurait été rédigé par une personne incompétente, moyennant paiement, doit être écartée dans la mesure où elle n'est pas de nature à expliquer les contradictions relevées dans ses déclarations au cours des auditions. En outre, il sied de relever que les allégations du recourant relatives à sa détention, au cours de laquelle il aurait été torturé sans jamais avoir été interrogé - du moins ne l'a-t-il pas prétendu - sont stéréotypées et dépourvues de tout détail significatif attestant un vécu (cf. pv d'audition du 12 avril 2007 p. 9 et 10). Le Tribunal partage également les doutes émis par l'ODM au sujet de la crédibilité des déclarations du recourant en ce que son activité politique est relatée de manière vague et peu circonstanciée (cf. pv d'audition du 12 avril 2007 p. 11) et que ses connaissances du Massob, pour lequel il aurait pourtant oeuvré depuis 1995 ou 2003, sont faibles, lacunaires, et contraires à la réalité. A titre d'exemple, il a fourni une date erronée au sujet de la création du Massob, celui-ci ayant été fondé en 1999 par Ralph Uwazurike, et non avant 1995, comme indiqué par l'intéressé (ibidem p. 8). La date et les circonstances ayant entouré la dernière arrestation du leader précité s'avèrent également erronées, celui-ci n'ayant pas été appréhendé à fin 2006 ou début 2007, ainsi que l'a prétendu l'intéressé (ibidem p. 7), mais en octobre 2005, avec six autres membres de son mouvement; tous auraient été déférés devant un tribunal et inculpés de haute trahison et de complot contre l'Etat. S'agissant enfin de la carte de membre du Massob versée en cause, il n'est guère crédible que l'intéressé ait pris le risque de se faire établir un tel document en 2006, sous prétexte qu'il en avait besoin dans le cadre des meetings (ibidem p. 11), dès lors qu'il n'a pas allégué avoir été actif politiquement après son arrestation en 2005. Au demeurant, cette pièce ne revêt aucune valeur probante, dans la mesure où elle ne permet pas d'établir à satisfaction l'appartenance de l'intéressé au groupe séparatiste biafrais. En effet, bien que les informations sur les documents délivrés par le Massob soient limitées, les sources consultées ne font pas état de cartes de membres, mais de cartes d'identité, cartes géographiques, badges et calendriers, saisis lors d'arrestations de militants (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'information, 13 juillet 2004). 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Tel n'est pas le cas en l'espèce. 3.4.1 En effet, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'un retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au

7 sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 3.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l’absence de violences généralisées au Nigéria, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci est jeune, au bénéfice d'une longue expérience professionnelle, sans problème de santé particulier et, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue du recours, il bénéficie d'un réseau social et familial sur lesquels il peut compter dans son pays, soit autant de facteurs favorables qui doivent lui permettre de s'y réinstaller sans devoir affronter d'excessives difficultés, d'autant qu'il l'a quitté récemment. 3.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4. 4.1 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours sur ce point rejeté. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée au regard de l'art. 32 OA 1, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 C’est en outre et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (consid. 3.4) à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé l’exécution du renvoi. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Cet arrêt est communiqué: - au recourant par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement) ; - à l'autorité intimée (par courrier interne) ; - au canton X._______. Le Juge : La Greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Date d'expédition:

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