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Bundesverwaltungsgericht 26.05.2020 D-3130/2018

26 maggio 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,280 parole·~11 min·6

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 20 avril 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3130/2018

Arrêt d u 2 6 m a i 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…), Iran, représentées par Me Dimitri Tzortzis, avocat, BST Avocats, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 avril 2018.

D-3130/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa fille B._______, le 21 janvier 2015, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles du 27 janvier 2015 et sur les motifs d’asile du 21 novembre 2016 et du 11 janvier 2017, la demande de renseignements adressée à l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l’ambassade) par le SEM, le 1er septembre 2017, les renseignements reçus par le SEM, le 5 décembre 2017, le courrier du 22 décembre 2017, par lequel le SEM a informé les intéressées des résultats de l’enquête et leur a imparti un délai pour se prononcer, la prise de position des intéressées du 10 janvier 2018, la décision du 20 avril 2018, notifiée sept jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressées, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 mai 2018, la décision incidente du 31 mai 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité les recourantes à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au 15 juin 2018, montant dont elles se sont acquittées, le 5 juin 2018, la réponse du 5 juillet 2018, transmise aux recourantes pour information, par laquelle le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun argument ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le courrier du 2 mai 2019, auquel était annexé un contrat de travail, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-3130/2018 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exceptions non réalisées en l’espèce, que, la demande d’asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, selon les procès-verbaux des auditions, A._______ est née et a vécu à Téhéran et y a épousé C._______ en date du (…) 199(…), union de laquelle est née B._______, qu’à partir du mois de mars 2014, elle se serait fréquemment disputée avec son époux, au sujet de leur fille, âgée d’une (…) d’années, qu’il était temps, selon lui, de marier, qu’en mai 2014, celui-ci lui aurait présenté, à elle et à leur fille, le futur mari, un collègue de travail de (…) ans environ,

D-3130/2018 Page 4 que, sans en informer son mari, A._______ serait partie avec sa fille chez une tante à D.______, y séjournant deux nuits ; qu’avant de partir, songeant déjà aux préparatifs de son départ du pays pour le cas où son mari aurait persisté dans ses projets de mariage pour leur fille, elle aurait fouillé le sac de celui-ci pour prendre une photographie de sa carte d’identité et de son certificat de naissance dont elle avait besoin pour se faire délivrer de nouveaux passeports, et découvert une lettre de mission, à la lecture de laquelle il ressortait que son époux était un agent du gouvernement, et non le responsable des achats ou, selon la version, le chauffeur d’une compagnie pétrolière, qu’à son retour, elle aurait été sérieusement menacée par son époux, que, le même jour, elle aurait été emmenée de force par trois inconnus venus sonner au domicile familial, séquestrée et battue, que, huit jours plus tard, elle aurait été relâchée devant la porte, où l’aurait attendue son époux qui, le long du chemin, lui aurait fait comprendre que, si elle continuait à s’opposer au mariage de leur fille, il la ferait emprisonner ou tuer, grâce à sa position au sein des services de renseignements, qu’ayant fait mine d’accepter le mariage de sa fille, A._______ aurait préparé sa fuite avec l’aide de l’époux de sa cousine, un officier de l’armée, qu’en octobre ou novembre 2014, elle serait allée chercher sa fille à l’école, puis se serait enfuie à D._______, se cachant dans un logement mis à disposition par sa cousine, et aurait finalisé les démarches (obtention de visas auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran) en vue de son départ, qu’après le départ de sa fille sur un vol à destination de la Suisse, le (…) 201(…), elle se serait à son tour envolée pour la même destination, le (…) 201(…), que les recourantes ont notamment déposé leur passeport et un permis de conduire ainsi que, en copie, des bulletins scolaires, des images tirées de Google Map, des extraits informatiques de leurs coordonnées bancaires, une fiche des services industriels de Téhéran et la lettre de mission du (…) 201(…) ([…] 139[…] du calendrier perse ; et non du […] 201[…] comme mentionné à tort par le SEM, au consid. I, ch. 3 de sa décision),

D-3130/2018 Page 5 qu’en l’espèce, les déclarations des intéressées, selon lesquelles elles auraient quitté l’Iran afin de soustraire B._______ à un mariage forcé, ne sont pas vraisemblables, que A._______ a affirmé avoir entamé des démarches pour obtenir de nouveaux passeports après la découverte de la lettre de mission (cf. supra), que celle-ci étant datée du (…) 201(…), son passeport et celui de sa fille auraient forcément dû être délivrés ultérieurement, que tel n’a pourtant pas été le cas, celui de sa fille ayant été émis le (…) 201(…), que de surcroît, cette lettre de mission est un faux, comme l’a révélé l’enquête, que, notamment, elle ne peut avoir été établie un jour férié, à savoir le vendredi (…) 201(…), qu’il n’est pas non plus crédible que le sceau qui y est apposé sur sa partie inférieure, émanant du Ministère des renseignements, porte la date du (…) 200(…), signifiant ainsi qu’elle aurait été envoyée (…) ans après son émission, que les recourantes (cf. le recours, spéc. le consid. III, ch. 51, p. 17, et le consid. IV, let. F, p. 22) n’ont apporté aucune explication convaincante sur ce point, qu’elles n’ont pas non plus remis valablement en cause le résultat de l’enquête, laquelle a été menée par un mandataire sérieux dont l’identité est connue du Tribunal, qu’indépendamment de ce qui précède, force est de constater également que le mari, respectivement père des recourantes a donné son accord écrit, auquel était jointe la copie de son passeport, au départ d’Iran de sa fille, pour obtenir les visas nécessaires auprès de l’ambassade, que, s’il n'avait pas donné son accord, il aurait saisi la justice de son pays pour faire valoir ses droits,

D-3130/2018 Page 6 que les allégations des recourantes selon lesquelles A._______ avait ellemême copié la signature de son époux afin d’obtenir les autorisations nécessaires pour sortir du pays ne sont nullement démontrées, ni même rendues hautement vraisemblables, qu’ayant pu se procurer une copie du passeport de son époux, la susnommée aurait pu et dû fournir, à tout le moins, une copie de son ancien passeport et de celui de sa fille, prétendument conservé auprès de lui, qu’au vu de ce qui précède, les requêtes tendant à une nouvelle expertise de cette lettre de mission et à l’audition du frère de A._______ ne peuvent qu’être rejetées, étant encore précisé que celui-ci ne connaissait pas les problèmes de sa sœur avant la venue de celle-ci en Suisse et qu’il ne pourrait donc que rapporter les propos des recourantes (cf. le recours, consid. III, ch. 29), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elles seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, celles-ci n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

D-3130/2018 Page 7 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourantes, qu'en effet, l’Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre les recourantes n’ont pas allégué de problèmes de santé décisifs et A._______, propriétaire d’un logement à Téhéran, est au bénéficie d’expériences professionnelles, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourantes étant tenues de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3130/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même montant déjà versée le 5 juin 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-3130/2018 — Bundesverwaltungsgericht 26.05.2020 D-3130/2018 — Swissrulings