Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3107/2020
Arrêt d u 2 4 septembre 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par lic. iur. Othman Bouslimi, Cabinet juridique, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 mai 2020 / N (…).
D-3107/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 2 décembre 2019, ses deux auditions par le SEM, la première, sommaire, le 9 décembre 2019, puis la seconde, sur ses motifs d’asile, le 30 janvier 2020, les motifs d’asile exposés alors, l’intéressé déclarant, en substance, être d’ethnie kurde, de nationalité syrienne et avoir quitté la Syrie le 16 octobre 2019, en raison de la situation générale de guerre et notamment de la récente offensive militaire des forces turques, respectivement de sa crainte de devoir rejoindre les forces armées kurdes ou celles du régime central syrien, les moyens de preuve remis en original par l’intéressé au SEM, soit un extrait d’état civil et un livret militaire le concernant, la décision du 19 mai 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure, le recours contre cette décision, remis à la poste le 16 juin 2020 et adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31) et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié, en application de l’art. 54 LAsi, la requête de dispense de versement des frais de procédure (assistance judiciaire partielle) également formulée dans le même mémoire, le courrier du Tribunal du 17 juin 2020 accusant réception de ce recours,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
D-3107/2020 Page 3 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions A._______ a exposé être d’ethnie kurde et de nationalité syrienne, sans toutefois avoir jamais possédé ni passeport ni carte d’identité, et provenir de la région de B._______ (C._______ en langue arabe), sous contrôle kurde, que, lorsqu’il avait environ douze ans, sa famille serait allée s’installer dans la partie autonome du Kurdistan irakien, lui-même et sa mère retournant en Syrie en 2017, qu’il aurait travaillé ensuite dans un restaurant de la région de B._______, en tant que civil, établissement qui était en particulier chargé d'approvisionner l’armée « Apochi » (terme désignant les Unités de protection du peuple [en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, ci-après : YPG]) ; qu’il aurait de ce fait reçu un
D-3107/2020 Page 4 laissez-passer lui permettant de franchir sans problèmes les points de contrôle, le travail qu’il exerçait le dispensant aussi d’être enrôlé au sein des YPG, que désirant obtenir une carte d’identité syrienne, un ami l’aurait informé que cette pièce officielle ne pouvait être obtenue que si l’on disposait auparavant d’un livret militaire ; que le bureau des autorités militaires syriennes de la région de B._______ ayant été déplacé à D._______, il se serait adressé à un tiers qui aurait fait pour lui les démarches nécessaires dans cette dernière localité et lui aurait ensuite transmis le livret demandé, obtenu en février 2018, qu’il aurait quitté définitivement la Syrie, le 16 octobre 2019, en raison de la situation générale de guerre et notamment de la récente offensive militaire des forces turques, respectivement de sa crainte de devoir rejoindre les forces armées de l’YPG ou celles du régime central syrien (ci-après : FAS), que le 13 janvier 2020, l’un de ses oncles se serait vu remettre par les autorités une convocation militaire lui enjoignant de rejoindre les FAS, que, dans sa décision du 14 février 2019, le SEM a considéré que les propos tenus par A._______ ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ni aux conditions posées par l’art. 3 LAsi, que l’intéressé a allégué être en danger en cas de retour en Syrie, car il était « recherché des deux côtés », tant par les FAS que par les YPG ; qu’il a aussi expliqué s’être vu délivrer un livret militaire par les autorités militaires syriennes, lesquels auraient émis une convocation à son encontre, que toutefois, il n’a jamais rencontré le moindre problème personnel dans ce cadre avant son départ, que ce soit avec les autorités militaires syriennes ou avec les forces armées kurdes, qu’il travaillait, en tant que civil, dans un restaurant, disposant d’un laissezpasser qui lui permettait de franchir les points de contrôle et, globalement, de ne pas être importuné par les autorités kurdes de sa région, ce travail, exercé jusqu’à l’époque de son départ du pays, le dispensant aussi d’être enrôlé au sein des YPG, qu’à titre préliminaire, même s’il était admis dans le cas d’espèce, le refus de servir au sein des YPG ne fonderait pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (voir à ce sujet arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015, consid. 5.3),
D-3107/2020 Page 5 que les allégations de l’intéressé concernant le prétendu établissement, sur une base volontaire, d’un livret militaire sont confuses, peu cohérentes et en partie contradictoires, qu’il n’est pas crédible que l’intéressé, qui vivait dans une région sous le contrôle des forces kurdes, ait entrepris des démarches, de sa propre initiative, en vue de se procurer un livret de service, en affirmant ne pas avoir compris alors, au moment de son établissement, que l’obtention d’une telle pièce était conditionnée par l'obligation de faire réellement l'armée (voir Q. 52-56 et 102 du procès-verbal [ci-après : pv] de la deuxième audition ; voir également p. 4 s. ch. 3 du mémoire de recours,), qu’en outre, si l’on devait croire les explications du recourant, ledit livret de service, obtenu en février 2018, aurait été délivré sur la base de l’extrait d’état civil aussi produit par lui, ce qui est inconcevable, attendu que cette pièce n’existait pas encore à cette époque, vu qu’elle n’a été établie qu’après coup, un an (…) plus tard, le (…) 2019 (voir Q 62 et 66 s. du pv précité), qu’il est aussi peu crédible – même dans le contexte syrien (voir à ce sujet p. 4 par. 3 s. du mémoire) – que l’intéressé ait pu se voir délivrer un livret militaire, puis être convoqué pour rejoindre l’armée sans jamais avoir fait l’objet d’un examen médical, démarche qui aurait probablement conduit à son exemption du service, vu qu’il souffre depuis des années de problèmes cardiaques ([…]), déjà traités en Syrie de manière médicamenteuse (voir Q. 56 et 71 s. ainsi que les pièces 15, 20 et 22 du dossier du SEM ; voir également le « Country of origin report » de mai 2020 intitulé « Syria/Military Service – Report based on a factfinding mission to Istanbul and Beirut (17-25 February 2020) » du Danish Immigration Service [ci-après : COI Syria/Military Service], ch. 2.3. [Exemption due to medical conditions]), que ne sont pas plus convaincantes ses déclarations vagues sur la réception, le 13 janvier 2020 seulement, soit plus de (…) après qu’il a atteint l’âge de servir, d’une convocation par un oncle, parent qui se serait alors trouvé là par hasard à E._______ (voir pour plus de détails la p. 2 in fine du mémoire et réf. cit.), que la convocation prétendument délivrée n’a par ailleurs pas été remise aux autorités suisses, qu’en outre, malgré la nouvelle situation dans le Nord-Est de la Syrie en lien avec l’offensive des forces turques en 2019 (voir p. 6 ss ch. 5 du mémoire de recours), il est notoire que l’armée syrienne ne recrute pas activement des kurdes dans les régions toujours sous le contrôle des autorités kurdes, même à
D-3107/2020 Page 6 l’heure actuelle (voir COI Syria/Military Service, spéc. ch. 1.1.1. [Military service in the SAA in Northeast Syria], ainsi que les différentes sources d’information exposées à la fin du même document), que le SEM a aussi considéré à juste titre que les déclarations de l’intéressé concernant la situation sécuritaire en Syrie n’étaient pas déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi ; qu’en effet, les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7), qu’enfin, le recourant n’a jamais eu d’activités politiques de nature à attirer défavorablement l’attention des autorités, ni en Syrie (voir Q 88 du pv de la deuxième audition) ni après son arrivée en Suisse, qu’il ressort de ce qui précède qu’il ne saurait pas non plus se prévaloir à bon escient d’une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, respectivement de l’art. 54 LAsi, qu’en définitive, point n’est besoin de s’exprimer plus en détail sur le reste des motifs d’asile de l’intéressé et de l’argumentation exposée dans le mémoire de recours, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le prononcé du renvoi (art. 44 LAsi), que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM, au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Syrie, il n’y a donc pas lieu d’examiner si les deux autres conditions, à savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou non (ATAF 2011/24 consid. 10.2), aucune conclusion dans ce sens n’ayant par ailleurs été formulée dans le recours, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l’état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ;
D-3107/2020 Page 7 que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est aussi rejetée, les conclusions du présent recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-3107/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :