Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D3114/2011 Arrêt d u 8 juillet 2011 Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège), François Badoud, Fulvio Haefeli, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (…), Kosovo, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 23 mai 2011 / N _______.
D3114/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 6 avril 2011, les procèsverbaux d'auditions des 11 et 20 avril 2011, la décision du 23 mai 2011, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM, constatant que le requérant venait du Kosovo, Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral, et qu'aucun indice au dossier ne permettait de renverser la présomption d'absence de persécution (cf. art. 6a al. 2 et art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 143.31]), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 31 mai 2011, par lequel le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à l'annulation de celleci en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi et à son admission provisoire vu le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle, le rapport médical du 30 mai 2011, produit à l'appui du recours, l'accusé réception par le Tribunal daté du 6 juin 2011, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
D3114/2011 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 23 mai 2011, l'autorité intimé a prononcé l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine, que la décision de l'ODM, en tant qu'elle n'entre pas en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 1 LAsi et prononce son renvoi de Suisse, a acquis force de chose décidée, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr) ; que selon le principe de nonrefoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de nonrefoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que ce principe s'applique en particulier à l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile ; que par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ; qu'ainsi, l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à de tels traitements s'avère illicite (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624),
D3114/2011 Page 4 que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas ; qu'il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays ; qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40 ; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/ Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/ Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). qu'en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir du principe de non refoulement dans la mesure où il ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, et n'a pas démontré, ni d'ailleurs allégué, qu'il existerait pour lui personnellement un risque concret et sérieux d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou d'être personnellement visé par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international, en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'intéressé a d'ailleurs renoncé à contester la décision de l'ODM, en tant qu'elle n'entrait pas en matière sur sa demande d'asile, constatant l'absence d'indice au dossier susceptible de réfuter la présomption d'absence de persécution prévue à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, que les problèmes de santé du recourant ne sont, en outre, pas tels que l'exécution du renvoi soit illicite au sens de l'art. 3 CEDH, qu'à cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. RoyaumeUni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa
D3114/2011 Page 5 santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancée et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ; qu'il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels", que selon le rapport médical du 30 mai 2011, celuici souffre d'une déchirure du ménisque externe avec kyste paraméniscal volumineux, pour lequel il bénéficie d'un traitement composé d'antidouleurs et d'anti inflammatoire ; qu'il souffre également de perte de poids d'origine indéterminée ; que la poursuite du bilan orthopédique, afin d'évaluer l'indication d'une intervention chirurgicale est requise, de même que des investigations sont nécessaires pour exclure une maladie grave en lien avec la perte pondérale ; que le pronostic sans traitement, peut entraîner une dégradation de la fonction de son membre inférieur droit avec, à moyen terme, une gêne à la marche et une restriction croissante de la mobilité ; que d'un point de vue médical, un renvoi au Kosovo de l'intéressé serait certainement délétère pour sa santé, dès lors que le traitement existe et que selon les déclarations du patient, il n'a pu bénéficier d'aucune prise en charge médicale, qu'ainsi, force est de constater que l'intéressé ne se trouve pas dans une situation de gravité telle que décrite cidessus, que dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
D3114/2011 Page 6 probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort ; qu'en revanche, les difficultés socio économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger ; que l'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009 /52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit), que cela étant, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant ; qu'en effet, il est notoire que le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 132.20) ; qu'en outre, par décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme étant un Etat sûr (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi ; que l'exécution du renvoi de l'intéressé est, sous cet angle, raisonnablement exigible, que par ailleurs, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine; que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
D3114/2011 Page 7 suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger ; qu'on peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; également GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87) ; que cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée ibidem), qu'en l'espèce, le recourant fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de son état de santé, du fait qu'il ne peut bénéficier selon lui, d'une prise en charge médicale adéquate dans son pays d'origine et qu'un renvoi équivaudrait à le condamner à une dégradation progressive de la fonction de son membre inférieur droit conduisant à sa perte d'autonomie et à l'invalidité pour le restant de sa vie ; qu'une perte de poids de six kilogrammes – alors qu'il présente une corpulence très maigre – ferait, par ailleurs, redouter au corps médical qu'il soit atteint d'une maladie grave et requerrait des investigations complémentaires, que sur la base du contenu du rapport médical du 30 mai 2011, ainsi que d'extraits de rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), l'intéressé conclut à l'absence d'accès aux soins requis par son état de santé, dans son pays d'origine, vu en particulier le fait qu'il serait sans emploi depuis deux ans et l'impossibilité pour sa famille de réunir le financement nécessaire pour une éventuelle opération, que les problèmes de santé allégués au stade de l'audition sur les motifs (une déchirure du ménisque externe avec kyste paraméniscal volumineux et une perte de poids d'origine indéterminée), qui ne requièrent
D3114/2011 Page 8 actuellement pas de traitement important (mais un antidouleur et un anti inflammatoire), ne sont pas d'une gravité telle qu'elle serait de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en tout état de cause, rien ne permet de conclure que le recourant ne pourra pas bénéficier des soins requis par son état de santé, dans son pays d'origine, y compris des éventuelles investigations encore nécessaires, qu'il a fait valoir s'être blessé au genou dans le cadre de son voyage jusqu'en Suisse, durant lequel il aurait dû marcher longtemps (cf. pv. aud. du 20 avril 2011 p. 7) ; que partant, ses allégations ressortant du rapport médical, selon lesquelles il n'aurait pas reçu des soins adéquats au Kosovo, doivent être écartées, que ses propos, selon lesquels les membres de sa famille seraient désargentés et ne pourraient pas financer l'opération au genou éventuellement requise se limite à une simple affirmation de la partie, laquelle n'est soutenues par aucun élément au dossier ; qu'il ressort au contraire du dossier que l'intéressé dispose d'un large réseau familial, dont certains de ses membres sont domiciliés à l'étranger, en particulier en Allemagne, en Angleterre et en Slovaquie (cf. pv. aud. du 11 avril 2011 p. 3 et pv. aud. du 20 avril 2011 p. 6), qu'en outre, sans que cela ne soit déterminant, le recourant a été scolarisé durant douze ans et bénéficie d'une expérience professionnelle de monteur de meubles (cf. pv. aud. du 11 avril 2011 p. 2), raison pour laquelle il doit être, au vu de ce qui précède, en mesure de subvenir à ses besoins élémentaires, qu'au demeurant, il peut présenter à l'ODM une demande d'aide au retour accordée par la Suisse, au sens de l'art. 93 LAsi et des art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine, que, par conséquent, force est de constater que l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer l'existence d'un motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un
D3114/2011 Page 9 examen d'office du dossier ; que dans ce contexte, un retour dans son pays d'origine est dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique, de telle sorte qu'elle s'avère également possible (cf. art. 44 al. 2 LAsie et art. 83 al. 2 LEtr), qu'en effet, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, le recours doit être rejeté, qu'étant donné les circonstances particulières du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure, fixés à un montant de Fr. 600., à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas, après un examen sommaire de la cause, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle est admise, qu'il est, dès lors, statué sans frais, (dispositif page suivante)
D3114/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia CottingSchalch Sonia Dettori Expédition :