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Bundesverwaltungsgericht 17.07.2009 D-3151/2009

17 luglio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,540 parole·~13 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 avril 20...

Testo integrale

Cour IV D-3151/2009<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 7 juillet 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, née le (...), Guinée, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 avril 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3151/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 7 février 2009, les procès-verbaux des auditions des 10 et 19 février 2009, la décision du 17 avril 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, au motif que les déclarations de celle-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), se dispensant d'examiner leur pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, la même décision, par laquelle l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et a prononcé l'exécution de cette mesure, le recours du 16 mai 2009 (timbre postal), formé par l'intéressée contre cette décision, dans lequel elle a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, demandant également l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 29 mai 2009, dans laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec et a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, impartissant à la recourante un délai au 15 juin 2009 pour verser une avance des frais de procédure présumés d'un montant de CHF 600.--, le versement de cette somme le 12 juin 2009, Page 2

D-3151/2009 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme l'a retenu l'ODM, le récit rapporté par la recourante n'est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, Page 3

D-3151/2009 qu'elle a déclaré être une ressortissante guinéenne, d'ethnie (...), de religion musulmane, et être née et avoir toujours vécu à B._______, où elle aurait accompli toute sa scolarité primaire et secondaire, à l'instar de ses (...) frères et soeurs ; qu'en 2004, un homme serait venu demander sa main auprès de sa famille ; que, suite aux pressions subies de la part de celle-ci, elle aurait accepté de devenir la maîtresse de cet homme, puis de l'épouser religieusement le (...) 2004, enceinte de lui à cette date ; qu'elle aurait souhaité reprendre les études qu'elle avait interrompues, mais qu'elle se serait continuellement disputé avec son mari à ce sujet ; qu'il aurait commencé à la maltraiter après la naissance de leur [enfant] ; qu'elle aurait subi cette situation jusqu'à ce que son unique amie, à laquelle elle se confiait, lui indique qu'elle connaissait quelqu'un qui pouvait lui faire quitter l'Afrique ; qu'elle aurait alors subtilisé une importante somme d'argent dans les fonds que son mari gardait à leur domicile afin de financer son voyage ; qu'elle aurait pris l'avion pour la Suisse depuis B._______ le (...) 2009, faisant escale au C._______ ; qu'elle se serait légitimée à son arrivée à D._______ [ville suisse] au moyen d'un passeport qui n'était pas le sien, fourni par un passeur ; qu'elle aurait ensuite pris le train pour E._______, où elle a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) en date du 7 février 2009, se légitimant au moyen d'une carte d'étude professionnelle technique valable pour l'année 2007-2009 ; qu'elle n'a déposé à ce jour aucun autre document à des fins de légitimation, malgré l'injonction qui lui a été faite au moment du dépôt de sa demande d'asile, que les déclarations de l'intéressée ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, compte tenu notamment du caractère indigent de son récit et des nombreuses invraisemblances qui l'émaillent, que tout d'abord, les problèmes que la recourante aurait rencontrés avec son époux n'appartiennent pas aux causes énumérées exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, qui dispose que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, Page 4

D-3151/2009 qu'au surplus, il n'est pas crédible que l'intéressée n'ait pu fournir à ce jour aucun document établissant sa situation familiale, en particulier son mariage et la naissance de son enfant, cet événement au moins ayant dû faire l'objet d'une inscription à l'état civil, que même quant à la date de naissance de [son enfant], la recourante a hésité et donné tour à tour deux dates différentes (pv aud. du 19 février 2009, p. 8, ad Q85 et Q86), qu'elle s'est également montrée hésitante sur le suivi et les dates de sa scolarité ainsi que sur l'obtention de son baccalauréat (cf. notamment pv aud. du 19 février 2009, p. 2, ad Q8 à Q10, p. 5, ad Q52, p. 7, ad Q76 et Q77), qu'elle a aussi été incapable d'indiquer la date ou la période à laquelle a eu lieu sa première rencontre avec son futur mari (cf. notamment pv aud. du 19 février 2009, p. 7, ad Q75), qu'elle a par ailleurs répondu par l'affirmative à la question de savoir si elle était tombée volontairement enceinte de lui, déclarant en outre que dès lors que son futur époux avait apporté certains présents rituellement offerts en vue d'un mariage, elle pouvait être enceinte de lui (pv aud. du 19 février 2009, p. 8, ad Q87 à Q89), que cette réponse affaiblit ses déclarations selon lesquelles elle aurait été contrainte d'épouser cet homme, que l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblables les violences dont elle aurait été victime de la part de son mari, ne donnant pas de détails sur celles-ci, se contentant de déclarer qu'elle avait préparé son départ de Guinée après "en [avoir eu] marre" (pv aud. du 19 février 2009, p. 9, ad Q111), que sa situation n'était pas aussi insupportable ni la nécessité de sa fuite si urgente qu'elle le prétend, dans la mesure où elle a dû attendre que l'idée de quitter l'Afrique lui soit donnée par sa meilleure amie pour envisager cette solution (pv aud. du 19 février 2009, p. 11, ad Q127), qu'il n'est enfin pas crédible que la mère de la recourante, à laquelle elle aurait confié [son enfant], ignore toujours où se trouve Page 5

D-3151/2009 actuellement sa fille (pv aud. du 19 février 2009, p. 10, ad Q122 à Q124), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont convaincants et suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les motifs qui l'auraient poussé à fuir son pays d'origine, que c'est donc à juste titre que l'ODM a retenu que les propos de la recourante n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'art. 7 LAsi relatives à la vraisemblance, que dès lors, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi), que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressée est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 et 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en effet, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressée, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de nonrefoulement), que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas établi qu'elle risquait d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Page 6

D-3151/2009 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, qu'en effet, un risque concret de mort ou d'atteinte à l'intégrité ou à la liberté du fait de son mari n'a pas été démontré à satisfaction (cf. supra), qu'il est au demeurant relevé qu'à la connaissance du Tribunal, des dispositions légales existent en Guinée qui non seulement sanctionnent les violences faites aux femmes, mais permettent également d'obtenir le divorce, que, partant, l'exécution du renvoi est licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et 10.3 p. 215 et 223 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, il est notoire que la Guinée ne pas à l'heure actuelle, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou à de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que l'intéressée est jeune, sans problèmes de santé allégués, a suivi une scolarité complète, et dispose d'un réseau social et familial, Page 7

D-3151/2009 que dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

D-3151/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 9

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